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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 10 juil. 2025, n° 2024001070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024001070 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°240
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Société [Z] MATERIAUX anciennement Société EIELLIN / SASU EIFFAGE GENIE CIVIL
ROLEGENERAL : N° 2024 001070
JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société [Z] MATERIAUX anciennement société EFELLIN, exploitant sous l’enseigne BIGMAT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [H] [J] suppléant Maître Lionel DUVAL, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SASU EIFFAGE GENIE CIVIL, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et assignée en son établissement secondaire situé [Adresse 3],
Défenderesse comparant par Maître [C] [S], SCP [S] ET ASSOCIES, suppléant Maître Pierre DEAT-PARETI, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 27 mars 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SASU EIFFAGE GENIE CIVIL s’est vu confier par le Département de l'[Localité 1] la réfection du Pont de la Besbre situé à [Localité 2] (03).
Dans le cadre de ce chantier, la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL a commandé à la société [N], exploitant sous l’enseigne BIGMAT, des pierres destinées à être livrées sur le chantier de [Localité 2] (03).
Le 2 mars 2023, la société [N] a livré à la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL sur le chantier de [Localité 3] un volume de pierres.
En date du 31 mars 2023, la société [N] a établi une facture numéro 1367825, pour un montant HT de 15 454,29 euros, soit 18 545,15 euros TTC, à échéance au 15 mai 2023 pour la livraison des pierres.
Le 17 avril 2023, la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL a informé par courriel la société [N] qu’à l’ouverture des palettes livrées le 2 mars 2023, elle avait constaté une non-conformité du grenaillage des pierres.
La société [N] a engagé les démarches auprès de son fournisseur pour une nouvelle livraison des pierres le 3 ou 4 mai 2023.
Le 4 mai 2023 la société [N] a informé la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL que la marchandise n’avait pu être chargée et qu’elle le serait la semaine suivante.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SASU EIFFAGE GENIE CIVIL a indiqué par retour ne pouvoir stopper le chantier et a informé la société [N] d’un coût de dépenses mises en œuvre.
Par retour, la société [N] a demandé à la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL de ne pas engager de frais sans accord signé.
La société [N] a procédé à une nouvelle livraison des pierres le 17 mai 2023.
La facture restant impayée, la société [N] a adressé à la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL le 28 juillet 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception une mise en demeure de payer.
Suite à divers échanges de courriers, la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL ne s’est pas acquittée de la facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 janvier 2024, le Conseil de la SAS [N] a mis en demeure la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL d’avoir à régler la somme due, lui rappelant que la SAS [N] avait fait le nécessaire pour que la marchandise qu’elle estimait être non conforme lui soit à nouveau livrée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la société [N] exploitant sous l’enseigne BIGMAT a fait assigner la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024, pour entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code de procédure civile,
Déclarer la SAS [N] exploitant sous l’enseigne BIGMAT recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit ;
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer et porter à la SAS [N] :
* La somme de 18 545,15 euros TTC correspondant à la facture n°1367825 du 31 mars 2023, à échéance au 15 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement ;
* La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire appelée à l’audience du 7 mars 2024, a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Par conclusions, la société [Z] MATERIAUX anciennement société [N] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code de procédure civile,
Déclarer la SAS [Z] MATERIAUX anciennement [N] exploitant sous l’enseigne BIGMAT recevable et bien fondée en son action ;
Débouter la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées ;
Vu les articles 42, 43, 46 et 48 du Code de procédure civile,
Débouter la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL de sa demande tendant à voir prononcer l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, comme étant non fondée ;
Dire et juger que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est bien compétent pour statuer sur le présent litige ;
Par conséquent,
