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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 19 sept. 2025, n° 2025010272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010272
Numéro PC : 4145715
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1]
Défendeur (s) : LBL CONSULTING (SARL), [Adresse 2], [Localité 1] N° SIREN : 507 942 332 Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Norbert DI LORENZO
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 05/09/2025
Faits et Procédure :
Le 24.07.2025, la SELARL FHBX es-qualités de Commissaire à l’exécution du plan a sollicité la rectification du jugement rendu le 11.04.2025 homologuant la plan de sauvegarde de la société LBL CONSULTING.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 05.09.2025 plaidée et mise en délibéré.
Attendu que selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu’en l’espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 11.04.2025 n° RG : 2024011263 par le Tribunal de Commerce de Montpellier en remplaçant la mention :
A hauteur de 100% du passif admis sur 10 ans par échéances annuelles progressives, la première intervenant 1 ans après l’homologation du plan, comme suit :
Année
Pourcentage
2025 2%
2026 3%
2027 4%
2028 5%
2029 7%
2030 15%
2031 15%
2032 15%
2033 17%
2034 17%
Par :
Année
Pourcentage
2026 2%
2027 3%
2028 4%
2029 5%
2030 7%
2031 15%
2032 15%
2033 15%
2034 17%
2035 17%
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
* Laisse les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier
Le Président.
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