Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 janv. 2025, n° 2023013053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023013053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 013053
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
M. [RH] [IM]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 101]
VIET NAM
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [JS] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [FW] [II]
[Adresse 72]
[Localité 76]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [GA] [TM]
[Adresse 45]
[Localité 51]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [ZO] [K]
[Adresse 10]
[Localité 79]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [V] [WG]
[Adresse 36]
[Localité 39]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [N] [YB]
[Adresse 60]
[Localité 14]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [U] [ZI]
[Adresse 4]
[Localité 38]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [KZ] [E]
[Adresse 75]
[Localité 92]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [CE] [GJ]
[Adresse 24]
[Localité 57]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [S] [H]
[Adresse 13]
[Localité 69]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s) :
M. [MG] [YC]
[Adresse 50]
[Localité 40]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [A] [PK]
[Adresse 89]
[Localité 56]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [S] [VG]
[Adresse 8]
[Localité 66]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s) :
M. [M] [ET]
[Adresse 88]
[Localité 94]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [S] [FO]
[Adresse 23]
[Localité 67]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
Mme [BO] [C]
[Adresse 12]
[Localité 67]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [TT] [KP]
[Adresse 29]
[Localité 43]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [IK] [ST]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 90]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [EO] [D]
[Adresse 22]
[Localité 93]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [LM] [DL]
[Adresse 37]
[Localité 86]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [ED] [GJ]
[Adresse 9]
[Localité 96]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [OH] [SZ]
[Adresse 3]
[Localité 42]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
Mme [VA] [IU]
[Adresse 6]
[Localité 65]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [Y] [IM]
[Adresse 98]
[Localité 19]
BELGIQUE
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s) :
M. [PA] [MP]
[Adresse 49]
[Localité 95]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [L] [ZC]
[Adresse 63]
[Localité 81]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [R] [WG]
[Adresse 34]
[Localité 87]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [DZ] [AU]
[Adresse 48]
[Localité 54]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [XB] [NA]
[Adresse 73]
[Localité 58]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [UG] [MP]
[Adresse 103]
[Adresse 103]
[Localité 59]
BELGIQUE
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [VN] [K]
[Adresse 99]
[Adresse 99]
[Localité 61]
MALAISIE
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s) :
M. [SF] [K]
[Adresse 74]
[Localité 55]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [VM] [IM]
[Adresse 41]
[Localité 85]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [MC] [ZC]
[Adresse 53]
[Localité 47]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s) :
M. [G] [K]
[Adresse 71]
[Localité 2]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [TL] [RI]
[Adresse 5]
[Localité 62]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
SELARL DR OLIVIER BEST
[Adresse 25]
[Localité 77]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [JI] [NA]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [B] [TM]
[Adresse 21]
[Localité 97]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [AZ] [FO]
[Adresse 68]
[Localité 28]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN Demandeur (s)
M. [NN] [HO] [CG]
[Localité 70]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [X] [XN]
[Adresse 31]
[Localité 82]
BELGIQUE
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [PY] [RL]
[Adresse 33]
[Localité 18]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s) : M. [RW] [YV] [Adresse 91] Représentant (s) : Me Michel MOATTI
Demandeur (s)
Mme [P] [O]
[Adresse 84]
[Localité 80]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [PY] [HH]
[Adresse 32]
[Localité 18]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [KB] [YV]
[Adresse 35]
[Localité 46]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [WH] [ET]
[Adresse 52]
[Localité 78]
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Demandeur (s)
M. [X] [DN]
[Adresse 44]
[Localité 83]
BELGIQUE
Représentant (s) :
LEXEM CONSEIL – ME Alexandra DENJEAN
Défendeur (s)
ODYCE NEXIA (SAS)
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représentant(s) :
SELARL ARGUO AVOCATS – Me BOUVIER-FERRENTI
ROSENFELD & ASSOCIES – Me Grégoire ROSENFELD
Défendeur (s)
M. [MZ] [RI]
[Adresse 102]
[Localité 17]
Représentant (s) :
Maître GILLOT Aurélie
Maître GRENIER Christelle
Défendeur (s)
M. [LJ] [RL]
[Adresse 64]
[Localité 16]
Représentant(s) :
LAMY LEXEL
SCP BOLLET & ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno BALDUCCI Juges : M. Christian MARANDON M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 13/01/2025
FAITS :
La société GEP avait, depuis 2019, pour activité la construction « clé en main » de centrales électriques mettant en œuvre des énergies renouvelables (centrales éoliennes et photovoltaïques).
De 2009 au 15 juillet 2020, la société GEP était dirigée par Monsieur [RI] [MZ] qui exerçait les fonctions de Président ainsi que de Directeur général.
Le 24 juin 2013, la société GEP entrait en bourse sur le marché ALTERNEX (désormais dénommé EURONEXT GROWTH),
Le 28 octobre 2015, la société GEP rachetait à la barre du tribunal de commerce de Marseille le fonds de commerce et le nom de la société SENERGIES (RCS 520 130 857) (ciaprès dénommée « SENERGIES 1 ») et se substituait la SASU LES COQUELICOTS qui reprenait le nom de SENERGIES (RCS 520 130 857) (ci-après dénommée « SENERGIES 2 »).
Au cours de l’année 2017, la société GEP se lançait dans la réalisation d’un projet dit « [Localité 100] » consistant en la création de 3 centrales photovoltaïques (2 en toiture de serres agricoles et 1 au sol).
Ce projet consistait à créer 6 sociétés (une pour chaque unité) dont l’ensemble des parts appartenait à la société COMPLEXE ALGO-SOLAIRE DE l’HERS, elle-même détenue à 100% par la société GEP.
Au mois de novembre 2017, GEP signait un contrat avec chacune des six sociétés au terme duquel elle devait réaliser, elle-même, ou en ayant recours à des prestataires, pour leurs comptes, les différentes phases du projet, lesquelles se décomposaient de la manière suivante :
* le développement (Lot 1), – le montage financier (Lot 2), – la conception (Lot 3), – la réalisation (Lot 4), – la commercialisation (Lot 5), – la finalisation de projet (Lot 6).
Au regard des caractéristiques techniques du projet et du calendrier as socié à son développement et à sa construction, la société GEP optait pour la reconnaissance du revenu à l’avancement (consistant à comptabiliser le chiffre d’affaires en fonction du degré d’avancement du contrat, au fur et à mesure du déroulement de la production).
Ce degré d’avancement est matérialisé par un pourcentage d’avancement qui se détermine par le rapport entre le coût des travaux exécutés à la clôture de l’exercice en cours et le coût total prévisionnel du projet.
Le 28 avril 2017, GEP communiquait sur ses comptes annuels consolidés pour l’exercice 2016 et affichait un chiffre d’affaires consolidé du groupe GEP à 20.651.000 euros.
En décembre 2017, la société GEP soupçonnait Monsieur [KL] de détenir avec d’autres associés, plus de la moitié des parts sociales, sans avoir respecté la réglementation en cours, et notamment sans avoir formé une offre publique d’achat.
Par la suite, Monsieur [KL] engageait plusieurs actions judiciaires à l’encontre de la société GEP et Monsieur [MZ].
Le 16 mars 2018, la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE adressait une procédure d’alerte à la société SENERGIES l’informant de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société.
Le 16 avril 2018, la société GEP ne publiait pas ses comptes pour l’année 2017, mais faisait paraitre une communication évoquant un chiffre d’affaires consolidé de 21.792.000 euros (en hausse de 21%) pour l’année 2017.
Le 9 avril 2018, la société AUDIT CONSEIL EXPERTISE adressait à la société SENERGIES 1 un rapport spécial d’alerte jugeant la réponse du dirigeant non-satisfaisante.
Le 28 juin 2018, la société GEP établissait son rapport sur les comptes annuels pour l’exercice 2017
Le 16 octobre 2018, un protocole transactionnel était conclu pour mettre fin à toutes les procédures judiciaires en cours. Il était notamment convenu que Monsieur [KL] et d’autres actionnaires s’engageaient à céder leurs parts sociales de la société GEP.
Ce même jour, lesdites actions étaient cédées à Messieurs [YV] [RW], [XN] [X], [DN] [X] et [RL] [PY].
Le 10 décembre 2018, la société GEP annonçait la nomination de 4 personnes au Conseil d’Administration de la société, dont Monsieur [RL] [PY], Madame [O] [P],
Le 5 mars 2019, la société GEP publiait ses comptes pour l’année 2018 faisant état d’un chiffre d’affaires de 24.600.000 euros (soit une croissance de 13%), un EBITDA (indicateur financier américain qui vient mesurer la rentabilité financière du cycle d’exploitation d’une entreprise, autrement dit de son processus de production) en augmentation de 40% et un résultat net de 2.700.000 euros. Cela permettait d’établir une rentabilité opérationnelle de 19,7% sur l’exercice.
Le rapport financier de l’exercice 2018 indiquait que :
*
près de 90% (22 millions d’euros) du chiffre d’affaires de la société GEP était constitué par le projet [Localité 100],
*
le reste du chiffre d’affaires provenait de la filiale SENERGIES 2
Le 30 juillet 2019, la société RIVAGE EURO DBT HIGH RETENUN accordait à la société COMPLEXE ALGO-SOLAIRE DE l’HERS un prêt d’un montant de 26 millions devant servir à l’emprunteur de :
*
racheter les parts des sociétés Vignes 5 et 6 dont il n’était pas encore propriétaire (pour un montant global de 768.000 euros),
*
octroyer des prêts aux sociétés du projet (Vignes 1 à 6) pour un montant de 25.006.530 euros,
*
payer des frais et coûts pour le solde du montant du prêt.
Ce financement venait compléter l’apport en fonds propres déjà réalisé par le Groupe dans les différentes sociétés du projet depuis 2017, pour un montant total de 8,6 millions d’euros.
