Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 21 janv. 2026, n° 2025033884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025033884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : FERRE Juliette Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025033884
ENTRE :
SOCIETE MT LOC AUTO-LUXE MARTINS ALEXANDRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Orléans B 924 763 725 Partie demanderesse : assistée de Me PONTIER Sylvain Avocat au barreau de Marseille (RPJ054048) et comparant par Me FERRE Juliette Avocat (RPJ108383)
ET :
SAS FORMATION GT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 919 287 870
Partie défenderesse : comparant par Me Chama BENSEGHIR Avocat (RPJ122899)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société MT LOC AUTO LUXE (ci-après dénommée « MT LOC »), entrepreneur individuel, a pour activité la location de véhicules de luxe, notamment pour des évènements de type festivités ou mariages.
Afin de de développer son activité, MT LOC s’est rapprochée de la société FORMATION GT, (ci-après dénommée « GT »), spécialisée dans la formation en ligne notamment dans le domaine de la location de voiture, permettant la création d’un site web, le développement des réseaux sociaux et de la publicité, et la mise en relation avec des courtiers automobiles.
Le 7 mai 2024, MTLOC a signé le devis proposé par GT pour une formation complète destinée à lui permettre d’ouvrir une agence de location de voitures de luxe, pour un montant de 5.990 € TTC, aussitôt réglé par MT LOC qui s’est plainte d’avoir dû réclamer à maintes reprises la facture correspondante et de ne pas avoir bénéficié de la totalité des prestations prévues contractuellement, notamment en termes d’accompagnement et de suivi de la mise en relation avec les fournisseurs recommandés.
MT LOC et JURIDICA, son assurance protection juridique, ont envoyé trois courriers recommandés de mise en demeure, en vain, entre novembre 2024 et janvier 2025, demandant l’exécution forcée du contrat et la réparation du préjudice subi.
C’est dans ces conditions que se présente ce litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. Par acte extrajudiciaire signifié le 27 mars 2025, en application de l’article 655 et suivants du CPC, la société MT LOC Auto Luxe a assigné la société Formation GT.
Les parties ont tenté une conciliation le 3 juin 2025 mettant en présence la Demanderesse, son conseil et le conseil de la Défenderesse dont le client a d’emblée refusé tout arrangement.
Par ses conclusions en demande n°1 déposées à l’audience du 21 octobre 2025, la société MT LOC Auto Luxe demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1170,1178,1130,1132,1133,1224,1227,1228 et 1231-1 du Code civil
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
§ CONSTATER l’inexécution du contrat par la société FORMATION GT ;
Et par conséquent, à titre liminaire de :
§ PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 7 mai 2024 entre la société MT LOC LUXE et la société FORMATION GT en raison de l’inexécution des dispositions contractuellement convenues ;
A titre subsidiaire de :
§ PRONONCER la nullité du contrat signé le 7 mai 2024 entre la société MT LOC LUXE et la société FORMATION GT pour erreur ayant vicié le consentement de Monsieur MARTINS ; En tout état de cause, de :
§ CONDAMNER la société FORMATION GT à rembourser la somme intégrale de 5.990 euros à la société MT LOC LUXE en raison de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution contractuelle par la société FORMATION GT ;
§ CONDAMNER la société FORMATION GT à verser la somme de 1.500 euros s à la société MT LOC LUXE au titre de son préjudice moral ;
§ DEBOUTER la société FORMATION GT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
§ CONDAMNER la société FORMATION GT à verser la somme de 2.000 euros à la société MT LOC LUXE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
§ CONDAMNER la société FORMATION GT aux dépens de l’instance.
