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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, audience 1re ch. cont. general inst., 20 janv. 2026, n° 2024004472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2024004472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 20/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004472
Demandeur(s):
GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Morgane GREVELLEC /Barreau de Paris
[Adresse 3] AUDIGIER/Barreau de l’Ardèche
Défendeur(s) : MME [L] [B] [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Anna-Octavie BRESSOT/ARDECHE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Jean-Paul BOURNE
Juges : Julien BUSSON
Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI
Débats à l’audience publique du 17/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 75,03 euros TTC
Exposé du litige
La société GRENKE LOCATION est spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants.
Madame [B] [L] a créé une EIRL en 2017 dans le secteur d’activité des soins de beauté et vente de produits de beauté.
Dans le cadre de son activité commerciale, Madame [B] [L] a choisi auprès de son fournisseur, la société AMY 2.0, deux appareils : un appareil H2O hydraliss FULL FACE SKIN CARE et un appareil à lumière pulsée.
Elle a signé le 29 novembre 2022 deux contrats de location avec la société GRENKE LOCATION pour faire financer ces équipements :
* Contrat de Location pour Professionnel n°068-48638 du 29 novembre 2022 pour l’appareil H2O hydraliss FULL FACE SKIN CARE, d’une durée de 63 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 163,86 € HT payables trimestriellement. La société GRENKE LOCATION a payé le fournisseur la somme de 10.188 € TTC.
* Contrat de Location pour Professionnel n°068-48649 du 29 novembre 2022 pour l’appareil à lumière pulsée, d’une durée de 48 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 411,40 € HT payables trimestriellement. La société GRENKE LOCATION a payé le fournisseur la somme de 20.316 € TTC.
La délivrance des matériels est intervenue le 30 novembre 2022. La période initiale de location a débuté le 1 er janvier 2023 pour se terminer le 31 mars 2028 pour le premier contrat et le 31 décembre 2026 pour le second contrat, conformément aux stipulations contractuelles.
Entre les mois de janvier 2023 à juillet 2023, Madame [B] [L] a réglé de manière régulière les loyers mensuels. À compter de l’échéance du 10 juillet 2023, les loyers contractuellement prévus ont été rejetés sans être régularisés.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a relancé Madame [B] [L] pour le paiement des impayés et l’a alertée sur les conséquences d’une résiliation anticipée. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, la société GRENKE LOCATION a résilié les deux contrats de location et a mis en demeure Madame [B] [L] de payer les sommes dues. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par courrier recommandé du 6 juin 2024, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure Madame [B] [L] de procéder au règlement des sommes dues. Cette mise en demeure est également demeurée lettre morte.
Suivant exploit du 11 septembre 2024 délivré par la SELARL COUDERT-FLAMMERY & ASSOCIES la société GRENKE LOCATION a fait assigner Madame [B] [L] par devant ce tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré, lequel a été prorogé.
Au soutien de ses dernières écritures, la société GRENKE LOCATION demande de :
* Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l’y déclarer bien fondée,
* Condamner Madame [B] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 31.942,59 € TTC, au titre du Contrat de Location n°068-48638 du 29 novembre 2022 : aux loyers échus impayés au 16 novembre 2023 pour la somme de 1.179,80 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 17 trimestres x 491.58 € = 8.356,86 € HT soit 10.028,23 € TTC, du contrat de location n°068-48649 du 29 novembre 2022 : aux loyers échus impayés au 16 novembre 2023 pour la somme de 2.962,08 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2026 : 12 trimestres x 1.234,20 € = 14.810,40 € HT soit 17.772,48 € TTC,
* Condamner Madame [B] [L] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 31.942,59 € à compter de la présente assignation,
* Condamner Madame [B] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 25.832,87 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet des deux contrats de location pour professionnel du 29 novembre 2022,
* Condamner Madame [B] [L] à restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels
objets des contrats de location pour professionnel n°068-48638 du 29 novembre 2022 et n°068-48649 du 29 novembre 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
* Condamner Madame [B] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.780,07 € au titre de la clause pénale contractuelle des contrats de location pour professionnel n°068-48638 du 29 novembre 2022 et n°068-48649 du 29 novembre 2022,
* Condamner Madame [B] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues au titre des contrats de location pour professionnel n°068-48638 et n°068-48649 du 29 novembre 2022,
* Débouter Madame [B] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Madame [B] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Madame [B] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
En réponse, Madame [B] [L] demande au tribunal de :
* Accorder à Madame [B] [L] un échelonnement de deux ans pour régler la somme de 31.942,59 €, auprès de la société GRENKE LOCATION,
* Juger que Madame [B] [L] est d’accord pour restituer le matériel,
* Débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande formée au titre de la clause pénale, ou à tout le moins, la réduire en de plus juste proportion,
* Débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande formée au titre des indemnités de retard,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Débouter la société GRENKE LOCATION de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande en paiement de la somme principale de 31.942,59 € TTC
En préambule, les contrats de location ont été conclus entre la société GRENKE LOCATION et Madame [B] [L] en nom propre. Le tribunal ne tiendra donc pas compte des argumentaires des deux parties se rapportant à la SAS MES INSTANTS DETENTES.
