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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 9 mai 2025, n° 2024000955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000955 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000955
ENTRE :
SAS HOTEL ROYAL MADELEINE, dont le siège social est [Adresse 1]
PARIS – RCS B 572090769
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ &
ASSOCIES, Avocat (C2308) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SA L’EGIDE, dont le siège social est [Adresse 2]
VILLEJUST – RCS B 313387375
Partie défenderesse : assistée de Me Agnès GOLDMIC de la SELARL BURGUBURU
CHARVET GARDEL & ASSOCIES, Avocat (L276) et comparant par le Cabinet
TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 2 janvier 2024, la SAS HOTEL ROYAL MADELEINE demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 1992 du code civil ;
Vu l’article L.511-1 du code des assurances ;
Vu l’article L. 521-4.-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 20 de la Directive sur la Distribution de l’Assurance n*2018-361 du 16 mai 2018 Vu les jurisprudences versées aux débats ;
Vu les pièces versées aux débats.
Juger que la société L’EGIDE a manqué à son devoir d’information et de conseil en omettant d’attirer l’attention de la société HOTEL ROYAL MADELEINE sur la modification du contrat AXA France 1ARD « Multirisque Hôtellerie » en juin 2020 et de l’intercalaire MH2013 qui limitent depuis le 30 juillet 2020 la garantie pertes d’exploitation aux seuls évènements découlant d’un dommage matériel consécutif et suppriment la prise en charge des épidémies et des carences clients ;
Juger que la société L’EGIDE a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne proposant pas d’autres contrats à la société HOTEL ROYAL MADELEINE, adaptés à ses besoins et contraintes, à la suite de la modification du contrat « Multirisque Hôtellerie » par AXA France IARD au 30 juillet 2020;
Juger que le défaut d’information et de conseil de L’EGIDE entre 2020 et 2021 a causé un préjudice, et notamment une perte de chance à la société HOTEL ROYAL MADELEINE d’avoir pu souscrire un contrat plus avantageux et adapté aux besoins de ses activités d’hôtel bar et restaurant ;
Condamner la société L’EGIDE à verser à la société HOTEL ROYAL MADELEINE la somme de 6.596.945 €, ou a minima, la somme de 367.071 €, au titre de sa perte de chance d’avoir pu résilier le contrat d’AXA en juin 2020 et de souscrire un nouveau contrat plus avantageux afin que les pertes d’exploitations en cas d’épidémies ou de dommages immatériels soient garanties ;
Condamner la société L’EGIDE à verser à la société HOTEL ROYAL MADELEINE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société L’EGIDE aux entiers dépens
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 décembre 2024, le conseil de la SA L’EGIDE dépose des conclusions récapitulatives dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 378 et suivants du CPC
Vu l’article L 521-4 du Code des assurances,
Vu l’appel interjeté par la société ROYAL MADELEINE à l’encontre du jugement rendu
le 2 mars 2023 par le tribunal de commerce de Paris
Avant dire droit :
Surseoir à statuer sur la demande de la société HOTEL ROYAL MADELEINE à l’encontre de la société de courtage L’EGIDE dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris – RG 23/05944-, le recours en responsabilité contre le courtier étant nécessairement subsidiaire à défaut de garantie assurantielle.
A défaut de sursis à statuer ordonné par le tribunal,
A titre principal :
Juger que la société de courtage L’EGIDE n’a pas manqué à ses
obligations.
Débouter en conséquence la société HOTEL ROYAL MADELEINE de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
Juger que le préjudice invoqué par la société HOTEL ROYAL
MADELEINE à l’égard du courtier L’EGIDE ne peut être constitué
que par une simple perte de chance au cas présent inexistante et
que de ce fait, il y a aucun lien de causalité entre le manquement
allégué et les dommages invoqués ;
Juger en conséquence cette perte de chance inexistante.
Débouter en conséquence la société HOTEL ROYAL MADELEINE de
l’intégralité de ses demandes.