Le 19 septembre 2019, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la SAS SENERGIES 2. A l’occasion de cette procédure :
*
le tribunal de Marseille désignait Monsieur [ER] [I] en qualité de technicien. Cette désignation était motivée par le fait que la SASU SENERGIES 2 avait acquis à la barre du Tribunal de commerce de Marseille le 28 octobre 2015 les actifs de la société SYNERGIES 1 en redressement judiciaire et que le Liquidateur judiciaire de SENERGIES 1 accusait la société SASU SENERGIES 2 d’avoir détourné la trésorerie de la procédure collective de la société SENERGIES 1 en établissant de fausses factures à l’ordre des clients de la société SENERGIES 1 pour des prestations réalisées par cette dernière et d’avoir ainsi encaissé les sommes qui auraient dues revenir à la société SENERGIES 1,
*
la société GEP annonçait un plan de continuation pour la société SENERGIES 2.
Le 30 octobre 2019, GEP publiait ses résultats pour le premier trimestre 2019 montrant que le chiffre d’affaires de la société était essentiellement celui réalisé au titre du projet [Localité 100] et de la filiale SENERIES 2.
Il était précisé que GEP précisait que le niveau d’avancement de la construction du projet [Localité 100] s’établissait à 63% au 30 juin 2019.
Le 12 juin 2020, la société GEP recevait une offre non-engageante de la société WATT GROUP pour l’achat de la société CASH (filiale de la société GEP) porteuse du projet [Localité 100], pour un montant de 55 millions d’euros,
Le 18 juin 2020, de la société GEP annonçait le lancement d’un complexe dédié à la culture de la spiruline et à l’extraction de la phycocyanine en Maine-et-Loire.
Le 7 juillet 2020, la société GEP déclarait avoir fait l’acquisition d’actifs stratégiques pour sécuriser et accélérer son déploiement dans la production de spiruline et de phycocyanine.
Le 15 juillet 2020, le conseil d’administration :
*
faisait état d'« un différend, voire une opposition, entre le conseil d’administration et la direction sur les modalités d’arrêtés des comptes sur l’exercice 2019, sur la méthode comptable pour déterminer le chiffre d’affaires ainsi que sur la cohérence entre l’avancement réel des travaux sur le projet [Localité 100] ».
Les administrateurs émettaient, notamment, un doute quant à la réalité de la lettre d’intention signée par la société WATT GROUP.
Le Commissaire aux comptes, affirmait que la méthode comptable retenue par la direction revenait à gonfler le chiffre d’affaires,
*
reprochaient à Monsieur [MZ] d’avoir ordonné 3 virements pour un montant total de 235.000 euros vers un de ses comptes personnels.
Le 16 juillet 2020 :
*
les actionnaires de la société GEP constataient que la cotation du titre GEP sur EURONEXT GROWTH avait été interrompue,
*
la société GEP faisait paraitre un communiqué annonçant le report de l’arrêté des comptes pour l’année 2019, la démission de Monsieur [MZ] de la présidence et des changements dans la gouvernance de la société,
le nouveau conseil d’administration commandait un audit à la société PRICE WATERHOUSE COPPER (PWC) afin « d’avoir une image précise de la situation de la société et de la gestion précédente ».
Le 1er aout 2020, la société GEP notifiait à Monsieur [LJ] son licenciement pour « – avoir transmis à la société RIVAGE des factures que vous saviez erronées aux seules fins d’obtenir le déblocage de fonds ; – avoir participé à l’établissement de faux états financiers destinés à justifier les factures antérieures »
Le 5 octobre 2020, la société PWC rendait un rapport dans lequel elle faisait valoir que la société GEP aurait comptabilisé à la fin de l’exercice 2018 et projetait de comptabiliser en 2019, des chiffres d’affaires totalement décorrélés de l’avancement réel des chantiers du projet [Localité 100].
Le 2 novembre 2020, la société GEP publiait le rapport annuel relatif à l’exercice pour l’année 2019.
Sur la base du document réalisé par la société PWC, les commissaires aux comptes estimaient qu’il convenait de revoir à la baisse le montant des travaux considérés comme exécutés à la clôture de l’exercice 2018 et de l’exercice 2017, ramenant le taux d’avancement cumulé du projet [Localité 100] à 40% au 31 décembre 2018 (et non de 61,3%). En conséquence, le chiffre d’affaires cumulé du GEP à la fin de l’année 2019 sur le projet [Localité 100] s’élèverait en réalité à 16,9 millions d’euros et non à 36,72 millions d’euros.
Le 3 novembre 2020, la société GEP publiait ses comptes pour l’année 2019. Le chiffre d’affaires affiché était de 2.500.000 euros, soit en diminution de 90% par rapport à celui de l’année 2018.
Le 13 novembre 2020, la société GEP déposait plainte à l’encontre de Monsieur [MZ].
Le 17 septembre 2020, le Tribunal de Commerce de Marseille prononçait la liquidation judiciaire de la société SENERGIES 2.
Le 11 janvier 2021, le tribunal précité étendait à la société GEP la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’encontre de la société SENERGIES 2 sur le fondement de la confusion de patrimoine.
Le 15 avril 2021, le Tribunal de commerce jugeait que la société SENERGIES 2 avait indument encaissé la somme de 430.554,65 euros qui aurait dû revenir à la société SENERGIES 1.
En conséquence, elle fixait ce montant au passif de la société SENERGIES 2 et condamnait in solidum Monsieur [MZ] et la société GEP au paiement de cette somme.
Le 4 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de Marseille étendait la procédure de liquidation ouverte initialement à l’égard de la SAS SENERGIES et la SA GLOBAL ECO POWER à la SAS GEP ASSETS, la SAS GEP DEVELOPPEMENT, la SAS GEP ALGAE et la SAS GEP RESEARCH,
PROCEDURE :
Le 28 juillet 2022, Messieurs [IM] [RH], [W] [JS], [II] [FW], [TM] [GA], [K] [ZO], [WG] [V], [YB] [N], [ZI] [U], [E] [KZ], [GJ] [CE], [H] [S], [YC] [MG], [PK] [A], [VG] [S], [ET] [M], [FO] [S], [KP] [TT], [ST] [IK], [D] [EO], [DL] [LM], [GJ] [ED], [SZ] [OH], [IU] [VA], [IM] [Y], [MP] [PA], [ZC] [L], [WG] [R], [AU] [DZ], [NA] [XB], [MP] [UG], [K] [VN], [K] [SF], [IM] [VM], [ZC] [MC], [K] [G], [RI] [TL], [NA] [JI], [TM] [B], [FO] [AZ], [HO] [NN], [XN] [X], [RL] [PY], [HH] [PY], [YV] [KB], [ET] [WH], [DN] [X], Mesdames [C] [BO] et [O] [P], la SELARL DR OLIVIER BEST donnaient assignation à Messieurs [RI] [MZ], Monsieur [RL] [LJ] et la SAS ODYCE NEXIA, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
Le 20 octobre 2022, Monsieur [YV] [RW], intervenait volontairement à la procédure.
Par la suite, Monsieur [MZ] obtenait que l’affaire soit dépaysée devant la juridiction de céans au motif que l’ancien Président du Tribunal de Commerce était actionnaire de la société GEP.
Après 3 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 18 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR Messieurs [IM] [RH]. [W] [JS],[II] [FW]. [TM]
[GA]. [K] [ZO]. [WG] [V], [YB] [N]. [ZI]
[U]. [E] [KZ]. [GJ] [CE], [H] [S]. [YC] [MG],
[PK] [A] [VG] [S] [ET] [M]. [FO] [S] [KP] [TT].
[ST] [IK] [D] [EO], [DL] [LM] [GJ] [ED].
