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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 13 févr. 2025, n° 2023009299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023009299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 009299 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 13/02/2025 ******* ***** DEMANDEUR (s) :, [1] (SARL) -, [Adresse 1] (s): Maître, [W], [C] ****** DEFENDEUR (s):, [Adresse 2] (s): Maître Christine DEPONTFARCY DEBATS A L’AUDIENCE DU 09/12/2024 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Hervé BROSSIER JUGES Monsieur Pascal TRUBERT Madame Anne GALLET Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis Greffier assermenté du tribunal GREFFIER présent uniquement lors des débats Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société, [1], société à responsabilité limité, immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Claire MURILLO, Avocate au Barreau du Mans, membre de la SCP PIGEAU-CONTE,-[C]-VIGIN,, [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La société, [2], société civile de construction vente, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2] dont le siège social est situé, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au Barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS,, [Adresse 6].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 09/12/2024 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 13/02/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant dument informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 8 janvier 2024 à 9 h00 devant le tribunal de commerce du Mans, délivrée le 1 er décembre 2023 par Maître, [D], [U], commissaire de justice,, [Adresse 7], à la société, [2] et remise en main propre à Madame, [M], [G], employée ayant déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte, à la requête de la société, [1].
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 09/12/2024.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 22 février 2019, la SCCV, [2], maître d’ouvrage, a attribué le lot N°5 gros œuvre à la société, [1] pour le chantier de réalisation d’un ensemble de 80 logements situé, [Adresse 8], [Localité 3].
La société, [1] a dû faire face, dès le mois d’avril 2019, à plusieurs contraintes qui ont retardé son avancement dans la réalisation de ses ouvrages.
La société, [1] a informé le maître d’ouvrage par plusieurs lettres recommandées les retards engendrés par les entreprises ayant travaillé en amont.
Le 16 septembre, la société, [3], maître d’œuvre du marché, a mis en cause la conformité de l’installation de sécurité installé par la société, [1].
Après plusieurs échanges entre les contractants et les organisations professionnelles, les travaux ont pu reprendre engendrant à nouveau des retards dans l’avancement des travaux.
Le 27 janvier 2020, la société, [1], informe, par lettre recommandé, son impossibilité de poursuivre une partie des travaux à la suite d’erreurs imputées à l’entreprise attributaire du lot N°1.
Suite aux réunions de chantiers, la société, [3], maître d’œuvre fait part à la société, [1], de manquements constatés sur le chantier au niveau de l’exécution des travaux et que des pénalités de retard pourraient lui être imputées.
En Mai 2020, période de COVID, la société, [1] confirme la reprise de 90% des manquements sur les ouvrages du lot gros œuvre constatés par le maître d’œuvre. Elle fait également intervenir une société afin d’analyser la résistance des ouvrages béton qui s’avère aux normes.
Le 7 juillet 2020, la demanderesse conteste à nouveau les pénalités de retard lui sont imputées pour une somme de 22 800,00 €.
En septembre, octobre et novembre 2020, la société, [1], par 3 lettres recommandées, informe la société, [4], point par point de l’avancement des reprises mais également que certains manquements ne lui sont pas imputables. La demanderesse s’oppose aux constat et pénalités de retard., [B], [S] demande également le paiement de ses situations, de juin et septembre.
Fin 2020, la société, [1] quitte le chantier. En réponse, la société, [5], promoteur de la SCCV, [2], souhaite réaliser un constat d’huissier. La défenderes se indique également que la société, [1] a surfacturé ses dernières situations et que certaines reprises n’ont toujours pas été effectuées.
En réponse, la société, [1] met en demeure la société, [5], propriétaire de la SCCV, [2], de régler les sommes dues soit un total de 41 500,45 €.
La demanderesse n’a pas obtenu le règlement de ses situations.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal.
La demanderesse, la société, [1] soutient que :
Sur le manquement des obligations de la société, [2]
Selon l’art. 1134 du code civil,
Selon l’art. 1103, 1194 du code civil,
La société SCCV, [2], n’a pas réglé les situations dues en soutenant que la société, [1] a manqué à ses obligations de lever les réserves constatées par le maître d’œuvre.
La demanderesse soutient que la SCCV, [2] n’apporte pas la preuve de ces désordres. La société, [1] soulève que le constat d’huissier n’indique aucunes malfaçons qui lui serait imputées qui justifierait le non-paiement de ses factures.
La société, [6] indique également qu’elle a dû régler les factures de son sous-traitant sans en obtenir le remboursement.
De plus, la SCCV, [2] soutient qu’elle a dû faire appel à une entreprise tierce pour faire exécuter les travaux non effectués sans en apporter la preuve.