Plus subsidiairement : Juger non établi le préjudice de la société HOTEL ROYAL MADELEINE Débouter en conséquence la société HOTEL ROYAL MADELEINE de ses demandes Mettre le courtier L’EGIDE purement et simplement hors de cause Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Condamner la société HOTEL ROYAL MADELEINE à verser à la STE L’EGIDE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner la même aux entiers dépens
A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de la SAS HOTEL ROYAL MADELEINE dépose des conclusions n°2 dans lesquelles il demande au tribunal de :
Vu l’article 1992 du code civil ;
Vu l’article L.511-1 du code des assurances ;
Vu l’article L. 521-4.-1 du Code des assurances ;
Vu l’article 20 de la Directive sur la Distribution de l’Assurance n°2018-361 du 16 mai 2018
Vu les jurisprudences versées aux débats ;
Vu les pièces versées aux débats.
Avant dire droit, sur la demande de sursis à statuer :
Donner acte que la société HOTEL ROYAL MADELEINE s’en rapporte à la sagesse du Tribunal concernant la demande de sursis à statuer formulée par la société l’EGIDE ;
Au fond :
Juger que la société L’EGIDE a manqué à son devoir d’information et de conseil en omettant d’attirer l’attention de la société HOTEL ROYAL MADELEINE sur la modification du contrat AXA France IARD « Multirisque Hôtellerie» en juin 2020 et de l’intercalaire MH2013 qui limitent depuis le 30 juillet 2020 la garantie pertes d’exploitation aux seuls évènements découlant d’un dommage matériel consécutif et suppriment la prise en charge des épidémies et des carences clients ;
Juger que la société L’EGIDE a manqué à son devoir d’information et de conseil en ne proposant pas d’autres contrats à la société HOTEL ROYAL MADELEINE, adaptés à ses besoins et contraintes, à la suite de la modification du contrat « Multirisque Hôtellerie» par AXA France IARD au 30 juillet 2020;
Juger que le défaut d’information et de conseil de L’EGIDE entre 2020 et 2021 a causé un préjudice, et notamment une perte de chance à la société HOTEL ROYAL MADELEINE d’avoir pu souscrire un contrat plus avantageux et adapté aux besoins de ses activités d’hôtel bar et restaurant ;
Condamner la société L’EGIDE à verser à la société HOTEL ROYAL MADELEINE la somme de 6.596.945€, ou a minima, la somme de 367.071 €, au titre de sa perte de chance d’avoir pu résilier le contrat d’AXA en juin 2020 et de souscrire un nouveau contrat plus avantageux afin que les pertes d’exploitations en cas d’épidémies ou de dommages immatériels soient garanties ;
Subsidiairement :
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour mission de:
o Convoquer les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre tous sachants,
o Chiffrer les pertes d’exploitation subies par la société ROYAL MADELEINE pendant la période de fermeture administrative, tant pour les années 2020 que 2021, en ne tenant pas compte du contexte de crise sanitaire pour estimer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence du sinistre,
o Chiffrer séparément les pertes d’exploitation de la société ROYAL MADELEINE au titre de son activité d’hôtel, de celle de restauration et de celle de bar.
o En cas d’urgence ou de difficulté, conserver la possibilité d’en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises,
o Dresser un rapport et dire que ce rapport devra être précédé d’une note de synthèse laissant un délai d’un mois aux parties pour émettre leurs observations.
Condamner la société L’EGIDE à verser à la société HOTEL ROYAL MADELEINE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société L’EGIDE aux entiers dépens
A l’audience du 26 mars 2025, à l’appel de la cause, la SA L’EGIDE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris ;
le conseil de la partie demanderesse s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la demande de sursis à statuer formulée par la SA L’EGIDE ;
Le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Sur ce,
Attendu qu’il est justifié qu’une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’Appel de Paris, et qu’il est demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05944 ;
Attendu que la procédure en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ;
Que le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ;
Qu’il y a lieu dès lors, pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer ;
Le tribunal statuera dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort.
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/05944 devant la Cour d’Appel de Paris ;
Réserve les dépens.
Retenu à l’audience publique du 26 mars 2025 où siégeaient M. Jacques-Olivier Simonneau, juge présidant l’audience, M. Patrick Folléa et M. Pierre Maine, juges.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
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