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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 16 déc. 2025, n° 2025F00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° de RG : 2025F00291
N° MINUTE : 2025F03418
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS REGICOM WEBFORMANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Maurice LEVY, Président, 240 B [Adresse 2] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Localité 1] [Courriel 1] et par Me Mathilde BERNARD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* [F] [I] [Adresse 5] Enseigne : CQT [K] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Monsieur [F] [I], entrepreneur individuel dans le domaine du textile, demeurant [Adresse 6] entretient des relations commerciales avec la société informatique REGICOM WEBFORMANCE (RCS [Localité 2] n°525 312 294) sise [Adresse 7].
Le 25 juin 2021, pour le site internet de son enseigne CQT [K], Monsieur [F] [I] signe un contrat de service et un mandat de prélèvement pour « un abonnement expert site vitrine » d’une durée de 48 mois pour la somme totale de 6 192 € HT, soit 7 430,40 € TTC.
Le 22 septembre 2022 et après plusieurs relances, REGICOM WEBFORMANCE envoie à Monsieur [F] [I], dont des prélèvements ont été rejetés, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 5 619,37 euros, correspondant à :
* 1 083,60 euros au titre de 8 factures impayées,
* 4 535,77 euros d’indemnité de dédit pour résiliation anticipée du contrat (échéances à venir jusqu’au terme du contrat – 25 juin 2025)
Le 14 février 2024, une nouvelle mise en demeure lui est envoyé par LRAR (pli avisé mais non réclamé).
Monsieur [F] [I] ne régularisant pas, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que REGICOM WEBFORMANCE, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 (par dépôt à l’étude, domicile certain), assigne Monsieur [F] [I] devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article D 441-5 et L441-10 du Code de commerce, Vu les conditions générales de services,
* RECEVOIR la société REGICOM WEBFORMANCE en ses demandes,
* DECLARER bien fondées les demandes de la société REGICOM WEBFORMANCE en y faisant droit.
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 5 619,37 euros TTC à titre principal
* CONDAMNER Monsieur [F] [I] au paiement d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée, ainsi que la somme forfaitaire de 15 euros au titre des frais de gestion administrative
* CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 404,84 euros TTC correspondant à la majoration due au titre d’une indemnité et dont le montant est égal à 25% du principal T.T.C. restant dû
* CONDAMNER Monsieur [F] [I] à payer à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive
* CONDAMNER Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER Monsieur [F] [I] à régler les entiers dépens de la présente instance
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00291 a été appelée pour mise en état à six audiences du 6 mars 2025 au 4 septembre 2025, REGICOM WEBFORMANCE annonçant, par deux fois au Tribunal de céans, compter arriver à une conciliation avec Monsieur [F] [I], non comparant.
Le 4 septembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 2 octobre 2025.
À cette date, REGICOM WEBFORMANCE, espérant encore arriver à une conciliation avec Monsieur [F] [I], demande au juge chargé d’instruire l’affaire un renvoi au 6 novembre 2025.
Le 6 novembre 2025, le juge, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience, REGICOM WEBFORMANCE, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Monsieur [F] [I] n’a jamais comparu ni constitué avocat.
Le juge a entendu les dernières observations de REGICOM WEBFORMANCE et notamment le fait que la dernière tentative de conciliation avait échoué ; il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par REGICOM WEBFORMANCE dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
* REGICOM WEBFORMANCE expose :
Monsieur [F] [I], déjà en relation d’affaires avec REGICOM WEBFORMANCE, a dûment signé le bon de commande établi par la société REGICOM WEBFORMANCE en juin 2021 pour un « abonnement expert site vitrine de 48 mois ». Le site vitrine a été livré le 3 novembre 2021 et ce conformément aux spécificités demandées par Monsieur [F] [I] qui était tenu contractuellement envers la société REGICOM WEBFORMANCE jusqu’au terme du contrat signé, soit jusqu’au 25 juin 2025.
En ne payant pas ses factures, Monsieur [F] [I] s’est notamment exposé à l’application de l’article 8.3 Défaut de paiement des conditions générales de vente qui stipule :
« De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance peut entraîner la suspension des Prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze (15) euros, des frais de rejet bancaire de quatre (4) euros ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’Intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. Conformément aux dispositions de l’article 0441-5 du code du commerce, applicable à compter du ler janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est dite de plein droit en cas de retard de paiement. Le défaut de régularisation entraînera de plein droit la résiliation anticipée du Contrat aux torts du client et les conséquences qui y sont attachées, conformément aux dispositions de l’article 1226 du Code civil le règlement d’une majoration dont le montant sera égal à 25 % du principal T.T.C. restant dû, sans préjudice des sommes qu’une Juridiction allouerait à REGICOM au titre de "article 700 du Code de procédure civile ».
Aussi est-il demandé au Tribunal de commerce de céans de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme en principal de 5 619,37 euros correspondant aux 8 factures restant impayées et aux échéances à venir. Également, il est demandé au Tribunal l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée et l’exigibilité des frais de gestion administrative à hauteur de 15 euros ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40,00 euros pour chaque facture impayée, soit 8X40 euros = 320 euros.
Au surplus, REGICOM WEFORMANCE expose que la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques, caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive (Cass. civ. 1ère 3 mars 1976 n°74-13200 ; Cass. civ. 1ère 3 juin 1975 n°74-10477 ; Cass. civ. 1ère 27 mai 1975 n° 74-11265). En l’espèce, REGICOM WEFORMANCE considère que Monsieur [F] [I] a sciemment violé les dispositions légales afférentes, en n’honorant pas le règlement des factures qui lui étaient adressées. Plusieurs relances et une mise en demeure ont été adressées à Monsieur [F] [I] sans qu’aucune de ces correspondances ne reçoive une quelconque réponse. Dès lors, il est demandé au Tribunal de Céans de condamner Monsieur [F] [I] à verser à la société REGICOM WEBFORMANCE la somme de 1 500 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Enfin, la société REGICOM WEBFORMANCE considère qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles eu égard au peu de considération démontrée par Monsieur [F] [I] et demande en conséquence au Tribunal de céans de condamner Monsieur [F] [I] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
* Pour mémoire, Monsieur [F] [I] n’a pas comparu.
