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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 2026R00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026R00071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00071
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 février 2026 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2026R00071
DEMANDEUR
SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Morgane GREVELLEC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS HT TRANSPORT [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 3 février 2026, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, la SAS TOTALENERGIES MARKETING FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 873 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société HT TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 19.731,39 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n°F5457554 du 31 janvier 2025
* facture n°F5549203 du 15 février 2025
* facture n°F5751167 du 28 février 2025
* facture n°F5845412 du 15 mars 2025
* facture n°F5A60242 du 31 mars 2025
* facture n°F5C87399 du 15 avril 2025
* facture n°F5G35121 du 31 mai 2025
CONDAMNER la société HT TRANSPORT au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société HT TRANSPORT au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 19.731,39 € TTC à compter de la mise en demeure en date du 10 décembre 2025 et jusqu’à parfait règlement,
Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société HT TRANSPORT au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 7 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société HT TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société HT TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire,
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la demande d’adhésion Offre Total Fleet du 23 juin 2020, les factures des 31 janvier, 15 février, 28 février, 15 mars, 31 mars, 15 avril et 31 mai 2025, avis de déduction de dépôt de garantie du 28/04/2025, le relevé de compte client de la société HT TRANSPORT dans les livres de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE arrêté au 25/07/2025, ainsi que la mise en demeure du 10 décembre 2025 + son accusé de réception, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00071
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société HT TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme provisionnelle de 19 731,39 € TTC au titre du solde demeuré impayé des factures suivantes :
* facture n°F5457554 du 31 janvier 2025
* facture n°F5549203 du 15 février 2025
* facture n°F5751167 du 28 février 2025
* facture n°F5845412 du 15 mars 2025
* facture n°F5A60242 du 31 mars 2025
* facture n°F5C87399 du 15 avril 2025
* facture n°F5G35121 du 31 mai 2025
Condamnons la société HT TRANSPORT au paiement des pénalités de retard provisionnelles au taux de la BCE majorée de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et débouterons pour le surplus,
Déboutons la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de sa demande au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 19 731,39 € TTC,
Condamnons la société HT TRANSPORT au paiement au profit de la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE de la somme provisionnelle de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 7 factures impayées susvisées,
Condamnons la société HT TRANSPORT à payer à la société TOTALENERGIES MARKETING FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société HT TRANSPORT aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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