Le tribunal relève que les contrats de location sont établis et que les impayés sont avérés depuis juillet 2023. Le tribunal constate par ailleurs que Madame [B] [L] ne conteste pas la dette en principal de 31.842,59€ TTC qui constitue donc une créance liquide exigible et certaine.
Sur la restitution du matériel
La société GRENKE LOCATION demeure propriétaire des matériels dès lors qu’il s’agit d’une location sans option d’achat tel que stipulé dans l’article 12 de ses conditions générales de location :
« 12 – RESTITUTION DES PRODUITS – Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1 (Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois). »
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [L] s’engage à restituer le matériel à ses frais. Le tribunal ordonne donc la restitution du matériel par Madame [B] [L] à ses frais à la société GRENKE LOCATION sous un mois à compter de la notification du jugement, assorti d’une astreinte de 50€ par jour de retard si le matériel n’était pas restitué dans le délai imparti.
Sur la clause pénale et les intérêts de retard
La société GRENKE LOCATION sollicite l’application de la clause pénale contractuelle prévue à l’article 10 des conditions générales de location qui stipule que :
« Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours. »
Elle sollicite ainsi la somme de 2.780,07 € (1.002,82 € pour le contrat n°068-48638 et 1.777,25 € pour le contrat n°068-48649) en application de la clause pénale de 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Madame [B] [L] invoque l’article 1231-5 du code civil qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Elle soutient que la clause contractuelle insérée dans le contrat de location est manifestement excessive. Elle fait valoir que ses impayés ne doivent pas causer un grand préjudice à la société GRENKE LOCATION dont le résultat 2023 dépassait la somme de 21 millions d’euros. Elle demande au tribunal de rejeter la condamnation à ce titre ou à tout le moins de la réduire en de plus juste proportion, eu égard à sa situation financière précaire. Elle demande également la suppression des intérêts de retard, ou, à titre subsidiaire, leur diminution.
En l’espèce, il est constant que la société GRENKE LOCATION n’est pas une société de vente, ni de location spécifiquement de matériel de bien-être. L’équilibre général du contrat réside dans ce que la société bailleresse s’engage à acquérir des biens sélectionnés par ses clients, auprès de fournisseurs tiers, biens dont la bailleresse n’a pas d’usage spécifique ni de facilité particulière à la revente, avant de louer ces biens aux dits clients.
Dès lors, l’acquisition par la société GRENKE LOCATION du matériel auprès de la société AMY 2.0 constitue une prise de risque puisqu’elle n’est pas certaine de trouver un usage à ces équipements en cas de résiliation anticipée du contrat de bail et de restitution du matériel. C’est ce risque qui fonde la clause pénale suscitée.
Toutefois, l’indemnité de résiliation qui vise à contraindre le locataire à exécuter ses obligations constitue également une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice et s’apparente à une clause pénale tout comme la majoration de 10%.
Pour rappel, la société GRENKE LOCATION a acquis le matériel loué à Madame [B] [L] pour la somme totale de 30.504 € TTC (soit 10.188€ TTC + 20.316€ TTC).
En considérant retenir l’ensemble des demandes de la société GRENKE LOCATION, les montants perçus
par cette dernière seraient de :
* Les deux premiers trimestres de location, pour les deux contrats, versés par Madame [B] [L], soit une somme de 4.141,88€ TTC (1179,80€ TTC + 2962,08€ TTC).
* 1.179,80€ TTC au titre des loyers échus impayés au 16 novembre 2023,
* 27.800,71€ TTC (10.028,23 € TTC + 17.772,48 € TTC) au titre des loyers à échoir.
* 2.780,07€ TTC (soit 10% de la somme ci-dessus) au titre de la clause pénale prévue à l’article de 10 des conditions générales de vente.
* 25.832,87€ TTC au titre des indemnités de non restitution du matériel tel que prévu à l’article de 12 des conditions générales de vente.
Soit un montant global, hors intérêts, de 61.735,33€ TTC.