La société, [7] dirigeant de la société SCCV, [2] a été placée en liquidation judiciaire le 24 octobre 2024, ce qui pourrait indiquer un manque de capacité à pouvoir régler la créance., [B], [S] soutient alors une éventuelle mauvaise foi de la part de la défenderesse.
La SCCV, [2] affirme que la société, [1] aurait surfacturé ses prestations sans motiver ses dires.
* Sur les retenues de garanties
La société SCCV, [2] n’a pas procédé au versement de la retenue de garantie qui s’élève à 31 772,28 € en soutenant de nouveau que la société, [1] a manqué à ses obligations sans en apporter une nouvelle fois la preuve. La défenderesse demande que la société SCCV, [2] soit condamnée à lui régler la somme de 31 772,28 €
* Sur les demandes reconventionnelles au titre des pénalités de retard
La SCCV, [O] réclame à la société, [1], la somme de 386 000.00 € au titre des pénalités de retard.
La demanderesse a, à plusieurs reprises, alerté par courrier les retards d’avancement de chantier en précisant que ces retards ne lui étaient pas imputables, survenant à la suite de manquements d’entreprises tierces.
La SCCV, [2] n’apporte pas la preuve que ces retards sont à imputées à la demanderesse.
* Sur l’Article 700 du CPC
La société, [1] demande une indemnisation de 2 000 € au titre de l’article 700 et que la SCCV, [8] supporte les entiers dépens de l’instance.
Aussi, la société, [1] demande au tribunal de :
Vu les anciens articles 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER les manquements de la société SCCV, [2] à ses obligations.
CONDAMNER la société SCCV, [2], à verser à l’EURL, [B], [S] la somme de 48.217,15 €, correspondant aux factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la société SCCV, [2], à verser à l’EURL, [1] la somme de 31.772,28 € correspondant aux retenues de garantie du chantier.
DEBOUTER la société SCCV, [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société SCCV, [2], à verser à l’EURL, [B], [S] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SCCV, [2] aux entiers dépens de la présente instance.
La défenderesse, la société SCCV, [2] soutient que :
* Sur les factures impayées
La SCCV, [2] a constaté à plusieurs reprises des manquements dans les travaux réalisés par la société, [1]. Elle a informé la demanderesse, par courrier, afin qu’elle procède aux travaux à reprendre.
La société, [1] a quitté le chantier. Afin de compléter ses dires, la SCCV, [2] a fait établir un constat d’huissier le 13 novembre 2020 qui liste les non-conformités sur le chantier.
La SCCV, [2] soutient également que les prestations ont été surfacturées.
La société SCCV, [9] justifie ainsi son absence de règlement des dernières situations de travaux.
* Sur les retenues de garanties
Les retenues de garanties sont levées lorsque le maître d’ouvrage a constaté la réception des travaux et la levée de toutes les réserves. La SCCV, [2] invoque, comme le stipule l’huissier, de nombreuse non-conformité qui ne peuvent aboutir à la restitution de la retenue de garanties.
De plus la défenderesse stipule qu’elle a dû faire appel à une tierce entreprise pour terminer le chantier dans les délais.
La société SCCV, [2] demande que la société, [1] soit déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles au titre des pénalités de retard
La SCCV, [2] invoque des retards dans la réalisation des travaux de la société, [1].
Lors de la signature du marché et donc de l’acceptation des CGA, la société, [1] était informée des pénalités de retards. La SCCV, [10], par l’intermédiaire des comptes rendus de chantiers hebdomadaire, a notifié les retards en nombre de jours.
La défenderesse réclame la somme de 386 00 € au titre de retards d’exécution, d’absences aux réunions de chantiers ainsi que d’absence de remise de documents contractuels.
* À titre subsidiaire sur la demande de la société, [1]
La SCCV, [2] soutien que la société, [1] est redevable de la somme de 386 000 € au titre de pénalités de retard.
Elle indique que si le tribunal fait droit aux demandes de la société, [1], il pourrait être exercé une compensation entre les deux sociétés.
* Sur l’Article 700 du CPC
La société SCCV, [2] demande une indemnisation de 3 000 € au titre de l’article 700 et qu,'[B], [S] supporte les entiers dépens de l’instance.
Aussi, la société SCCV, [2] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1217, 1219, 1347 et suivants du Code civil,
DECLARER la SCCV, [2] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
DEBOUTER la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre reconventionnelle,
CONDAMNER, la société, [1] à la SCCV, [2] la somme de 386 000 euros au titre des pénalités de retard.
