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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 19 déc. 2025, n° 2025016857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016857
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [J] [B] [Adresse 1]
Défendeur (s) : Sens Of Life (SAS) [Adresse 2] et [Adresse 3]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Fabrice SCOLLO
Juges : Mme Audrey MULA
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/12/2025
Faits et Procédure :
Le 17.12.2025 Me [J] [B] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société SENS OF LIFE, a sollicité la rectification du jugement rendu le 12.12.2025 en ce que ce jugement a omis de statuer en conformité avec les dispositions de l’article R642-3 alinéa 2 du Code de Commerce.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 19.12.2025 et mise en délibéré.
Attendu que l’article 463 du code de procédure civile dispose : La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens – Qu’en l’espèce, le Tribunal a omis de statuer en conformité avec les dispositions de l’article R 642-3 alinéa 2 du code de commerce selon lesquelles :
Lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, le liquidateur, ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné produit à l’audience les documents mentionnés à l’article R631-36. Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées – Qu’il convient donc de rectifier l’omission de statuer en complétant le jugement rendu le 12.12.2025 en indiquant concernant le volet social les mentions sollicitées.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile,
Complète le jugement rendu le 12.12.2025 n° RG : 2025013222 par le Tribunal de Commerce de Montpellier en indiquant concernant le volet social du dispositif de la décision :
Ordonne le transfère des 14 contrats de travail dans les catégories et activités suivantes dans les conditions définies par l’article L1224-1 du code de travail
[…]
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder aux licenciements des salariés non reprise dans les catégories professionnelles et activités suivantes :
[…]
* Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit.
* Passe les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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