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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2025000871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000871 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000871
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HOLDING FCP (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 491 112 629 Représentant (s) : MAITRE [U] [A]
Demandeur (s) : [Adresse 2] (SC) [Adresse 3] N° SIREN : 494 649 627 Représentant (s) : MAITRE [U] [A]
Demandeur (s) : M. [Z] [L] [Adresse 4] Représentant (s) : Maître LASMOLLES [B]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par requête conjointe déposée au greffe le 21 janvier 2025, la SARL HOLDING FCP, la SCI [Adresse 2] et M. [Z] [L] ont sollicité l’homologation du protocole transactionnel en date du 17 janvier 2025 signé entre les parties et ont demandé qu’il soit donné force exécutoire à ce protocole.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/02/2025 et mise en délibéré.
Sur ce :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant acte sous seing privé signé électroniquement en date du 17 janvier 2025, les Requérantes signaient un protocole d’accord transactionnel dans les conditions prévues aux articles 2044 et suivants du Code civil.
Que ledit Protocole était régularisé sous la condition résolutoire du refus de son homologation part le Tribunal de Commerce de Montpellier, conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de la date d’entrée en vigueur du Protocole, soit le 17 janvier 2025.
Qu’en effet, l’homologation du Protocole aux fins de le rendre exécutoire est l’une des conditions essentielles et déterminantes au consentement des Requérantes dans le cadre des concessions réciproques consenties par chacune d’elles pour transiger.
Qu’il convient en application des dispositions de l’article 1565 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement à la loi, statuant sur requête conjointe,
Vu les dispositions des articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, Vu le protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2025,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2025 signé entre la société Holding FCP, la société [Adresse 2], et Monsieur [L] [Z].
Et en conséquence,
Donne force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2025 signé entre la société Holding FCP, la société [Adresse 2], et Monsieur [L] [Z].
Ordonne que chacune des Requérantes conserve à sa charge, les dépens exposés par elle dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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