Débouter la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL de sa demande reconventionnelle ;
Condamner la société EIFFAGE GENIE CIVIL à payer et porter à la SAS [Z] MATERIAUX anciennement [N] :
* La somme de 18 545,15 euros TTC correspondant à la facture n°1367825 du 31 mars 2023, à échéance au 15 mai 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et ce, jusqu’à parfait règlement,
* La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en réponse n°2, la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL demande au tribunal
de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
In limite litis,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES ;
Ou, à défaut, sur le fond de l’affaire,
Constater que la SAS [N] est redevable à EIFFAGE GENIE CIVIL de la somme de 35 977,68 € au titre des frais de bouchardage dont elle a été contrainte de faire l’avance pour palier la non-conformité des pierres livrées ;
Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues par la société EIFFAGE GENIE CIVIL et la société [N] ;
Condamner en conséquence la société ETELIN à verser à la société EFFAGE GENIE CIVIL somme de 17 432, 53 € ;
Débouter la société [N] du surplus de ses demandes ;
Condamner la société ETELIN à verser à la société EIFFAGE GENIE CIVIL la somme de 2 160 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société [Z] MATERIAUX anciennement société [N] expose :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES :
Que si le contrat versé au débat comporte en page 10, un article 10 intitulé « litiges » prévoyant que : « tous les litiges survenant au titre du présent contrat seront portés devant le Tribunal compétent du siège social de l’entreprise », ledit contrat n’est pas signé ;
Qu’une page n°9 d’un contrat mentionnant la même clause n°10 est versé aux débats mais signée par le fournisseur ARTS PIERRES SERVICE et qu’il ne s’agit pas de la SAS [N] ;
Que la clause insérée au contrat régularisé entre la SAS [N] et la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL, ne répond pas aux dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile puisqu’elle ne mentionne pas de façon apparente le Tribunal compétent, se contentant d’indiquer que le Tribunal compétent est « celui du siège social de l’entreprise » sans savoir clairement de quelle entreprise il s’agit ;
Que la clause attributive de compétence doit avoir été acceptée expressément, par écrit, et qu’en l’espèce la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL ne peut lui opposer une signature qui n’est pas la sienne ;
Qu’ainsi, le Tribunal constatera qu’il ne peut pas être fait application de la clause attributive de compétence insérée au contrat et que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, suivant les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile ;
Que le lieu où demeure le défendeur, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, est celui où celle-ci est établie, et que suivant les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, s’agissant d’une personne morale, le demandeur peut saisir, si le lieu où elle est établie est en principe le siège social fixé par les statuts, celle d’une succursale ou d’une agence ayant pouvoir de la représenter à l’égard des tiers ;
Que le SASU EIFFAGE GENIE CIVIL ayant un établissement secondaire à LEMPDES, le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est en conséquence compétent pour connaître du présent litige ;
Qu’il conviendra donc de débouter la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL de sa demande d’incompétence territoriale ;
Sur le fond :
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’elle n’exerce qu’une activité de commerce de gros de matériaux de construction et n’effectue aucune transformation sur les matériaux qui lui sont commandés ;
Que si la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL a fait état d’un problème de grenaillage sur les pierres de granit livrées le 2 mars 2023 en direct de l’usine, elle n’a fait aucune réserve sur le bordereau de livraison, alors que les conditions générales de vente lui imposaient d’émettre des réserves si la marchandise reçue n’était pas conforme et de l’aviser dans un délai de 15 jours par courrier recommandé des désordres constatés, ce qu’elle n’a pas fait ;
Qu’elle a, à titre commercial, pris attache dès connaissance de la réclamation de la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL avec son fournisseur situé au Portugal, pour que la marchandise soit refaite conformément au bon de commande et livrée dans les meilleurs délais ;
Que la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL n’a jamais diligenté une expertise ou fait procédé à un constat d’Huissier pour prouver que les pierres livrées n’étaient pas conformes à la commande et qu’elles étaient impropres à l’usage auxquelles elles étaient destinées ;
Qu’en continuant sont chantier, malgré ses réclamations, la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL, a accepté purement et simplement la fourniture des matériaux, qu’elle a prétendu être défectueux;