En comparaison de l’investissement initial de 30.504 € TTC, il apparait manifeste que l’addition de la clause pénale stipulée à l’article 10 et de celle résultant de l’application de l’article 12 est excessive.
De fait, le tribunal limitera le montant de la clause pénale à celui stipulé dans l’article 10 des conditions générales de vente, soit à la somme de 2.780,07€ TTC.
Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 80€ (40€ par contrat), l’article 10 des conditions générales prévoyant que le locataire est tenu des « intérêts de retard de paiement éventuels restant dus », mais non de l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter le paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 31.942,59€ TTC.
Sur l’octroi de délais de règlement
Compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article 1343-5 du code civil.
Ainsi, seul le débiteur de bonne foi et confronté à de réelles difficultés du fait de circonstances indépendantes de sa volonté peut prétendre obtenir de tels délais. Pour être considéré de bonne foi, le débiteur doit ainsi démontrer par son attitude qu’il désirait se libérer en faisant son possible pour améliorer sa situation.
En l’espèce, a société GRENKE LOCATION fait valoir que Madame [B] [L] s’est d’ores et déjà octroyée de larges délais de paiement, dès lors que sa dette date du 16 novembre 2023.
Madame [B] [L] expose sa situation financière précaire résultant de la liquidation judiciaire de sa société MES INSTANTS DETENTES. Elle indique avoir de nombreuses dettes à rembourser : 60.000 € suite à l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, 200 € par mois de charges URSSAF et 300 € de TVA au titre de l’EIRL qu’elle avait créée, 10.803 € d’arriérés de loyers de son institut MES INSTANTS DETENTES, et 444 € par mois pour un prêt personnel contracté pour faire des travaux au sein de son institut.
Elle précise être actuellement en arrêt maladie depuis le 20 septembre 2024 pour burn out, avec un salaire de 1300 € par mois. Elle a deux enfants en bas âge et n’a plus de ressources à la fin du mois, son salaire servant uniquement à payer toutes ces dettes. Les pièces fournies attestent effectivement de la précarité actuelle de sa situation.
Aux vues de ces déclarations et de la situation financière de Madame [B] [L], le tribunal lui accordera un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette auprès de la société GRENKE LOCATION.
Sur l’exécution provisoire
La société GRENKE LOCATION souhaite que la décision soit assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Madame [B] [L] demande l’écartement de l’exécution provisoire au regard de sa situation financière précaire, estimant que cette exécution provisoire aurait des conséquences désastreuses pour elle qui peine déjà à s’en sortir.
Le tribunal a déjà accordé des délais de règlement à Madame [B] [L] au titre de l’article 1343-5 du code civil. Il n’y a donc pas lieu en sus d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande l’application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société GRENKE LOCATION. Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 2.000 €.
Il sera statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Madame [B] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION en principal la somme principale de 31.942,59 € TTC, au titre du contrat de location n°068-48638 du 29 novembre 2022 : aux loyers échus impayés au 16 novembre 2023 pour la somme de 1.179,80 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 17 trimestres x 491.58 € = 8.356,86 € HT soit 10.028,23 € TTC, du Contrat de Location n°068-48649 du 29 novembre 2022 : aux loyers échus impayés au 16 novembre 2023 pour la somme de 2.962,08 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location 1°068-48649 du 29 novembre 2022 : aux loyers échus impayés au 16 novembre 2023 pour la somme de 2.962,08 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2026 : 12 trimestres x 1.234,20 € = 14.810,40 € HT soit 17.772,48 € TTC,
Condamne Madame [B] [L] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 31.942,59 € à compter de l’assignation,
Déboute la société GRENKE LOCATION de sa demande en paiement de la somme de 25.832,87 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel des deux contrats de location, étant entendu que cette indemnité constitue une clause pénale manifestement excessive,
Condamne Madame [B] [Z] [F] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.780,07 € au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % des contrats de location pour professionnel n°068-48638 du 29 novembre 2022 et n° 068-48649 du 29 novembre 2022,
Déboute la société GRENKE LOCATION de sa demande en paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Ordonne à Madame [B] [L] de restituer à la société GRENKE LOCATION les matériels objets des contrats de location pour professionnel n°068-48638 du 29 novembre 2022 et n°068-48649 du 29 novembre 2022 à ses frais sous 1 mois à compter de la signification du jugement, assorti d’une astreinte
de 50 € par jour de retard passé ce délai,
Autorise Madame [B] [L] à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux de 1.444,78 €, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit que faute pour Madame [B] [L] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible,
Condamne Madame [B] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [L] aux entiers dépens, dont ceux de greffe liquidés en en-tête,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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