[SZ] [OH]. [IU] [VA]. [IM] [Y],[MP][PA],[ET]
[UG] [L] [WG] [R] [AU] [DZ]. [NA] [XB]. [MP]
[UG], [K] [VN]. [K] [SF]. [IM] [VM]. [ZC]
[MC], [K] [G]. [RI] [TL]. [NA] [JI]. [TM] [B]
[FO] [AZ]. [HO] [NN]. [XN] [X]. [RL] [PY]
Par leurs Conclusions n°3, régulièrement reprises à l’audience, les demandeurs demandent à la juridiction de céans de :
In Limine Litis :
JUGER que Messieurs [Y], [G], [UG], [VN], [L], [AZ], [FW], [XB], [SF], [KZ], [TT], [JI], [MC] ET [NN] ont bien un intérêt à agir et sont recevables dans leurs demandes ;
JUGER que l’action des demandeurs à l’encontre de Monsieur [MZ], Monsieur [LJ] et ODYCE NEXIA SAS n’est pas prescrite ;
REJETER la demande de Monsieur [MZ] de désigner un expert judicaire ou tout sapiteur ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal donnait droit à cette demande :
FIXER le périmètre de la mission de l’expert sur le fondement de l’action des demandeurs, à savoir l’exactitude de l’information financière diffusée par GEP, entre 2017 et 2019, sur son chiffre d’affaires et sa filiale SENERGIES ;
ORDONNER la prise en charge du cout de l’expertise par Monsieur [MZ] ;
Sur le fond :
CONSTATER qu’entre 2017 et le 15 juillet 2020, GLOBAL ECOPOWER a diffusé des informations inexactes, trompeuses et mensongères concernant sa situation financière, la publication de ses comptes annuels consolidés pour les exercices 2017 et 2019 ainsi que la situation de sa filiale SENERGIES ;
En conséquence ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [RI] [MZ] et Monsieur [RL] [LJ], respectivement Président-Directeur Général et Directeur général de GEP, ont manqué aux exigences d’exactitude et de sincérité sur les informations transmises ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [RI] [MZ] et Monsieur [RL] [LJ] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile ;
CONSTATER que les demandeurs ont acquis ou conservé leurs actions GEP, au vu de ces informations inexactes, imprécises et trompeuses au vu des informations trompeuses diffusées par la société ;
DIRE ET JUGER que les demandeurs ont subi un préjudice personnel financier en ce que les informations inexactes, imprécises et trompeuses les ont privés de l’opportunité de mieux investir leur argent ;
En conséquence ;
CONDAMNER In Solidum MM [MZ] et [LJ] à payer, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la délivrance de la lettre de mise en demeure, en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi à :
Monsieur [RH], une somme de 100.343,75€ ; (Pièce 33) Monsieur [JS], une somme de 327.590€ ; (Pièce 34) Monsieur [FW], une somme de 15.462€ ; (Pièce 35) Monsieur [GA], une somme de 12.964,56€ ; (Pièce 36)
Monsieur [ZO], une somme de 35.065,90€ ; (Pièce 37)
Monsieur [V], une somme de 31.691€ ; (Pièce 38)
Monsieur [N], une somme de 11.652€ ; (Pièce 39)
Monsieur [U], une somme de 6.512€ ; (Pièce 40)
Monsieur [KZ], une somme de 11.314€ ; (Pièce 41)
Monsieur [CE], une somme de 5.293,32€ ; (Pièce 42)
Monsieur [H] [S], une somme de 58.328,46€ ; (Pièce 43)
Monsieur [MG], une somme de 8.474€ ; (Pièce 44)
Monsieur [PK] [A], une somme de 7.425,78€ ; (Pièce 45)
Monsieur [VG] [S], une somme de 53.885,45€ ; (Pièce 46)
Monsieur [M], une somme de 15.689€ ; (Pièce 47)
Monsieur [FO] [S], une somme de 88.548,84€ ; (Pièce 48)
Madame [C] [S], épouse [BO], une somme de 49.033,39€ ; (Pièce 49)
Monsieur [KP] [TT], une somme de 10.713,33€ ; (Pièce 50)
Monsieur [ST] [IK], une somme de 13.990€ ; (Pièce 51)
Monsieur [D] [EO], une somme de 19.139,25€ ; (Pièce 52)
Monsieur [DL] [LM], une somme de 11.640€ ; (Pièce 53)
Monsieur [GJ] [ED], une somme de 133.153 euros ; (Pièce 54)
Monsieur [SZ] [OH], une somme de 32.250€ ; (Pièce 55)
Madame [IU] [VA], une somme de 7.406,50€ ; (Pièce 56)
Monsieur [MP] [PA], une somme de 6.384€ ; (Pièce 57)
Monsieur [IM] [KO], une somme de 22.700€ ; (Pièce 58)
Monsieur [ZC] [L], une somme de 25.000€ ; (Pièce 59)
Monsieur [WG] [R], une somme de 15.419,81€ ; (Pièce 60)
Monsieur [AU] [DZ], une somme de 25.604,24€ ; (Pièce 61)
Monsieur [NA] [XB], une somme de 12.953,56€ ; (Pièce 62)
Monsieur [MP] [UG], une somme de 15.255€ ; (Pièce 63)
Monsieur [K] [VN], une somme de 16.575€ ; (Pièce 64)
Monsieur [K] [SF], une somme de 14.044€ ; (Pièce 65)
Monsieur [IM] [VM], une somme de 12.896,66€ ; (Pièce 66)
Monsieur [ZC] [MC], une somme de 6.539,99€ ; (Pièce 67)
Monsieur [K] [G], une somme de 8.852,25€ ; (Pièce 68)
Monsieur [RI] [TL], une somme de 22.226€ ; (Pièce 69)
La SELARL Olivier BEST, une somme de 16.715,74€ ; (Pièce 70)
Monsieur [NA] [JI], une somme de 16.724€ ; (Pièce 71)
Monsieur [TM] [B], une somme de 12.481,19€ ; (Pièce 72)
Monsieur [FO] [AZ], une somme de 36.837€ ; (Pièce 73)
Monsieur [HO] [NN], une somme de 20.004€ ; (Pièce 74)
Monsieur [XN] [X], une somme de 1.407.739€ ; (Pièce 75)
Monsieur [RL] [PY], une somme de 459.403€ ; (Pièce 76)
Madame [O] [P], une somme de 44.955€ ; (Pièce 77)
Monsieur [HH] [PY], une somme de 106.221,5€ ; (Pièce 78)
Monsieur [YV] [KB], une somme de 28.928,67€ ; (Pièce 79)
Monsieur [ET] [WH], une somme de 151.619,23€ ; (Pièce 80)
Monsieur [DN] [X], une somme de 454.849€ (Pièce 75bis)
DIRE ET JUGER que la société ODYCE NEXIA SAS a commis des manquements graves dans l’exercice de sa profession de CAC qui ont amené à fausser la communication financière de la société GEP ce qui a contribué à la réalisation du préjudice subi par les demandeurs ;
CONDAMNER la société ODYCE NEXIA SAS, In solidum avec Monsieur [MZ] et Monsieur [LJ], à réparer le préjudice subi par les demandeurs
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’ensemble des demandes, fins, conclusions, appels incidents et demande reconventionnelle des défendeurs ;
CONDAMNER In Solidum la société ODYCE NEXIA SAS, MM. [MZ] et [LJ] à réparer le préjudice financier personnel subi par chacun des demandeurs ;
CONDAMNER In Solidum la société ODYCE NEXIA SAS, MM. [MZ] et [LJ] à payer aux demandeurs une somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
POUR MONSIEUR [YV] [RW] :
Par ses Conclusions n°2, régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [RW] demande à la juridiction de céans de :
DECLARER recevable Monsieur [RW] en son intervention volontaire et bien fondée en ses moyens, fins et prétentions,
CONSTATER qu’entre 2016 et le 15 juillet 2001, la société GLOBAL ECOPOWER a diffusé des informations inexactes, trompeuses et mensongères concernant sa situation financière, la publication de ses comptes annuels consolidés pour les exercices 2016 et 2019 ainsi que la situation de sa filiale SENERGIES,
DIRE ET JUGER que Monsieur [RI] [MZ] et Monsieur [RL] [LJ], respectivement Président-Directeur Général et Directeur Général de la société GEP, ont manqué aux exigences d’exactitude et de sincérité sur les informations transmises,
DIRE ET JUGER que Monsieur [RI] [MZ] et Monsieur [RL] [LJ] ont commis une faute engageant leur responsabilité civile,
CONSTATER que Monsieur [RW] a acquis ou conservé ses actions de la société GEP au vu de ces informations inexactes, imprécises et trompeuses,
DIRE ET JUGER que Monsieur [RW] a subi un préjudice personnel financier en ce que les informations inexactes, imprécises et trompeuses l’ont privé de l’opportunité de mieux investir son argent,
DIRE ET JUGER que la SAS ODYCE NEXIA a commis des manquements graves dans l’exercice de sa profession de commissaire aux comptes qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par monsieur [RW],
En conséquence :
CONDAMNER in solidum Messieurs [MZ] et [LJ] et la SAS ODYCE NEXIA à payer à Monsieur [YV] [RW] la somme de 344.083,70 euros, avec intérêt au taux légal sur cette somme à compter du jugement intervenir,
Messieurs [MZ] et [LJ] et la SAS ODYCE NEXIA à payer à Monsieur [YV] [RW] une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes de fin et conclusions.
POUR MONSIEUR [RI] [MZ]
Par ses Conclusions n°1, régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [MZ] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
JUGER irrecevables les actions de Monsieur [IM] [Y], Monsieur [K] [G], Monsieur [MP] [UG], Monsieur [K] [VN], Monsieur [ZC] [L], Monsieur [FO] [AZ], Monsieur [II] [FW], Monsieur [NA] [XB], Monsieur [K] [SF], Monsieur [E] [KZ], Monsieur [KP] [TT], Monsieur [NA] [JI], Monsieur [ZC] [MC], Monsieur [HO] [NN] pour défaut d’intérêt à agir,
JUGER irrecevables car prescrites l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [RI] [MZ],
A titre subsidiaire,
DESIGNER un expert judiciaire, et le cas échéant tout sapiteur nécessaire, ayant pour mission de :
*
Analyser l’activité de la société GEP sur le plan comptable et financier pour les exercices des années 2017 à 2020,
*
Rechercher les causes des difficultés de la société GEP à compter du 15 juillet 2020 et donner son avis sur celles-ci.
*
Donner son avis sur la situation comptable telle que présentée dans les comptes de la société GEP entre 2017 et 2020,
*
Obtenir les comptes-rendus de chantiers du projet [Localité 100] de la société GEP,
*
Donner son avis sur l’avancement de tous les chantiers de la société GEP à la date du 15 juillet 2020, date de la démission de Monsieur [RI] [MZ],
*
Analyser la poursuite des chantiers du projet [Localité 100] à compter du 15 juillet 2020,
*
Interroger RIVAGE INVESTMENT et obtenir les comptes-rendus d’avancement établis par la société BSVL et sur la base desquels elle opérait les décaissements liés aux dépenses de chaque chantier,
*
Rencontrer et interroger le cabinet SYREC, expert-comptable de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée.
*
Rencontrer et interroger le cabinet CBP Audit & Associés et Madame [F], commissaire aux comptes de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée,
Rencontrer et interroger le professeur [HD] [NX], sur la méthode de comptabilisation appliquée,
Rencontrer et interroger Monsieur [Z] [XH], ancien directeur général adjoint de la société GEP, sur les circonstances dans lesquelles le rapport PWC a été établi,
*
Faire un point précis sur les trésoreries cumulées disponibles des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [MZ]
*
Faire un point précis sur tous les actifs des sociétés appartenant au Groupe GEP et leur valeur, à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [MZ],
*
Obtenir les relevés bancaires des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 30 juin 2020 auprès de la banque CREDIT COOPERATIF et la Banque Populaire Méditerranée,
ORDONNER la prise en charge de la provision du cout de l’expertise par les demandeurs à l’instance,
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [RI] [MZ],
En tout état de cause,
CONDAMNER les demandeurs à verser la somme de 35.000 euros à Monsieur [RI] [MZ] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
POUR MONSIEUR [RL] [LJ] :
Par ses Conclusions en réponse n°1, régulièrement reprises à l’audience, Monsieur [LJ] demande à la juridiction de céans de :
A titre principal :
DEBOUTER les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, de leurs demandes, fins et conclusions compte tenu de la prescription de leur action ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, ne rapportent pas la preuve d’une faute de Monsieur [RL] [LJ] dans la diffusion d’une information inexacte, trompeuse ou mensongère ;
JUGER que les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ;
JUGER que la preuve du lien de causalité est défaillante ; par conséquent :
DÉBOUTER les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à faire condamner Monsieur [RL] [LJ] au titre de la diffusion d’une information inexacte, trompeuse ou mensongère.