Que la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL a pris l’initiative d’engager des frais, alors que sa responsabilité des désordres des matériaux n’était pas établie contradictoirement, et que rien ne justifie en conséquence que ces frais soient mis à sa charge ;
Que le geste commercial d’une nouvelle livraison de pierres n’est pas une reconnaissance de responsabilité de sa part ;
Qu’il conviendra de débouter la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL de ses demandes reconventionnelles et de la condamner à lui régler le montant de sa facture de 18 545,15 euros ;
Que contrairement aux affirmations de la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL, elle a satisfait à ses obligations contractuelles et a mis en œuvre une nouvelle livraison pour que le litige soit réglé à l’amiable ;
Que la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL fait en conséquence preuve d’une résistance abusive et d’une parfaite mauvaise foi, en refusant de s’acquitter du montant de la facture et qu’il conviendra de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En réponse, la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL soutient :
In limine litis, sur l’exception d’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES :
Que le contrat qu’elle a conclu le 12 décembre 2022 avec la SAS [N] comporte un ARTICLE 10 – LITIGES qui prévoit que « Tous les litiges survenant au titre du présent contrat seront portés devant le tribunal compétant du siège social de l’entreprise. », l’entreprise s’entendant de la société EIFFAGE GENIE CIVIL au sens du contrat ;
Que cette clause fait l’objet d’un article spécifique, en caractère gras, en majuscule et en grosse police et que le corps de l’article est parfaitement lisible ;
Que suivant les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, la clause attributive de compétence doit s’appliquer puisque les deux parties ont toutes deux la qualité de commerçants ;
Qu’en application de cette clause, elle aurait dû être assignée devant le Tribunal de commerce de VERSAILLES, dans le ressort duquel elle a son siège social ;
Que si elle dispose d’un établissement secondaire à LEMPDES dans le ressort de la compétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, cela est sans incidence car la clause fait expressément référence au siège de l’entreprise ;
Que de plus la Cour de cassation a jugé qu’une personne morale « peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci » ;
Qu’en l’espèce, si elle détient un établissement secondaire dans le ressort du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, cet établissement n’est pas concerné par le présent litige, puisque les faits générateurs se sont produits dans le Département de l’ALLIER ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il conviendra donc que le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige ;
Sur le fond :
Que la SAS [N] était contractuellement tenue à une obligation de résultat de la conformité des pierres qu’elle s’était engagée à livrer ;
Qu’elle a constaté que les pierres livrées le 2 mars 2023 n’étaient pas conformes à la commande car grenaillées sur les mauvaises faces et que la SAS [N] a reconnu cette non-conformité ;
Que la responsabilité de la SAS [N] qui a fourni des pierres non conformes est ainsi engagée et que cette dernière ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prétendant que l’erreur provient de la carrière où elle est approvisionnée, charge à elle de se retourner contre son cocontractant ;
Que la SAS ETELIN ne peut contester sa responsabilité en invoquant le bon de livraison du 2 mars 2023 qui aurait été signé sans réserve, car elle produit deux bons de livraison peu lisibles et exploitables dont l’un ne comporte aucune signature ni cachet et l’autre aucune signature mais un cachet qui n’est pas celui de la SASU EIFFAGE GENIE CIVILE, de sorte que rien ne permet d’établir qu’elle aurait accepté sans réserve la livraison ;
Qu’il était prévu au contrat que les signatures apposées sur le bon de livraison soient celles du conducteur de travaux Monsieur [E] [F] ou du directeur de travaux Monsieur [G] [B], lesquelles sont donc absentes des bons de livraison produits, et la « conforme », qui est également absente ;
Que contractuellement il était prévu que, pour attester d’une livraison conforme, elle devait adresser à la SAS [N] les bons de livraison par fax, ce qui n’est pas le cas des bons de livraison versés aux débats ;
Que les conditions générales de la SAS [N] relatives à la signature sans réserve du bon de livraison ne lui sont pas opposables, puisque ce sont les conditions particulières du contrat de fourniture qu’elle a conclu avec la SAS [N] qui prévalent ;
Que de plus la SAS [N] ne démontre pas avoir porté à sa connaissance ses conditions générales de vente préalablement à la commande, ni avoir obtenu son accord sur celles -ci ;
