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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R003
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00355
N° MINUTE : 2025R00380
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SARAH FOOD EUROPE [Adresse 1] Représentant légal : M. Mohamad Iqbal BOCUS, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [H] [Adresse 4] : Big Time Représentant légal : M. Lipi BEGUM, Président, [Adresse 5] comparant par Me KAMEL FRIKHA [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00355
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SARAH FOOD EUROPE assigne la SAS [H] à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tendait à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Vu les jurisprudences susvisées
Vu les pièces susmentionnées ;
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société SARAH FOOD EUROPE en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société [H] à régler, à titre provisionnel, la somme de 103.761,11 euros à la société SARAH FOOD EUROPE majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 29 mai 2025 ;
CONDAMNER la Société [H] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [H] aux entiers dépens
A l’audience du 15 juillet 2025, les conseils des deux parties indiquent à la barre qu’ils sont parvenus à un accord dans les termes sont les suivants :
La somme à payer par la partie défenderesse est de 98.203 euros en 19 mensualités à compter de la signification de la présente ordonnance.
Ils souhaitent que le juge des référés prenne acte de cet accord intervenu entre les parties.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
Vu l’article 861-2 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête. L’auteur de cette demande de ges se présenter à l’audience, conformément au
second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
Vu l’article 446-1 du code de procédure civile : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. »
Attendu que, lors de l’audience du 15 juillet 2025 la demanderesse et la défenderesse informent oralement le juge d’un accord du règlement par la société [H] à la société SARAH FOOD EUROPE d’un montant de 98 203 euros en 19 mensualités à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Attendu que cet accord répond parfaitement aux attentes des articles 861-2 et 446-1 du code de procédure civile ;
Nous prendrons acte de cet accord et constaterons l’extinction de la présente instance ;
Attendu qu’il conviendra de laisser à chaque partie à la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prenons acte de l’accord intervenu entre la SAS SARAH FOOD EUROPE et la SAS [H] et constatons l’extinction de la présente instance ;
Disons que conformément à cet accord, la SAS [H] devra payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 98.203 euros en 19 mensualités à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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