A titre reconventionnel :
JUGER que les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, sont coupables d’un abus de procédure en tentant de faire condamner Monsieur [RL] [LJ] au titre de la diffusion d’une information inexacte, trompeuse ou mensongère ; par conséquent,
CONDAMNER les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, à payer à Monsieur [RL] [LJ] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, à payer à Monsieur [RL] [LJ] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;|
CONDAMNER les demandeurs et Monsieur [RW], en sa qualité d’intervenant volontaire, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
POUR LA SOCIETE ODYCE NEXIA :
Par ses Conclusions n°3, régulièrement reprises à l’audience, la société ODYCE NEXIA demande à la juridiction de céans de :
DECLARER l’action des 49 demandeurs initiaux et de Monsieur [RW] irrecevable comme prescrite,
En conséquence, juger leurs demandes irrecevables et les en débouter en toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire :
DEBOUTER les 49 demandeurs initiaux de toutes leurs demandes, faute de démonstration d’un quelconque manquement d’ODYCE NEXIA à ses obligations en lien avec un préjudice,
DEBOUTER Monsieur [RW] de toutes ses demandes, faute de démonstration d’un quelconque manquement d’ODYCE NEXIA à ses obligations en lien avec un préjudice,
CONDAMNER solidairement les 49 demandeurs initiaux à régler à ODYCE NEXIA la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive,
CONDAMNER solidairement les 49 demandeurs initiaux et Monsieur [RW] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire
MOYENSDESPARTIES:
POUR Messieurs [IM] [RH],[W] [JS], [II] [FW],[TM]
[GA],[K] [ZO]. ,[WG] [V],[YB][N],[ZI]
[U]. [E] [KZ]. [GJ][CE],[H][S],[YC] [MG],
[PK] [A]. [VG] [S], [ET] [M].[FO][S].[KP][TT].
[ST] [IK], [D] [EO], [DL][LM], [GJ][ED],
[SZ][OH],[IU][VA],[IM][Y],[MP][PA],[ET]
[UG][L], [WG] [R], [AU] [DZ],[NA] [XB], [MP]
[UG],[K][VN], [K] [SF],[IM][VM],[ZC]
[MC], [K] [G], [RI] [TL],[NA] [JI],[TM] [B],
[FO] [AZ],[HO][NN].[XN] [X],[RL] [PY],
[HH] [PY],[YV] [KB],[ET] [WH],[DN]
[X],Mesdames[C][BO]et[O][P],IaSELARLDR OLIVIERBEST:
Au visa des articles des articles 1240 et 1241 du Code civil, les articles L.225-252 et L.225- 254, L.822-17 et suivants du Code de commerce, l’article L.465-2 du Code monétaire et financier, les articles 221-1 et 223-1 du Règlement général de l’AMF, les dispositions du Règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché, entrées en application le 3 juillet 2016, la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
Les requérants soutiennent essentiellement que :
1) Les requérants auraient intérêt à agir :
* Messieurs [IM] [Y], [K] [G], [MP] [UG] et [K] [VN] auraient qualité à agir dans la mesure où ils produiraient aux débats des pièces montrant qu’ils étaient actionnaires non seulement au jour de l’acte introductif d’instance devant la juridiction consulaire de Marseille (juillet 2022), mais également postérieurement au 15 juillet 2020 (date de suspension des titres de la société GEP) (pièces 98 et 98bis). Le fait que ces requérants ne soient pas mentionnés dans le TIP ne saurait suffire à attester de leur absence d’intérêt à agir puisque ce document permet d’identifier un actionnaire dont les titres sont au porteur et n’a pas pour vocation de déterminer l’identité de tous les actionnaires d’une société,
Messieurs [ZC] [L], [FO] [AZ], [II] [FW], [NA] [XB], [K] [SF], [E] [KZ], [KP] [TT], [NA] [JI], [ZC] [MC] et [HO] [NN] justifieraient également de leur intérêt à agir en produisant des pièces démontrant leur qualité d’actionnaires.
La fourniture d’une attestation par un établissement bancaire ne serait pas, contrairement aux affirmations de Monsieur [MZ], le seul moyen de prouver la qualité d’actionnaire.
2) L’action des requérants ne serait pas frappée de prescription :
2.1) concernant la prescription des demandes à l’égard de Messieurs [MZ] et [LJ] :
L’action des requérants ne serait pas prescrite dans la mesure où les fausses informations n’auraient été connues que le 3 novembre 2020, date à laquelle Monsieur [PY] a publié les comptes consolidés du groupe et a déclaré à cette occasion que les comptes consolidés des exercices 2017 à 2019 étaient faux.
Pour s’opposer à la prescription :
* Monsieur [MZ] ne pourrait, en premier lieu, faire état d’une direction de fait de Messieurs [PY], [DN] [X], [XN] [X] et Madame [P].
D’abord, – cela ne permettrait pas de faire jouer la prescription pour les 45 autres demandeurs,
Ensuite, cette affirmation reposerait sur un double mensonge :
D’abord, les personnes précitées n’auraient été que de simples administrateurs (elles n’auraient jamais pris le contrôle effectif de la société GEP) c’est Monsieur [MZ] qui serait resté à la tête de la société jusqu’à sa révocation le 15 juillet 2020,
Ensuite il n’est pas reproché à Monsieur [MZ] d’avoir commis des fautes de gestion ; il lui est reproché d’avoir comptabilisé un chiffre d’affaires entre 2017 et 2020 selon la méthode dite de l’avancement mais en utilisant des artifices afin d’augmenter un chiffre d’affaires qui ne correspondrait pas à la réalité.
Ces artifices (qui auraient été inconnus des personnes susvisées et également de
l’ensemble des actionnaires) seraient les suivants : les défendeurs auraient demandé à la société WATT GROUP d’émettre une lettre d’intention d’achat « non engageante) du projet [Localité 100] pour un montant de 55 millions (alors que le projet était jusqu’à lors valorisé à 42 millions) sans que cela ne corresponde à l’intention réelle de la société WATT GROUP, la société GEP fixait elle-même un taux d’avancement et faisait coïncider ensuite la facturation avec ledit taux, au besoin en établissant de fausses factures ou de faux documents.
* Monsieur [LJ] ne saurait faire valoir que les difficultés de la société GEP sont apparues en 2018.
En effet, c’est la diffusion de fausses informations qui lui est reprochée.
En l’espèce, c’est Monsieur [LJ] qui aurait demandé à la société TEVALI PARNER de faire valoir une valorisation de l’état d’avancement du projet [Localité 100] à 55 millions d’euros. En faisant établir une fausse lettre d’intention, Monsieur [LJ] aurait donné à la société GEP les moyens d’augmenter artificiellement son chiffre d’affaires.
De même, s’agissant de la fabrication et de l’installation des serres sur les sociétés VIGNE 1 et VIGNE 3, la société GEP aurait déclaré un état d’avancement de 75% pour la fin de l’exercice 2019 alors qu’il n’aurait été que de 20%.
2.2) concernant la prescription des demandes à l’égard de la société ODYCE NEXIA :
Aux termes des articles L 822-18 et L 225-254 du Code de commerce, le commissaire aux comptes engage sa responsabilité pour les fautes qu’il aurait commises ; cette action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, la société ODYCE NEXIA aurait, dissimulé 3 types d’informations :
* les faits commis par Monsieur [MZ] : dans son rapport 2017 la société ODYCE NEXIA aurait minoré la gravité des faits attribués à Monsieur [MZ] portant ainsi atteinte à la bonne information du public par la communication d’informations inexactes, imprécises et trompeuses.
C’est ainsi, par exemple, qu’elle n’aurait pas, par exemple, porté à la connaissance des actionnaires du courrier qu’elle avait adressé à Monsieur le procureur de la République.
En conséquence, les actionnaires ne seront informés des faits reprochés à Monsieur [MZ] que le 5 novembre 2020, lorsque les nouveaux dirigeants de la société GEP annoncent que la liquidation judiciaire de la société SENERGIES va entrainer celle de la société GEP,
* les irrégularités concernant la situation financière de la société SENERGIES 2 : des irrégularités auraient été constatées alors que la société ODYCE NEXIA était commissaire aux comptes de la société SENERGIES 2 : encaissement de factures pour des prestations réalisées par la société SENERGIES 1, cessation des paiements dès février 2018 de la société SENERGIES 1, etc.
Ainsi, si la société défenderesse a bien déclenché une procédure d’alerte en mars 2018, elle n’en aurait pas moins commis une faute.
Ces faits dommageables n’auraient été révélés aux requérants que par le communiqué du 5 novembre 2020 (pièce 29),
* la fausseté des comptes 2017 concernant le chiffre d’affaires du projet [Localité 100] : le rapport pour l’exercice 2017 indiquait un chiffre d’affaires (au titre de l’avancement du projet) de 4.200.000 euros alors que le rapport d’audit PCW estimerait ce chiffre à 3.200.000 euros.
POUR MONSIEUR [YV] [RW] :
Au visa des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, les articles 1240 et 1241 du Code civil, les articles L 225-252 et L 225-254, L 822- 17 et suivants du Code de commerce, l’article L 465-2 du Code monétaire et financier, les articles 221-1 et 223-1 du Code du règlement général de l’AMF, les dispositions du règlement (UE) n°506/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les abus de marché, entrées en application le 3 juillet 2016, la jurisprudence et des pièces versées au débat :
Monsieur [RW] soutient essentiellement que :
1) L’action du requérant ne serait pas frappée de prescription :
Au terme de l’article L 225-254 du Code de commerce « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation ».
Dans le cas d’une action en responsabilité, suite à la diffusion d’une fausse information et trompeuse, c’est la publication des comptes au BALO (Bulletin des annonces légales obligatoires) de la société qui permettrait aux actionnaires de prendre connaissance du caractère trompeur et mensonger des communiqués litigieux (cass. com. 9 mars 2010, n°08- 21.547 et 08-21.793).
1.1) concernant la prescription à l’égard de Messieurs [MZ] et [LJ] :
* ce ne serait que le 3 novembre 2020, lorsque la société GEP a communiqué sur ses comptes annuels consolidés pour l’exercice 2020, que les faits dommageables imputables à l’ancienne direction, qui auraient jusqu’alors été dissimulés, auraient été révélés aux actionnaires de la société GEP.