En réponse, par ses conclusions récapitulatives en défense, GT demande au tribunal de: Vu l’article 1103,1104,1303,1358 du Code civil,
Vu l’article 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
* DÉBOUTER la société MT LOC LUXE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société MT LOC LUXE à payer à la Société FORMATION GT,
une somme de 2000 euros à titre de procédure abusive en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MT LOC LUXE à payer à la Société FORMATION GT, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au bénéfice de la Société FORMATION GT
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles de la Demanderesse ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. Celles de la Défenderesse ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 18 novembre à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 20256. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties dans leurs écritures, en application des dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
MT LOC, Demanderesse, soutient que :
* Elle a signé un devis listant précisément les prestations de GT et réglé la facture en totalité
* Les prestations attendues, principalement d’accompagnement du projet et de mises en relation avec des fournisseurs fiables, n’ont pas été exécutées;
* Elle n’a reçu la facture correspondante que tardivement
GT, Défenderesse réplique que :
* MT LOC a signé le bon de commande et les conditions générales de vente (CGV)
* La prestation de GT consistait essentiellement en une formation de loueur de voitures de prestige en ligne, dans le cadre de laquelle une liste de fournisseurs a été mise à disposition de MT LOC ;
* Elle a assisté MT LOC dans la création de sa société ;
* Elle n’était investie d’aucune obligation de résultat ;
* Elle a envoyé la facture à MT LOC ;
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la mission d’assistance et d’accompagnement de création d’entreprise:
Le tribunal remarque que MT LOC, entrepreneur individuel, a été immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans le 25 mars 2024 et que son activité a débuté le 2 avril 2024 (extrait Kbis du 25 novembre 2025 de MT LOC remis à l’issue de l’audience et extrait SIRENE pièce GT n°3), alors que le devis de GT, prévoyant une assistance pour cette création a été signé postérieurement le 7 mai 2024 (« pack statuts juridiques » pièce MT LOC n°1) ;
que GT, se référant, dans ses conclusions, « à une lecture stricte du devis », et déclarant qu’elle « est seulement tenue d’un suivi du directeur sur la création d’entreprise et non pas les étapes postérieures » se contredit; que la notion de « suivi » induit une implication sur les étapes de lancement de l’entreprise, conformément à ce qui est indiqué dans le devis (pièce MT LOC n°1) et la facture (« accompagnement un an » – pièce MT LOC n°2);
Sur la formation de loueur de véhicules de prestige et la mise en relation avec des fournisseurs:
Le tribunal observe que GT s’est limitée à communiquer un lien donnant accès à une formation en ligne, (pièce GT n°2), qu’elle s’était engagée à faire bénéficier MT LOCS de son réseau de fournisseurs (devis et facture énonçant « trouver des clients rapidement » et « fournisseurs et technique pour en trouver d’autres » – pièces MT LOC n°1 et 2);
Le tribunal remarque qu’elle s’est bornée à lui communiquer une liste de quatre sociétés de leasing dont sa cliente aurait pu se procurer les noms par un moteur de recherche, et le contact WhatsApp d’un fournisseur allemand, donné « à titre d’exemple » (pièce GT n°4);
que les échanges par sms (pièce MT LOC n°3) entre les parties démontrent l’absence de conseil ou de volonté de GT d’assister MT LOC dans sa recherche de fournisseurs fiables:
* MT LOC : "il y a un problème avec le fournisseur que vous m’avez vendu, il me propose des dates de RDV qu’il n’honore pas… nous sommes en septembre, je n’ai toujours pas de véhicule. Quelle solution avez-vous à me proposer ?
* « j’ai eu un contact fournisseur alors que dans le devis c’est au pluriel, il n’y a aucun suivi de votre part »
* GT : « il n’empêche que je ne suis pas intermédiaire dans votre relation avec lui »
« Y’en a plusieurs dans la formation, regardez mieux »
Le tribunal constate que GT échoue à prouver qu’elle a rempli sa mission d’accompagnement de MT LOC dans la création et le lancement de son affaire, la mise en relation d’une sélection de fournisseurs fiables et le suivi qu’elle pouvait en attendre; il relève en conséquence la gravité de l’inexécution par GT de ses obligations contractuelles.
Sur la résolution du contrat :
* L’article 1224 du Code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
* En vertu des articles 1227 et 1228 du même Code :
* « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. » ;
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Par conséquent, le tribunal prononcera la résolution du contrat signé le 7 mai 2024 entre la société MT LOC LUXE et la société FORMATION GT en raison de la gravité de l’inexécution des obligations contractuelles de cette dernière; il condamnera la société FORMATION GT à rembourser la somme de 5990,00 euros à la société MT LOC LUXE.
Sur le préjudice moral de MT LOC
En revanche le tribunal constate que MT LOC échoue à démontrer et caractériser le principe, la nature et l’étendue du préjudice moral dont il réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil entraînant la résolution du contrat et le remboursement de la somme qu’il avait réglée initialement à la Défenderesse. Il déboutera MT LOC de sa demande de réparation de préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
MTLOC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera GT à lui payer à la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens
Sur l’exécution provisoire :
le tribunal rappellera que le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes :
le tribunal rejettera les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* PRONONCE la résolution du contrat signé le 7 mai 2024 entre la société MT LOC LUXE – MARTINS ALEXANDRE et la société FORMATION GT
* CONDAMNE la société FORMATION GT à rembourser la somme de 5990,00 euros à la société MT LOC LUXE MARTINS ALEXANDRE
* DEBOUTE la société MT LOC LUXE MARTINS ALEXANDRE de sa demande réparation de son préjudice moral
* Condamne la société FORMATION GT à payer à la société MT LOC LUXE- MARTINS ALEXANDRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* Condamne la société FORMATION GT, qui succombe, aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* REJETTE les demandes des parties autres, plus amples ou contraires;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Galibert, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Gontran Thüring et M. Nicolas Galibert
Délibéré le 9 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffière.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gouvernance ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Vin ·
- Ministère ·
- Minute
- Nom commercial ·
- Provision ·
- Banque centrale européenne ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Marc ·
- Pénalité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge consulaire ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fruit ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Archives ·
- Clôture ·
- Film cinématographique ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Période d'observation ·
- Vent ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jeux ·
- Sauvegarde ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Maçonnerie ·
- Procédure
- Adresses ·
- Crédit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Ordre public ·
- Compétence d'attribution
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Décoration ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Forclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Code civil ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Clause pénale
- Europe ·
- Marin ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délai de paiement ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Partie ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Comparution ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.