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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 29 janv. 2026, n° 2025023114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025023114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 29 janvier 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE, APRES CESSION, DE
la SAS, [T]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 22/01/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur, [E] MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS, [T]
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 790 926 794
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur, [H], [O] Administrateur judiciaire : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [G], avec mission d’assistance Mandataire judiciaire : SELARL, [M], [N] prise en la personne de Me, [N].
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 18.12.2025, renvoyée au 08.01.2026 puis au 22.01.2026, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Pour optimiser les chances de retournement dans ce dossier, et en accord avec la direction de la société et son conseil, la recherche d’une solution de cession a rapidement été favorisée par l’administrateur judiciaire.
Une offre de reprise de la SAS, [T] a été déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire conjointement par la SAS SERVICES ET FINANCES et Monsieur, [M], [D].
Lors de l’audience du 22/01/2026 ont comparu et ont été entendus en leurs observations: Monsieur, [E], [X], président de la SAS HYPERHOME, présidente de la SAS, [T], assisté de Me FLOUR, Avocat au Barreau de Toulouse, Me, [G], administrateur judiciaire, Me, [M], [N], mandataire judiciaire, Les représentants de l’AGS, Monsieur, [H], [O], juge-commissaire.
Au terme des débats relatifs à la cession de la SAS, [T] pour laquelle le tribunal a statué par un autre jugement, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ont sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS, [T] ne s’est pas opposée à la demande formulée par les organes de la procédure.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire ; de même que le ministère public.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 29.01.2026, rendu préalablement à celui-ci, ce tribunal a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, la cession de la SAS, [T] au profit de l’offre conjointe de la SAS SERVICES ET FINANCES et de Monsieur, [M], [D], pour le compte d’une société à constituer;
L’article L. 631-22 alinéa 3 dispose que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L641.10.Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV ».
Or,
Il ressort tout à la fois des débats, des pièces communiquées et de la procédure elle-même :
* que le tribunal par un premier jugement a ordonné la cession de SAS, [T] au profit de l’offre conjointe de la SAS SERVICES ET FINANCES et de Monsieur, [M], [D], pour le compte d’une société à constituer, et que le prix de cession offert ne permettra pas d’apurer intégralement le passif de ;
* que cette dernière n’aura plus d’activité, ni d’élément d’actif consécutivement à cette cession, de sorte qu’il apparaît d’ores et déjà que la mise en œuvre d’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence avérée de toute possibilité de plan de redressement postérieurement à la cession, le prononcé de la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Il y aura lieu par conséquent de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS, [T] ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
L’administrateur judiciaire sera maintenu afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Par jugement en date du 24.11.2025 la SELARL, JULIEN, [N] prise en la personne de Me, [N] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public en son avis écrit.
Vu le jugement de ce tribunal en date du 29.01.2026 ayant ordonné, préalablement au présent jugement, la cession de la SAS, [T] au profit de l’offre conjointe de la SAS SERVICES ET FINANCES et de Monsieur, [M], [D], pour le compte d’une société à constituer.
Vu l’article L. 631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Décide, postérieurement à la cession, la liquidation judiciaire de la
SAS, [T]
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 790 926 794
Met fin à la période d’observation ;
Maintient la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [V], [G] en qualité d’administrateur judiciaire, afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Nomme la SELARL, [M], [N] prise en la personne de Me, [M], [N] en qualité de liquidateur ;
Nomme Maître, [Y], [A], [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers ;
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur, [E], [X], dirigeant social, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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