En effet, dans ce communiqué, le nouveau Président de la société GEP aurait communiqué les résultats de l’étude faite par la société PWC : il aurait indiqué que « le point majeur pour cet arrêté des comptes [année 2000] est la discordance depuis 2017 entre l’avancement réel du projet [Localité 100], sa valorisation dans les comptes et les appels de fonds auprès du prêteur RIVAGE INVESTISEMENT ». Le nouveau Président indiquant que cela nécessitait d’annuler 18% du chiffre d’affaires cumulé depuis 2017,
* Monsieur [MZ] serait l’auteur de cette diffusion d’informations inexactes, trompeuses et mensongères, d’une part, en sa qualité de Président Directeur Général de la société GEP jusqu’au 15 juillet 2020 et, d’autre part, parce qu’il serait mentionné dans tous les documents financiers comme étant le responsable de l’information financière (ce qu’il attesterait lui-même dans le rapport pour l’année 2019 publié le 9 avril 2019.
Sa responsabilité serait donc engagée au titre de la diffusion d’informations fausses et trompeuses concernant :
la publication des comptes annuels, sociaux et consolidés pour la période de 2017 au 15 juillet 2020,
la publication de toutes les informations relatives au projet [Localité 100] entre 2017 et le 15 juillet 2020,
la publication de toutes les informations relatives à la filiale SENERGIES 2 entre 2017 et le 15 juillet 2020,
* Monsieur [LJ], en sa qualité de Directeur Général délégué de la société GEP jusqu’au 15 juillet 2020 serait co-responsable de l’information financière de la société GEP diffusée entre 2017 et le 15 juillet 2020.
1.2) concernant la prescription à l’égard de la société ODYCE NEXIA :
Les commissaires aux comptes seraient civilement responsables des fautes commises dans l’exécution de leur mission en vertu de l’article L 822-17 alinéa 1 du Code de commerce.
Au titre de leur mission de contrôle légal, ils seraient tenus à un « degré raisonnable d’assurance » (Cour d’Appel de Bordeaux, 4 novembre 1997).
En sa qualité de commissaire aux comptes de la société GEP de 2011 à 2018 , la société ODYCE NEXIA (anciennement AUDIT CONSEIL Expertise) aurait commis plusieurs fautes :
* s’agissant de la filiale SENERGIES 2 (dont la défenderesse aurait aussi été la Commissaire aux comptes) :
le Tribunal de commerce de Marseille, dans son jugement du 21 janvier 2021, aurait relevé des irrégularités importantes dans le fonctionnement de la société SENERGIES ; cela démontrerait que la société ODYCE NEXIA n’a pas effectué les contrôles et vérifications suffisants.
Par ailleurs, la société défenderesse aurait manqué à son obligation de signaler les inexactitudes et irrégularités affectant les comptes de la société GEP et de SENERGIES 2.
le Tribunal de Commerce de Marseille, dans son jugement du 15 avril 2021, aurait condamné Monsieur [MZ] pour avoir fait encaisser par la société SENERGIES 2 des sommes qui auraient dû revenir à la société SENERGIES 1 (pour un montant de 430.554,65 euros).
La société ODYCE NEXIA aurait dû s’apercevoir de cela au lieu de valider les comptes 2016 et 2017 sans réserve.
Enfin, la société ODYCE NEXIA, en poste jusqu’au 7 décembre 2018 n’aurait pas déclenché la procédure d’alerte alors que la société GEP était en cessation des paiements depuis au moins le 19 mars 2018.
* s’agissant du projet [Localité 100] le rapport établi par la société PWC aurait démontré que la société GEP aurait surfacturé l’état d’avancement des travaux de 1 million d’euros. Ce fait n’aurait pu être ignoré par la société ODYCE NEXIA.
2. L’action en responsabilité contre les défendeurs serait fondée :
2.1) concernant l’action en responsabilité contre Messieurs [MZ] et [LJ] :
Les 3 conditions pour engager la responsabilité des défendeurs seraient réunies : – la faute des défendeurs serait incontestable dans la mesure où la mise en œuvre de la responsabilité des administrateurs et du Directeur Général à l’égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi ne serait pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales (cass. com., 9 mars 2010, n°08-215.47).
En conséquence, la responsabilité des défendeurs pourrait être recherchée au titre des manquements commis, en qualité de dirigeant de la société, aux obligations d’information imposées à celle-ci (cass. com. com., 23 juin 2009, n°08-16.973).
Or, en l’espèce, il serait établi la diffusion de fausses informations sur la situation financière de la société GEP.
* Monsieur [RW] rapporterait la preuve d’un préjudice personnel pouvant donner lieu à réparation puisque dans un arrêt du 9 mars 2010, la Cour de cassation aurait reconnu le droit pour un actionnaire d’agir en réparation du préjudice qui lui a causé la diffusion d’une information financière fausse et trompeuse (cass. com. 9 mars 2010, n°08-21.547 et 08- 21.793). A ce titre, l’actionnaire pourrait agir en réparation si les fausses informations l’ont conduit à acquérir, conserver ou vendre des titres sociaux.
En l’espèce, les fausses informations sur le projet [Localité 100] ont conduit Monsieur [RW] à ne pas investir ses capitaux dans une autre société que la société GEP. Le préjudice subi serait d’un montant de 344.083,70 euros.
*
le lien de causalité entre la faute et le préjudice serait établi dans la mesure où le lien de causalité serait présumé en cas de diffusion de fausses informations (cass. com. 6 mai 2014, n°13-17632 et n°13-18.473). En effet, le lien de causalité entre la faute et le préjudice serait établi par le simple fait que la liberté d’arbitrage de l’actionnaire sur son portefeuille a été faussée par la communication d’informations trompeuses.
*
la faute de la société ODYCE NEXIA serait fondée au regard des dispositions de l’article L 822-17 alinéa 1 du Code de commerce aux termes duquel les Commissaires aux comptes seraient civilement responsables des fautes commises dans l’exécution de leur mission. A ce titre, la Cour de cassation jugerait que les commissaires aux comptes peuvent voir leur responsabilité civile recherchée pour manquement de communication.
En l’espèce, la société ODYCE NEXIA :
n’aurait pas effectué les contrôles et vérifications suffisantes,
aurait manqué à son obligation de signaler les inexactitudes et irrégularités affectant les comptes des sociétés GEP et SENERGIES 2,
aurait dû, à minima, vérifier si les accusations extrêmement graves (concernant la perception par la société SENERGIES 2 des sommes qui auraient dû être perçues par la société SENERGIES 1) étaient ou non fondées,
n’aurait pas déclenché (alors qu’elle était en poste jusqu’au 7 décembre 2018) la procédure d’alerte alors que la société GEP était en cessation des paiements depuis au moins le 19 mars 2018. Il serait indéniable que si la procédure d’alerte avait été déclenchée, Monsieur [RW] n’aurait jamais investi le 16 octobre 2018, dans la société GEP,
n’aurait pas constaté que l’avancement du projet [Localité 100] avait été surévalué de 1 million d’euros,
*
le préjudice de Monsieur [RW] serait établi, notamment parce que si la procédure d’alerte avait été déclenchée, Monsieur [RW] n’aurait jamais investi le 16 octobre 2018, dans la société GEP,
*
le lien de causalité entre la faute et le préjudice serait établi puisque les graves négligences qu’aurait commises la société DYCE NEXIA auraient contribué à communiquer aux actionnaires de la société GEP des informations trompeuses et mensongères sur la situation financière de ladite société,
POUR MONSIEUR [RI] [MZ] :
Au visa du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, les articles L 225-251 et L 225-254 du Code de commerce, les articles 31, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile, la jurisprudence, les pièces versées au débat :
Monsieur [MZ] soutient essentiellement que :
1. Les requérants n’auraient pas d’intérêt à agir :
Monsieur [MZ] fait valoir que le 16 juillet 2020, le cours de la bourse de la société GEP aurait été suspendu jusqu’à sa liquidation judiciaire.
Qu’ainsi toute personne ne se trouvant pas dans le dernier TPI (Titre au Porteur Identifiable) n’aurait pas intérêt à agir de sorte que son action serait irrecevable en application de l’article 32 du Code de procédure civile.
Tel serait le cas des requérants suivants qui ne figureraient pas dans le TPI :
* Monsieur [IM] [Y], – Monsieur [K] [G], – Monsieur [MP] [UG], – Monsieur [K] [VN]
Par ailleurs, les demandeurs suivants ne justifieraient pas de la détention de titres délivrés par un établissement bancaire.
Or, en matière d’investissement boursier, seules les attestations de détentions officielles émanant des établissements détenteurs des comptes-titre auraient valeur probante :
* Monsieur [ZC] [L], – Monsieur [FO] [AZ], – Monsieur [II] [FW], – Monsieur [NA] [XB], – Monsieur [K] [SF], – Monsieur [E] [KZ], – Monsieur [KP] [TT], – Monsieur [NA] [JI], – Monsieur [ZC] [MC], – Monsieur [HO] [NN].
2. L’action des requérants serait frappée de prescription :
L’action en responsabilité contre les administrateurs et Directeur Général serait prescrite au terme d’un délai de 3 ans courant à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, les requérants reprocheraient à Monsieur [MZ] d’avoir établi une information erronée et/ou d’avoir dissimulé des informations cruciales dans la publication des comptes annuels consolidés entre 2017 et 2019, d’une part, et concernant la situation de la filiale SENERGIES 2, d’autre part.
Or, si les requérants soutiennent que le point de départ du délai de prescription serait le 3 novembre 2020 (date du communiqué de la société GEP sur les comptes de l’exercice 2019), en réalité les requérants auraient été parfaitement informés de la situation de la société GP dès décembre 2018 :
* le 1er octobre 2018, lorsque Messieurs [PY], [RW], [DN] [X], [SB] [X], et Madame [P] signaient la convention de cession des actions de la société GEP ils étaient au courant des différentes actions que Monsieur [KL] avait engagées contre Monsieur [MZ]
avant d’acheter les titres de la société GEP (représentant 40% du capital) les acquéreurs précités avaient commandé un audit juridique, commercial et financier de la société GEP par la société FAIRE et par Monsieur [L] (qui achèteront des actions de la société GEP),
*
les comptes sociaux de l’année 2017 auraient été unanimement approuvés par les actionnaires, en ce compris les acquéreurs précités.
*
les acquéreurs précités auraient rapidement mis en place plusieurs comités leur permettant de prendre le contrôle effectif de la société GEP et seraient devenus les véritables et seuls organes de direction de la société GEP.
