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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 10 mars 2025, n° 2025002323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002323 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002323
Numéro PC : 4146874
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Défendeur(s) : Groupe LHENRY Architecture (SAS) [Adresse 1] SIREN : 907 721 518 Représentant(s) : Me AMBLOT Elodie
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD Juges : M. Maxime LIBASSI M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : Mme Dominique LAIGLE
Greffier présent lors du prononcé : Mme Dominique LAIGLE
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience de chambre du conseil du 10/03/2025
Faits et Procédure :
Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d’ouverture de redressement judiciaire au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions légales.
Au moment de cette demande, le Greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur qui s’est régulièrement présenté.
Il ressort des débats et du dossier, que le débiteur est en état de cessation des paiements.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constate, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort.
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de :
Groupe LHENRY Architecture (SAS) [Adresse 1]
Dit qu’il sera fait application des articles L 631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/02/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
: M. [C] [D]
: M. [I] [B]
M. [P] [U]
: Me Christine DAUVERCHAIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
: SELARL FHBX représentée par
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dit que l’administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.
Ordonne la désignation de la SCP Bertrand de LATOUR et Jean-Christophe GIUSEPPI, Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du code de commerce.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil à l’audience du 11/04/2025 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Délibéré et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 10/03/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier
Mme Dominique LAIGLE
Le Président.
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