En application des dispositions des articles 446-3 et 862 du code de procédure civile, REGICOM WEBFORMANCE a apporté des précisions au juge sur les factures impayées à date par Monsieur [F] [I] : suite aux différents échanges et tentatives de conciliation depuis l’assignation, Monsieur [F] [I] a procédé à deux paiements en septembre et octobre 2025 pour un montant total de 633,44 euros ramenant le solde débiteur de son compte à 4 985,93 euros.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, REGICOM WEBFORMANCE apporte la preuve que Monsieur [F] [I] a signé le 25 juin 2021 un contrat de service d’une valeur de 7 430,40 euros TTC et un mandat de prélèvement associé. Monsieur [F] [I] ne pouvait ignorer le montant total de sa commande.
Par ailleurs, des correspondances entre les parties et des photos du site de CQT [K] produites par REGICOM WEBFORMANCE, il ressort que la vitrine de CQT [K] a été mise en service en novembre 2021.
Vu les articles 8.3 Défaut de Paiement et 9.2 Résiliation anticipée des Conditions Générales de Ventes et compte tenu des versements opérés en septembre et octobre 2025, il ressort que le solde débiteur du compte de Monsieur [F] [I] est ramené de 5 619,37 euros à 4 985,93 euros :
* 450,16 euros au titre des factures restant impayées (1083,60 euros 633,44 euros)
* 4 535,77 euros d’indemnité de dédit pour résiliation anticipée du contrat (échéances à venir jusqu’au terme du contrat 25 juin 2025)
En conséquence, le Tribunal recevra partiellement REGICOM WEBFORMANCE en sa demande : il condamnera Monsieur [F] [I] à payer REGICOM WEBFORMANCE la somme de 4 985,93 euros € et la déboutera du surplus.
Sur les intérêts
Conformément à l’article L 441-10 du Code de commerce, il a été prévu dans l’article 8.3 des CGV, en cas de retard de paiement, l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée. Cette disposition a également été indiquée à Monsieur [F] [I] dans le courrier de mise en demeure du 14 février 2024 lui laissant encore un délai de 8 jours pour régulariser.
Également l’article 1344 du code civil dispose que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation » tandis que l’article 1344-1 dispose que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
Il convient donc de faire droit à la demande d’intérêts au taux conventionnel à compter du 14 février 2024, date de la dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [F] [I] à payer les intérêts à trois fois le taux légal à compter du 14 février 2024.
Sur les 15 euros de frais de gestion administrative et les 360 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article 8.3 des CGV prévoient 15 euros de frais de gestion administrative ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture. Seules 4 (et non 8) factures demeurant à ce jour impayées, l’indemnité de recouvrement sera ramenée à 4x40 euros soit 160 euros.
En conséquence, le Tribunal recevra partiellement REGICOM WEBFORMANCE en sa demande : il condamnera Monsieur [F] [I] à payer à REGICOM WEBFORMANCE 15 euros de frais de gestion administrative et 160 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement et la déboutera du surplus.
Sur les 1 404,84 euros de clause pénale (25% du principal)
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce, Monsieur [F] [I] est redevable de l’ensemble des redevances à échoir jusqu’au 25 juin 2025 alors même que REGICOM WEBFORMANCE a pu interrompre l’intégralité de ses services au bénéfice de CQT [K] en tout début de contrat (le premier impayé datant de novembre 2021). Le Tribunal considèrera donc la clause pénale demandée par REGICOM WEBFORMANCE excessive et la ramènera à 5%.
En conséquence, le Tribunal recevra partiellement REGICOM WEBFORMANCE en sa demande : il condamnera Monsieur [F] [I] à payer à REGICOM WEBFORMANCE 5% du principal restant dû soit 249,30 (5% * 4 985,93 euros) et la déboutera du surplus.
Sur la demande de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est manifeste qu’il y a eu des discussions entre REGICOM WEBFORMANCE et Monsieur [F] [I] et ce dernier a procédé au règlement – en septembre et octobre 2025 – de plus de la moitié des factures dont les prélèvements avaient été rejetés.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
REGICOM WEBFORMANCE n’apportant pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement du principal par Monsieur [F] [I] (réparé par l’allocation d’intérêts à trois fois le taux légal), le Tribunal considèrera que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de REGICOM WEBFORMANCE au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Au visa de cet article et compte tenu des éléments dont le Tribunal dispose, il est manifeste que Monsieur [F] [I] a obligé REGICOM WEBFORMANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et comparaitre aux 8 audiences qu’a nécessité cette affaire.
En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de REGICOM WEBFORMANCE de condamner Monsieur [F] [I] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700.
Sur les dépens
Monsieur [F] [I] est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Condamne Monsieur [F] [I] à payer à REGICOM WEBFORMANCE la somme de 4 985,93 € assortie des intérêts à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 14 février 2024,
* Condamne Monsieur [F] [I] à payer à REGICOM WEBFORMANCE :
* 15 € de frais de gestion administrative,
* 160 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 249,30 € au titre de la clause pénale,
* Rejette la demande de REGICOM WEBFORMANCE au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
* Condamne Monsieur [F] [I] à verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne Monsieur [F] [I] aux entiers dépens
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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