*
l’absence de toute dissimulation serait d’autant plus manifeste que la société GEP, com me toute société cotée, était tenue de rendre publique l’ensemble des informations susceptibles d’avoir une incidence sur le prix de ses actions :
Publication des comptes 2017 et communiqué de presse du 16 avril 2018,
Communiqué de presse du 16 avril 2018 dans lequel il serait fait état des contentieux en cours ainsi que de la méthode comptable de l’avancement appliqué par la société GEP,
Publication du rapport annuel 2018 le 8 avril 2019 et communiqué de presse du 5 mars 2019 feraient également état de la méthode comptable de l’avancement appliquée par la société GEP.
En conséquence, au plus tard le 8 avril 2019, les requérants auraient eu tous les éléments nécessaires pour intenter une action en justice.
POUR MONSIEUR [RL] [LJ] :
Au visa des articles L.225-53, L.225-56, L.225-251, L.225-252, L.225-254 du Code de commerce; les articles 1240 et suivants du Code civil, les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile, les pièces versées aux débats :
Monsieur [LJ] soutient essentiellement que :
1. L’action des requérants serait frappée de prescription :
Aux termes de l’article L 225-254 du Code de commerce, l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le Directeur général se prescrit par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation.
Dès lors, la Cour de cassation, jugerait que le report du point de départ de la prescription, au jour de la révélation, nécessiterait de rapporter la preuve de la dissimulation dudit acte (cas s. Com. 26 avril 2017, n°15-14.627) ; la preuve d’une absence de connaissance de l’acte reproché ne saurait être suffisante.
En l’espèce :
*
les requérants ne rapporteraient pas la preuve que les dirigeants et administrateurs de la société GEP ont eu la volonté d’occulter la situation réelle de la société GEP,
*
de surcroît, les actionnaires de la société GEP auraient été informés des difficultés du Groupe GEP de longue date :
Le 16 mars 2018, le Commissaire aux Comptes de la société GEP lance une procédure d’alerte sur la filiale SENERGIES 2 en indiquant que cette dernière ne sera certainement pas en mesure de faire face aux prochaines échéances,
Le Commissaire aux comptes porte également à la connaissance des actionnaires de la société GEP les actions initiées par Monsieur [KL] pour sanctionner l’élaboration de fausses factures,
Les actionnaires n’auraient pu ignorer les difficultés du Groupe GEP puisque la filiale SENERGIES a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 29 septembre 2019.
Dans ces conditions, les requérants auraient été à même d’exercer leur action dès le 16 mars 2018.
2. La responsabilité de Monsieur [LJ] ne serait pas engagée :
Dans son arrêt fondateur du droit à la réparation du préjudice boursier, la Cour de cassation jugerait que sont légitimes à demander réparation à titre personnel, les actionnaires incités à acquérir des actions ou à les conserver en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d’une rétention d’information et d’une présentation aux actionnaires de comptes inexacts (cass. com. 9 mars 2010, n°08-21.547). Pour ce faire, les actionnaires devraient rapporter la preuve d’une faute du dirigeant, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Les requérants ne seraient pas fondés à soutenir que les informations délivrées par la société GEP au titre des projets suivants seraient fausses et trompeuses :
* la publication de toutes les informations relatives au projet [Localité 100], entre 2017 et le 15 juillet 2020.
En effet, les demandeurs fonderaient toute leur argumentation sur le rapport établi par la société PWA qui n’aurait pas été établi au contradictoire et dont le commissaire aux comptes démontrerait dans ses écritures qu’il a été forgé pour les besoins de la cause.
De plus, Monsieur [LJ] n’aurait pas été responsable de l’information financière et de l’établissement de la comptabilité ? – la publication de toutes les informations relatives à la filiale SENERGIES 2 entre 2017 et le 15 juillet 2020.
En effet, Monsieur [LJ] n’aurait jamais été impliqué dans la gestion de cette filiale et n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation par le tribunal de commerce de Marseille au titre du détournement de trésorerie. – la publication des comptes annuels, sociaux et consolidés de la société GEP pour la période de 2017 au 15 juillet 2020 :
De jurisprudence constante, le Directeur Général délégué n’engagerait sa responsabilité que pour les fautes de gestion commises dans l’exercice des pouvoirs qui lui ont été délégués. Or, les fonctions de Monsieur [LJ] en qualité de Directeur Général délégué de la société GEP n’auraient jamais été fixées par le conseil d’administration.
Dans les faits, Monsieur [LJ] aurait assuré le lien entre la société et de nombreux intervenants extérieurs, mais n’aurait jamais été responsable de la qualité de l’information financière délivrée par la société GP à ses actionnaires et au marché.
A aucun moment Monsieur [LJ] n’aurait été impliqué dans la chaîne de préparation et de validation des comptes de la société GEP.
Avant la publication d’un communiqué de presse, Monsieur [LJ] s’assurait systématiquement que les informations mentionnées dans le communiqué aient été précises et exactes en faisant valider le communiqué par le P-DG et par le commissaire aux comptes.
2.2) concernant l’absence de préjudice :
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris, l’indemnisation du préjudice des actionnaires trompés par de fausses informations consisterait en la réparation d’une perte de chance de céder ses titres à une valeur plus importante ou de ne pas investir
Ainsi, le préjudice indemnisable des associés ne peut aucunement correspondre à la valeur de leur investissement initial. Or, c’est justement l’indemnisation recherchée par les requérants.
2.3) concernant l’absence de lien de causalité :
En l’absence de faute et de préjudice, aucun lien de causalité ne pourrait être établi.
3. Monsieur [LJ] serait fondé à formuler des demandes reconventionnelles pour procédure abusive :
Constituerait un abus de procédure, l’action engagée par les actionnaires qui ne pouvait ignorer que cette dernière était prescrite (cass. com. 22 mars 2005, n°02-17.811).
POUR LA SOCIETE ODYCE NEXIA :
Au visa des articles L 822-17 et L 822-18 du Code de commerce et l’article 32-1 du Code de procédure civile :
La société défenderesse soutient essentiellement que :
1. L’action des requérants serait frappée de prescription :
Aux termes des articles L 822-18 et L 225-254 du Code de commerce l’action en responsabilité à l’encontre du Commissaire aux comptes se prescrirait par 3 ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Le fait dommageable serait constitué par l’insuffisance des contrôles ayant conduit à une certification erronée des comptes (ex. Cass. com. 17 janvier 1995 , Bull. civ. n°98) de telle sorte que le point de départ du délai de prescription serait la date de signature de son rapport.
En l’espèce, la société ODYCE NEXIA :
*
aurait rendu ses derniers rapports sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés de la société GEP, le 8 octobre 2018 (pour les exercices 2017 et 2018 avant de démissionner de ses fonctions le 4 décembre 2018,
*
aurait rendu ses derniers rapports sur les comptes annuels de la société SENERGIES, le 28 juin 2018 (pour les exercices 2017 et 2018 avant de démissionner de ses fonctions le 5 décembre 2018.
En conséquence, l’assignation du 28 juillet 2022 serait prescrite ainsi que l’intervention volontaire de Monsieur [RW] en date du 5 octobre 2022.
2. La responsabilité de la société ODYCE NEXIA ne pourrait être recherchée :
2.1) concernant la faute :
La société ODYCE NEXIA n’aurait pas méconnu ses obligations dans la mesure où :
*
au titre de sa mission de certification des comptes annuels, le commissaire aux comptes serait tenu d’une simple obligation de moyen lui faisant obligation de rechercher si les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Pour ce faire, le commissaire aux comptes serait simplement tenu de réaliser des contrôles par voie de sondages lui permettant d’acquérir un degré « d’assurance raisonnable » ; cela serait rappelé par la norme professionnelle NEP 200.
*
en l’espèce, la société ODYCE NEXIA n’aurait pas manqué à ses obligations de commissaire aux comptes :
Concernant le projet [Localité 100] :
le projet [Localité 100] aurait été comptabilisé dans les comptes 2017 en « valeur de marché » et non à l’avancement des travaux ; dès lors le reproche fondé sur le rapport de la société PCW qui estime qu’en 2017 l’avancement des travaux a été surestimé de 1 million d’euros serait sans fondement,
la société ODYCE NEXIA se serait assurée de la viabilité du projet en collectant les informations permettant de vérifier la capacité de la société GEP à le proposer à la vente à un tiers (comme le montreraient les réserves initialement posées le 13 avril 2018 et levées ensuite au vu d’éléments tels que la création de la société CASH, les mentions dans l’annexe des comptes affirmant que les sociétés porteuses des permis de construire étaient destinées à être cédées, la lett re d’affirmation du 8 octobre 2018, les plaquettes en vue de la commercialisation réalisée par la société TEVALI PARTNERS)
la société ODYCE NEXIA se serait assurée de la valeur de marché du projet [Localité 100] en s’appuyant sur une évaluation faite par un spécialiste du secteur (la société ENVINERGY) et sur le rapport du commissaire aux apports désigné pour la création de la société CASH,
les actions en justice diligentées par Monsieur [KL], en sa qualité d’actionnaire de la société GEP, auraient été mentionnées de manière précise en annexe des comptes des sociétés SENERGIES 2 et GEP et il aurait même été indiqué qu’une provision de 372.000 euros avait été constituée à la clôture de l’exercice 2017,
Concernant les irrégularités mentionnées dans le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 21 janvier 2021.
les irrégularités invoquées seraient postérieures à la démission de la société ODYCE NEXIA de ses fonctions de commissaires aux comptes. Ensuite, il ne serait pas démontré que, dans le cas de son obligation de moyen, la société ODYCE NEXIA aurait dû les relever,
Monsieur [RW] ne pourrait reprocher à la société ODYCE NEXIA de n’avoir pas enclenché la procédure d’alerte pour la société GEP au motif que cette dernière aurait été en cessation des paiements depuis le 19 mars 2018 au plus tard. En effet :
Monsieur [RW] ne rapporterait pas la preuve que la société défenderesse aurait eu connaissance de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de la société GEP.