A titre subsidiaire,
COMPENSER les réclamations de la société, [1] avec les pénalités de retard
En tout état de cause,
CONDAMNER la société, [1] à verser la somme de 3 000 euros à la SCCV, [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré :
* Sur les factures impayées
En droit,
L’article 1134 du Code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code complète cette disposition en précisant que les contrats obligent à ce qui est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En fait,
Le tribunal note que la SCCV, [2] et la société, [1] ont bien signé un contrat de marché de travaux le 22 février 2019. Comme le stipule ce même contrat, article 10, le paiement des prestations se fera sur présentation, avant le 25 du mois, des situations au fur et à mesure de l’avancement des travaux afin d’en obtenir le paiement.
La Société, [1] a présenté 8 situations qui ont été réglées en totalité, 5 en quasi-totalité cependant les deux dernières restent à régler en totalité.
La SCCV, [2] évoque, pour justifier le non-règlement des situations, des désordres liés aux travaux.
Le tribunal notera que la société, [1] n’est pas restée muette, comme le déclare la défenderesse, aux courriers et a répondu régulièrement et précisément aux divers manquements qui lui ont été notifiés en faisant notamment appel à des organisations professionnelles comme l’OPPBTP afin d’appuyer ses dires. Elle a également à travers différents courriers recommandés demandé le paiement de ses situations.
La SCCV, [2] refuse ces situations en invoquant une surfacturation mais n’apporte pas la preuve que la société, [1] aurait amplifié le montant de ses situations.
Par faute de paiement la société, [1] a quitté le chantier
La SCCV, [2] affirme avoir fait appel à une tierce entreprise pour terminer le chantier mais aucune facture n’est jointe au dossier pour en apporter la preuve. La SCCV, [2] a également fait appel un huissier qui fait état de désordres mais ne dénonce pas explicitement que ces manquements sont imputables directement à la société, [1].
Le tribunal note qu’une demande d’expertise judicaire aurait été fondée.
La liquidation judiciaire de la société, [7], dirigeant de la SCCV, [2] le 24 octobre 2024 ainsi que la liquidation de SCCV, [8], le 11 décembre 2024 pourrait signaler une incapacité à payer les situations.
Les désordres cités par la société SCCV, [2] pour se prévaloir du paiement des situations n’est pas explicitement fondé.
Le tribunal constate les manquements de la société SCCV, [2] et la condamnera au paiement de la somme de 48.217,15 €, correspondant aux factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020, date de la mise en demeure.
* Sur les retenues de garanties
Selon l’article XI du marché de travaux signé entre la société SCCV, [2] et la société, [1], les retenues de garanties ne sont restituables qu’à signature du procès-verbal de réception sans réserve.
Le tribunal notera qu’aucun procès-verbal de réception sans réserve signé n’a été joint au dossier et qu’aucun rapport d’expertise ne nous permet de statuer sur l’état d’avancement du chantier.
Le tribunal déboutera donc la société, [1] de sa demande de récupération de la somme de 31 772, 28 € au titre de la retenue de garantie.
* Sur les demandes reconventionnelles au titre des pénalités de retard
La SCCV, [11] demande la somme de 386 000 € au titre de pénalités de retard. La défenderesse se restreint à présenter une liste des pénalités ainsi que leur montant sans justifications.
Aucun compte rendu de chantier n’est joint dans les pièces par la SCCV, [2] pour justifier ces sommes et la réalité des faits.
Il pourra être souligné que la société, [12] a, dès le début des travaux, préalablement mis en garde de retards qui ne pouvaient lui être imputables.
Le tribunal déboutera donc la SCCV, [2] de sa demande de paiement de pénalités de retards pour la somme de 386 000 €.
À titre subsidiaire sur la demande de la société, [2]
En droit,
Selon l’article 1347 du code civil,
c’La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies."
En fait,
Le tribunal considérant que la SCCV, [2] a été déboutée de sa demande de pénalités de retard, le tribunal déboutera la SCCV, [2] de sa demande de compensation à titre subsidiaire.
* Concernant l’article 700 et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société, [1] le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SCCV, [2] à payer à la société, [1] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1101, 1134, 1103 et 1194 du code civil Vu les articles 1217, 1219, 1231-1 et 1231-6 du Code Civil, Vu les articles 1347 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats.
Constate les manquements de la société, [2] à ses obligations.
Condamne la société, [2], à verser à la société, [1] la somme de 48.217,15 euros, correspondant aux situations impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2020, date de la mise en demeure.
Déboute la société, [1] de sa demande de paiement la somme de 31.772,28 euros correspondant aux retenues de garantie du chantier.
Déboute la société, [2] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne la société, [2], à verser à la société, [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société, [2] aux entiers dépens de la présente instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 01/12/2023 ; soit 52,62 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Hervé BROSSIER, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis Greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé.
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