Qu’aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » et que les dispositions générales du contrat de fourniture prévoyaient que : « Si la responsabilité du fournisseur est reconnue, il supportera toutes les conséquences financières directes et indirectes de ces insuffisances » ;
Que la non-conformité lui a causé un surcoût de 29 981,40 € HT, soit 35 977,68 € TTC, au titre des frais de bouchardage dont elle a été contrainte de faire l’avance pour palier la non-conformité des pierres livrées et qu’il conviendra donc, en prononçant la compensation des créances de condamner la SAS [N] à lui verser la somme de 17 432,53 € (35 977,68 € – 18 545,15 €);
Que s’estimant elle-même créancière de la SAS [N], elle ne s’est naturellement pas rendue coupable de résistance abusive et qu’il conviendra de débouter la SAS [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’avant tout débat au fond, la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL est compétente ;
Attendu que les articles 74 et 75 du Code de procédure civile ont bien été respectés et que le Tribunal dira la demande d’exception d’incompétence recevable en la forme ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que suivant les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu que la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL produit aux débats un contrat de fourniture de produits en granit entre la SAS EIFFAGE GENIE CIVIL, dénommée « l’entreprise », et l’entreprise [N] qui comporte en page 10 en son « article 10 – Litiges » une clause prévoyant que : « tous les litiges du présent contrat seront portés devant le tribunal compétant du siège social de l’entreprise »;
Attendu cependant que le contrat produit n’est ni signé ni daté ;
Attendu que sont versés aux débats un mail du 25 janvier 2023 adressé par Monsieur [A] [P] de la société ARTS PIERRES SERVICE indiquant envoyer la page 9 du contrat signée et la copie de la page 9 signée ;
Attendu qu’à l’examen de la page 9 produite, il ressort que le signataire du contrat n’est pas l’entreprise [N] mais la société ARTS PIERRES SERVICE domiciliée à une adresse et sous un n° de RCS différents de ceux de la SAS [N] ;
Attendu qu’en conséquence, rien ne démontre que la SAS [N] a accepté la clause de compétence de juridiction et que cette clause sera réputée non écrite ;
Attendu que le Tribunal appliquera donc les règles de compétences de droit commun telles que définies par les dispositions des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et que la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL ayant un établissement secondaire à LEMPDES dans le PUY-DE-DOME l’entreprise [N] a entendu assigner la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL dans le ressort du Tribunal où est établie sa succursale de LEMPDES (63) ayant pouvoir de la représenter suivant les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile qui précise que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur … en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service » ;
Attendu cependant que la Cour de Cassation a jugé « que si une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle dispose d’une succursale ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, encore faut-il que la cause de l’action présente un lien étroit avec l’activité propre de cette succursale » ;
Attendu qu’il est versé aux débats la lettre de voiture qui démontre que les marchandises ont été livrées à la société EIFFAGE à DOMPIERRE SUR BESBRE (03290) dans le département de l’ALLIER, hors du ressort du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND ;
Attendu qu’aucun lien n’est établi entre l’activité de la succursale de la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL à [Localité 4] dans le PUY-DE-DOME et la réalisation par la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL du chantier de [Localité 5] dans l'[Localité 1] ;
Attendu que le Tribunal se déclarera incompétent pour juger du présent litige au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES (juridiction du lieu où demeure le défendeur) ;
Attendu que le Tribunal dira qu’en l’état de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société [Z] MATERIAUX anciennement société [N], qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SASU EIFFAGE GENIE CIVIL au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES recevable et bien fondée, En conséquence,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Se déclare incompétent pour connaitre du présent litige au profit du Tribunal de commerce de VERSAILLES,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu, en l’état de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société [Z] MATERIAUX anciennement société [N] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 102,25 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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