Par ailleurs, Monsieur [RW] ne prouverait pas que la société GEP aurait été en cessation des paiements le 19 mars 2018 ; cette date ayant été retenue par le tribunal uniquement en raison de l’extension de la procédure collective de la société SENERGIES 2 à la société GEP (le 19 mars 2018 étant la date de cessation des paiements de la société SENERGIES 2). Enfin, la procédure d’alerte n’aurait pas vocation à informer les tiers. Dès lors, sa mise en œuvre n’aurait pas été portée à la connaissance de Monsieur [RW].
2.2) Concernant le lien de causalité :
En matière de responsabilité professionnelle liée à la défaillance du commissaire aux comptes, il serait constant que le préjudice ne peut être évalué à la totalité de la perte subie, mais seulement à la perte de chance raisonnable d’éviter la réalisation du préjudice en raison de la faute du commissaires aux comptes.
Il en découlerait, s’agissant d’investissement en bourse, que le préjudice susceptible d’être mis à la charge du Commissaire aux comptes est distinct du montant des investissements réalisés par les actionnaires et doit être évalué en termes de perte de chance de ne pas investir.
Or, en l’espèce, 19 actionnaires ne justifieraient pas de la date d’achat de leurs actions. Par ailleurs, Monsieur [FW] ne fournirait aucun justificatif d’achat des actions.
Monsieur [J] produirait une attestation erronée puisqu’il prétend détenir 5.000 actions alors qu’il n’en détiendrait que 1.680.
Enfin, 14 actionnaires n’auraient acquis leurs actions qu’après la démission de la société ODYCE NEXIA de ses fonctions de commissaires aux comptes des sociétés SENERGIES 2 et GEP.
Le 23 juin 2022, le Conseil de la société ODYCE NEXIA aurait informé les conseils des demandeurs de l’irrecevabilité manifeste de leur action en responsabilité en raison des dispositions concernant la prescription.
En conséquence, l’action introduite à l’encontre de la société défenderesse serai t manifestement abusive et lui aurait causé un préjudice certain dont elle serait fondée à demander réparation par l’allocation d’une somme de 10.000 euros outre la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1. Sur le moyen tiré du défaut du droit d’agir à l’encontre de Messieurs [MZ] et [LJ] :
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de procédure civile :
« Article 31
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
« Article 32
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d’agir »
En l’espèce,
Les requérants fondent leur action sur l’article L 225-252 du Code de commerce qui permet aux actionnaires d’intenter une action en responsabilité contre les administrateurs et Directeur Général,
Le fondement de leur action est confirmé par le fait qu’ils indiquent pouvoir rechercher la responsabilité des administrateurs sans avoir à prouver (contrairement aux tiers) une faute intentionnelle d’une particulière gravité, séparable des fonctions,
Le droit d’agir s’appréciant au jour de l’introduction de la demande, il convient donc de rechercher si les requérants étaient actionnaires de la société GEP, le 28 juillet 2022, date de l’assignation ouvrant la présente instance,
*
s’agissant de Monsieur [K] [G], aucun document produit ne vient prouver sa qualité d’actionnaire. En effet, la pièce 98 produite concerne Madame [NJ] [G] et non Monsieur [G] ; par ailleurs, la pièce 68 a été émise par Monsieur [K] [G] et constitue une preuve à soi-même insuffisante à elle seule à prouver sa qualité d’actionnaire ; le tribunal notant d’ailleurs que le mél de Monsieur [G] est en date du 15 décembre 2021, et ne permet donc pas de savoir s’il détenait des actions de la société GEP le 28 juillet 2022,
*
s’agissant de Monsieur [MP] [UG], les pièces produites (attestation de la société BNP PARIBAS) (pièces 63 et 98) font état de la qualité d’actionnaire du requérant au 7 décembre 2021. Ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’actionnaire au jour de l’assignation, c’est-à-dire le 28 juillet 2022,
*
s’agissant de Monsieur [K] [VN], les pièces produites (pièces 64 et 98) démontrent que Monsieur [VN] a été actionnaire de la société GEP, mais pas qu’il l’était encore le 28 juillet 2022. Ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’actionnaire au jour de l’assignation, c’est-à-dire le 28 juillet 2022,
*
s’agissant de Monsieur [IM] [Y], le relevé de compte-titre émis par la société BNP PARIBAS (pièce 98 bis) indique que le requérant était actionnaire de la société GEP le 5 mars 2024 et ce depuis le 19 avril 2021. Ainsi le requérant rapporte la preuve de son intérêt à agir.
Le fait que ce requérant ne soit pas mentionné dans le dernier Titre au Porteur Identifiable ne saurait suffire à attester de son absence d’intérêt à agir puisque ce document permet d’identifier un actionnaire dont les titres sont au porteur et n’a pas pour vocation de déterminer l’identité de tous les actionnaires d’une société. Que, par ailleurs, la demande de TIP porte en pratique très rarement sur l’intégralité des actionnaires, mais uniquement sur ceux détenant un certain nombre d titres jugés significatifs, de telle sorte que le document produit ne saurait être retenu comme établissant de manière certaine la liste exhaustive de tous les porteurs,
* s’agissant de Monsieur [ZC] [L], l’attestation de détention produite est en date du 3 décembre 2021. Ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’actionnaire au jour de l’assignation, c’est-à-dire le 28 juillet 2022,
* s’agissant de Monsieur [FO] [AZ], la pièce produite au débat est antérieure au 28 juillet 2022. Ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’actionnaire au jour de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [II] [FW], le tribunal constate que la pièce 35 intitulée « Dossier de Monsieur [II] [FW] » se résume à la production de sa carte d’identité. Ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’actionnaire au jour de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [NA] [XB], la pièce 63 produite fait état de la situation d’actionnaire de Monsieur [XB] au 1er juillet 2019. Ainsi, le requérant ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’actionnaire au jour de l’assignation, c’est-à-dire le 28 juillet 2022, – s’agissant de Monsieur [K] [SF], la pièce 65 produite montre un achat d’actions en date du 16 juillet 2020, pas la qualité d’actionnaire au jour de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [E] [KZ], la pièce 41 établit la qualité d’actionnaire de Monsieur [KZ] au 18 novembre 2021, soit bien avant la date de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [KP] [TT], la pièce 50 établit la qualité d’actionnaire de Monsieur [KZ] au 19 novembre 2021, soit bien avant la date de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [NA] [JI], la pièce 71 établit la qualité d’actionnaire de Monsieur [KZ] au 15 juillet 2020, soit bien avant la date de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [ZC] [MC], la pièce 71 établit la qualité d’actionnaire de Monsieur [KZ] au 30 avril 2019, soit bien avant la date de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [HO] [NN], la pièce 71 établit la qualité d’actionnaire de Monsieur [KZ] au 4 janvier 2021, soit bien avant la date de l’assignation,
* s’agissant de Monsieur [YV] [RW], les défendeurs ne contestent pas sa qualité d’actionnaire,
Le tribunal jugera, en conséquence, irrecevables les actions de Messieurs [K] [G], [MP] [UG], [K] [VN], [ZC] [L], [FO] [AZ], [II] [FW] [NA] [XB], [K] [SF], [E] [KZ], [KP] [TT], [NA] [JI], [ZC] [MC], [HO] [NN], ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’actionnaire au jour de l’assignation et ainsi de leur intérêt à agir à l’encontre de Messieurs [MZ] et [LJ].
Aux termes de l’article L 225-254 du Code de commerce :
« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans »
Il résulte de cet article que, pour déterminer si l’action des requérants est prescrite, le tribunal doit, au préalable, déterminer si les faits reprochés sont avérés,
En l’espèce, les requérants se fondent sur le rapport de la société PWC,
Or, la Cour de cassation rappelle de manière constante qu’un rapport d’expertise amiable, même réalisé au contradictoire, ne peut constituer un élément de preuve à lui seul,
Par ailleurs, Monsieur [MZ] produit aux débats ;
* une note de Messieurs [FY] [IB] (expert-comptable, commissaire aux comptes et expert près des Cours d’Appel) et [YB] [EB] (expert-comptable, commissaire aux comptes et expert près des Cour d’Appel et de la Cour de cassation) qui concluent :
«En synthèse, nous relevons que les arguments et reproches présentés par les actionnaires de GEP à l’encontre de M. [MZ], relatif à l’information communiquée par GEP sur le chiffre d’affaires du projet [Localité 100] et sur la filiale SENERGIES ne sont appuyés que par :
*
un rapport non-contradictoire du cabinet PWC, dont les constats font l’objet de peu de documentation et de justification (le rapport PWC faisant notamment état de constats dressés lors d’entretiens oraux non documentés, et qui présente par ailleurs à notre compréhension, une erreur d’appréciation (sur la méthode de reconnaissance du chiffre d’affaires de l’exercice 2017),
*
les conclusions d’un rapport de technicien, reprises par le tribunal qui font surtout état d’un défaut de documentation de certains flux, documentation dont doit nécessairement disposer la société GEP et qui n’est pas communiquée par sa direction.
Au demeurant, nous avons relevé que les critiques développées relatives à la filiale SENERGIE ne nous semblent pas de nature à permettre d’en déduire, comme le font les demandeurs, que celles-ci rendent caduques toutes les publications postérieures relatives aux chiffres d’affaires de SENERGIES »
*
une consultation de Monsieur [HD] [NX] (commissaire aux comptes et professeur d’université) en date du 6 avril 2020, qui énonce :
« Conformément à la définition de notre mission nous avons considéré que toutes les informations qui nous ont été communiquées par vous dans le cadre de notre mission étaient fiables et transmises de bonne foi nous n’avons pas contrôlé et audité ces informations.
