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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2025000564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000564
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXIONLINE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER – Maître Bernard VIDAL
Défendeur (s) : M. [X] [K] [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jacques FOURNIER
* Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 02/01/2025, la partie demanderesse : DIXIONLINE (SARL) a fait donner assignation à la société M. [X] [K] d’avoir à comparaitre le vendredi 24 janvier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner à verser à la requérante la somme principale de 4.605,60 euros.
S’entendre condamner à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 21 février 2022, le requis s’est engagé à régler à la requérante en 18 mensualités de 198 euros HT, pour la création graphique et la réalisation d’un site internet administrable, et une somme de 69 euros HT sur 18 mois dans le cadre du PACK+.
Qu’il s’est en outre engagé à régler les frais d’ouverture de compte à hauteur de 588 euros TTC.
Que les 4 premières mensualités ont été réglées, le prélèvement du 5 septembre 2022, d’un montant 320,40 euros, a été rejeté, ainsi que le prélèvement du 5 octobre 2022 de 320,40 euros, soit un montant total de 1.281,60 euros, occasionnant des frais bancaires à hauteur de 120 euros.
Qu’à ce jour, il reste en outre dû 10 mensualités à 320,40 euros, soit 3.204 euros TTC, soit un montant total dû de 4.605,60 euros.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition.
Condamne M. [X] [K] à payer à la requérante la somme de 4605,60 euros, due pour les causes sus-énoncées,
Condamne la société M. [X] [K] à payer à la requérante la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société M. [X] [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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