[…]
Conclusion
Après un examen attentif des dispositions contractuelles du projet ‘'[Localité 100]'' », suite à l’analyse de la comptabilité analytique mise en place pour le suivi des projets, l’application des dispositions précitées du Code civil et du Code de commerce, nous sommes d’avis que la société GEP a correctement comptabilisé le chiffre d’affaires constaté à l’avancement du projet nous sommes d’avis que la méthode appliquée pour identifier le fait générateur des produits et pour déterminer le coefficient d’avancement est conforme aux dispositions réglementaires du plan comptable général et respecte favorablement le principe d’image fidèle des comptes annuels pris dans leur ensemble »
* une attestation de [Z] [XH] (qui se présente comme le Directeur Général adjoint de la société GEP) qui indique :
« J’atteste par la présente et ce formellement que le rapport établi par la société PwC ne comportait aucune annexe lorsqu’il a été transmis aux dirigeants […]dont j’étais en copie et qu’à la date du 15 décembre 2020 aucune annexe n’a jamais fait l’objet d’aucune mention ni référence tant au niveau des réunions internet externes avec les [illisible] de la société »
Il ressort de ces éléments, que le principal grief reproché à Messieurs [MZ] et [LJ](avoir exagéré le niveau d’avancent du projet [Localité 100]) est fondé sur un rapport de la société PWC qui ne peut être retenu comme élément de preuve,
Le tribunal prononcera, avant dire droit une expertise et nommera Monsieur [T] [OK], domicilié [Adresse 11] avec pour mission de :
*
Analyser l’activité de la société GEP sur le plan comptable et financier pour les exercices des années 2017 à 2020,
*
Rechercher les causes des difficultés de la société GEP à compter du 15 juillet 2020 et donner son avis sur celles-ci.
*
Donner son avis sur la situation comptable telle que présentée dans les comptes de la société GEP entre 2017 et 2020,
*
Obtenir les comptes-rendus de chantiers du projet [Localité 100] de la société GEP, – Donner son avis sur l’avancement de tous les chantiers de la société GEP à la date du 15 juillet 2020, date de la démission de Monsieur [RI] [MZ],
*
Analyser la poursuite des chantiers du projet [Localité 100] à compter du 15 juillet 2020, – Interroger RIVAGE INVESTMENT et obtenir les comptes-rendus d’avancement établis par la société BSVL et sur la base desquels elle opérait les décaissements liés aux dépenses de chaque chantier,
*
Rencontrer et interroger le cabinet SYREC, expert-comptable de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée.
*
Rencontrer et interroger le cabinet CBP Audit & Associés et Madame [F], commissaire aux comptes de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée, Rencontrer et interroger le professeur [HD] [NX], sur la méthode de comptabilisation appliquée,
Rencontrer et interroger Monsieur [Z] [XH], ancien directeur général adjoint de la société GEP, sur les circonstances dans lesquelles le rapport PWC a été établi,
*
Faire un point précis sur les trésoreries cumulées disponibles des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [MZ] – Faire un point précis sur tous les actifs des sociétés appartenant au Groupe GEP et leur valeur, à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [MZ],
*
Obtenir les relevés bancaires des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 30 juin 2020 auprès de la banque CREDIT COOPERATIF et la Banque Populaire Méditerranée,
*
Plus généralement, donner au tribunal tous éléments à l’effet de lui permet tre de statuer sur le présent litige et en particulier sur les faits fautifs reprochés aux parties en défense,
2.1) s’agissant de la prescription à l’égard de la société ODYCE NEXIA :
Aux termes des articles L 822-17 et L 822-18 du Code de commerce en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024 :
« Article L 822-17
Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission.
Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L. 823-1 »
« Article L 822-18
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 [3 ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation]».
Il résulte de ces textes, que le tribunal doit, en premier lieu, déterminer si la société ODYCE NEXIA a cherché à dissimuler les faits qui lui sont reprochés, d’une part, et en cas de dissimulation, à quel moment les actionnaires ont eu connaissance des faits reprochés, d’autre part,
Il est de jurisprudence constante que la dissimulation suppose la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a connaissance par la certification des comptes,
Ainsi, la dissimulation est avérée lorsque le commissaire aux comptes a voulu éviter que ses clients ou des tiers prennent connaissance du fait dommageable» (ex. cass. com. 28 juin 2005, no 03-11.207).
A contrario, la certification pure et simple de comptes irréguliers, même si elle a pu retarder la prise de conscience de la victime, ne constitue pas une manœuvre dissimulatrice de la part du commissaire aux comptes si le demandeur ne parvient pas à prouver que le fait dommageable a été délibérément voilé (ex. cass. com. 17 déc. 2002).
En l’espèce, les requérants font état des manquements qu’aurait commis la société ODYCE NEXIA jusqu’à l’expiration de son mandat le 7 décembre 2018, mais n’évoquent ni ne justifient, la volonté de la société ODYCE NEXIA de dissimuler les irrégularités qu’elle aurait constatées (ou dû constater) au titre de ses missions de contrôle et de certification des comptes,
Les requérants font, à cet égard, valoir que la Cour de cassation juge que les commissaires aux comptes engagent leur responsabilité lorsqu’ils portent atteinte à la bonne information du public par la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse (cass. com. 11 juillet 2006, n°05-18.337), mais cette jurisprudence n’est pas applicable en l’espèce puisque les hauts magistrats avaient à juger des fautes commises par le commissaire aux comptes mais n’avaient pas à se prononcer sur la question du point de départ du délai de prescription lorsque le commissaire aux comptes a volontairement dissimulé des informations inexactes, trompeuses ou mensongères,
Le Tribunal jugera, en conséquence, prescrite l’action en responsabilité engagée le 28 juillet 2022 à l’encontre de la société ODYCE NEXIA et l’intervention volontaire de Monsieur [RW] en date du 20 octobre 2022 à l’encontre de la société ODYCE NEXIA, ces actions ayant été engagées plus de 3 ans après les faits reprochés et la démission de la société ODYCE NEXIA de ses fonctions,
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages -intérêts qui seraient réclamés »
En l’espèce, le fait que les requérants échouent à prouver que leur action n’est pas prescrite à l’égard de la société ODYCE NEXIA ne caractérise pas, pour autant, leur volonté de nuire à la société ODYCE NEXIA,
Le tribunal rejettera, par voie de conséquence, la demande indemnitaire au titre de l’article 32-1 du code précité.
A contrario, la société ODYCE NEXIA est fondée à demander une condamnation des requérants à l’indemniser de ses frais d’avocat en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au vu des éléments produits pour la défense de la société ODYCE NEXIA, le tribunal condamnera in solidum l’ensemble des requérants à verser à la société ODYC NEXIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire mixte en premier ressort :
Vu les articles 31, 32, 32-1 du Code de procédure civile, les articles L 822-18 et L. 225-254 du Code de commerce,
JUGE irrecevables, pour défaut de droit d’agir, les actions de Messieurs [K] [G], [MP] [UG], [K] [VN], [ZC] [L], [FO] [AZ], [II] [FW] [NA] [XB], [K] [SF], [E] [KZ], [KP] [TT], [NA] [JI], [ZC] [MC], [HO] [NN], ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’actionnaire au jour de l’assignation et ains i de leur intérêt à agir à l’encontre de Messieurs [MZ] et [LJ].
JUGE prescrite l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la société ODYCE NEXIA et l’intervention volontaire de Monsieur [RW] à l’égard de la société ODYCE NEXIA ,
REJETTE la demande formulée par la société ODYCE NEXIA sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’ensemble des requérants à verser à la société ODYCE NEXIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et AVANT DIRE DROIT concernant les demandes à l’encontre de Messieurs [MZ] et [LJ] :
ORDONNE une expertise et nomme [T] [OK], domicilié [Adresse 11] avec pour mission de :
*
Analyser l’activité de la société GEP sur le plan comptable et financier pour les exercices des années 2017 à 2020,
*
Rechercher les causes des difficultés de la société GEP à compter du 15 juillet 2020 et donner son avis sur celles-ci.
*
Donner son avis sur la situation comptable telle que présentée dans les comptes de la société GEP entre 2017 et 2020,
*
Obtenir les comptes-rendus de chantiers du projet [Localité 100] de la société GEP, – Donner son avis sur l’avancement de tous les chantiers de la société GEP à la date du 15 juillet 2020, date de la démission de Monsieur [RI] [MZ],
*
Analyser la poursuite des chantiers du projet [Localité 100] à compter du 15 juillet 2020,
*
Interroger RIVAGE INVESTMENT et obtenir les comptes-rendus d’avancement établis par la société BSVL et sur la base desquels elle opérait les décaissements liés aux dépenses de chaque chantier,
*
Rencontrer et interroger le cabinet SYREC, expert-comptable de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée.
*
Rencontrer et interroger le cabinet CBP Audit & Associés et Madame [F], commissaire aux comptes de la société GEP, sur la méthode de comptabilisation appliquée, Rencontrer et interroger le professeur [HD] [NX], sur la méthode de comptabilisation appliquée,
*
Rencontrer et interroger Monsieur [Z] [XH], ancien directeur général adjoint de la société GEP, sur les circonstances dans lesquelles le rapport PWC a été établi,
*
Faire un point précis sur les trésoreries cumulées disponibles des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [MZ] – Faire un point précis sur tous les actifs des sociétés appartenant au Groupe GEP et leur valeur, à compter du 15 juillet 2020, jour de la démission de Monsieur [MZ], – Obtenir les relevés bancaires des différentes sociétés du Groupe GEP à compter du 30 juin 2020 auprès de la banque CREDIT COOPERATIF et la Banque Populaire Méditerranée, – Plus généralement, donner au tribunal tous éléments à l’effet de lui permettre de statuer sur le présent litige et en particulier sur les faits fautifs reprochés aux parties en défense.
DIT que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe à l’expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation,
FIXE à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée par les requérants, tenus in solidum, au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le Greffe, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il aura reçu avis du versement de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans un délai de 6 (six) mois après réception de cet avis,
DIT que lors de la première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de 2 (deux) mois à compter de l’avis donné par le Greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties dresser un programme de ses investigation et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adresser ces informations au Juge de l’expertise, Monsieur Patrice GENET, lequel rendra une Ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant, notamment, de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait son objet,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par Ordonnance de Monsieur le juge chargé des expertises près du présent Tribunal,
RESERVE les dépens.
Le Greffier. M. LUC SOUBRILLARD
Le Président. M. BRUNO BALDUCCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Public
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Immobilier ·
- Renouvellement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Résultat d'exploitation ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure ·
- Public ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Erreur matérielle ·
- Pâtisserie ·
- Mise à jour ·
- Boulangerie ·
- Extrait ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Paiement
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Terme
- Adresses ·
- Courriel ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Épouse ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Activité ·
- Associé ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Fusions ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
Textes cités dans la décision
- RAM - Règlement (UE) 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
- Règlement (UE) 506/2014 du 15 mai 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'Éthyl Lauroyl Arginate utilisé comme conservateur dans certains produits à base de viande traités thermiquement
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.