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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 13 juin 2025, n° 2025002211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002211
Numéro PC : 4146009
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MAD FILMS MENS INSANA (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : Me Brigitte BOURDU ROUSSEL
Défendeur (s) : CHILLOUT STUDIO (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 980 987 705 Représentant(s) : MAITRE ARNAUD LAURENT
Défendeur (s) : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [R], [P] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CHILLOUT STUDIOS, [Adresse 3] N° SIREN : Représentant (s) : MAITRE LAURENT Arnaud de la SCP SVA AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Didier REDON M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Faits et Procédure :
Dans le cadre d’un contrat de coproduction passé avec ARTE en date du 18 décembre 2022 complété par un avenant en date du 8 mars 2024 avec effet au 29 décembre 2023 la société de
Production MAD FILMS MENS INSANA (MAD FILMS) s’est engagée à produire une série scientifique de 13 épisodes intitulée « Déclic, saison 2 » destinée à être exploitée sur ARTE.
MAD FILMS était chargé aux termes de ce contrat « de mener à terme toutes les opérations de fabrication afin que la livraison du matériel défini à l’article 2 soit conforme »
Le support, sur lequel le matériel de chacun des 13 épisodes devait être livré, était constitué d’un fichier vidéo en version originale française : son + image et d’un fichier vidéo en version internationale : son + image.
Aux termes de l’article 17 ARTE et MAD FILMS étaient stipulés « copropriétaire indivis des éléments corporels et incorporels de l’œuvre au prorata de leurs apports producteurs. L’ensemble des éléments corporels notamment le matériel original (rushes), l’original (master) ainsi que les éléments intermédiaires image et son seront déposés au nom des parties dans le laboratoire désigné d’un commun accord.
C’est dans ces conditions que MAD FILMS se rapprocherait de CHILLOUT STUDIOS dans laquelle son dirigeant Monsieur, [A], [V] détenait 33% des actions et qui venait d’être constituée a cette fin le 20 octobre 2024, afin de lui confier l’exécution des plans VFX et animation des 13 épisodes de la série, conformément à son objet social qui prévoyait notamment :
« …..la prestation d’images numériques, d’images studios, d’effets spéciaux, d’images d’animation, d’images hybrides, d’effets sonores, d’effets visuels via tous procédés et logiciels existant ou à venir dans le cadre de la production d’un film cinématographique de long ou court métrage, d’un clip vidéo, d’un documentaire, d’un programme audiovisuel, d’un programme en réalité virtuelle, d’un jeu vidéo ou d’une œuvre multimédia, produite, coproduite ou simplement commandée à la Société .»
Par jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a prononcé une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SAS CHILLOUT STUDIOS, [Adresse 2] N° de SIREN 980 987 705
Ce jugement a désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire la SELARL AEGIS.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2024, Monsieur le Juge Commissaire, saisi d’une demande en revendication et en restitution d’actif par la société MAD FILMS MENS INSANA, a déclaré irrecevable l’action du revendiquant.
Par recours en date du 3 février 2025, le revendiquant a saisi le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER afin que le Tribunal déclare recevable son action en revendication.
L’affaire a été instruite à l’audience du 07/03/2025 et renvoyé en plaidoirie à l’audience du 06/06/2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société MAD FILMS MENS INSANA demande au Tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé, et en conséquence de :
CONSTATER que la société MAD FILMS MENS INSANA est copropriétaire indivis avec ARTE des droits portant sur l’ensemble du matériel de fabrication des épisodes de la série « Déclic, saison 2 » et chargée de la fabrication de ce matériel pour le compte de la coproduction,
CONSTATER que le matériel de fabrication des épisodes de la série « Déclic, saison 2 » dont la société MAD FILMS MENS INSANA détient les droits et qui fait l’objet de la présente revendication porte tant sur les plans filmés sur fond vert par son Réalisateur dans ses locaux avec les comédiens qu’elle a embauchés, que sur les travaux techniques VFX et effets spéciaux exécutés par la société CHILLOUT STUDIOS pour les 4 premiers épisodes de la série, à partir de ces plans qui lui ont été remis par la société MAD FILMS MENS INSANA, et totale conformité avec les story-boards dessinés par l’équipe de MAD FILMS MENS INSANA qui lui ont été remis.
FAIRE droit à la demande de revendication de la société MAD FILMS MENS INSANA des disques durs dont dispose Maître, [R], [P], mandataire liquidataire, en ce qu’ils servent de support à l’ensemble de ce matériel de fabrication qui lui appartient, et en ordonner la remise entre les mains de la société MAD FILMS MENS INSANA.
DEBOUTER la société CHILLOUT STUDIOS et la SELARL AEGIS prise en la personne de Maître, [R], [P] ès qualité en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La société CHILLOUT STUDIOS demande pour sa part qu’il soit :
DIT ET JUGÉ que l’action en exécution forcée d’un contrat et en livraison forcée de prestations de services outre passe les pouvoirs juridictionnels de Monsieur le Juge Commissaire ainsi que du tribunal saisi en application des dispositions de l’article R.621-21 du Code de Commerce,
DECLARÉ irrecevable l’action de la société MAD FILMS MENS INSANA,
DIT ET JUGÉ que la requérante ne démontre pas la SAS CHILLOUT STUDIOS a accepté le projet de contrat qui lui a été transmis par courrier électronique en date du 14 février 2024,
DIT ET JUGÉ en conséquence que la requérante ne prouve pas son droit de propriété sur les droits incorporels issus des travaux réalisés par la SAS CHILLOUT STUDIOS,
DEBOUTÉ la SARL MAD FILMS MENS INSANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et si par impossible le tribunal devait considérer que la SAS CHILLOUT STUDIOS a accepté en toutes ses dispositions le projet de contrat de production qui lui a été transmis par la SARL MAD FILMS MENS INSANA,
DIT ET JUGÉ que la propriété d’un bien indivis ne peut être revendiquée au visa des dispositions de l’article L.624-16 du Code de Commerce,
DEBOUTÉ la SARL MAD FILMS MENS INSANA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNÉ la SARL MAD FILMS MENS INSANA au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Maître, [R]-, [P] ès qualité de la SAS CHILLOUT STUDIOS outre les entiers dépens de l’instance.
Sur ce :
Attendu que l’article L.624-16 du Code de Commerce dispose que :
« Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant.
Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.
La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte.
Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Le paiement du prix est alors assimilé à celui des créances mentionnées au I de l’article L. 622-17. »
Qu’en l’espèce la société MAD FILMS revendique « les plans filmés sur fond vert par son Réalisateur dans ses locaux avec les comédiens qu’elle a embauchés [et] les travaux VFX et effets spéciaux exécutés par la société CHILLOUT STUDIOS pour les 4 premiers épisodes de la série » et sollicite que le tribunal fasse droit à [sa] demande de revendication […] des disques durs […] en ce qu’ils servent de support à l’ensemble du matériel de fabrication qui lui appartient ».
Que toutefois « les cartes mémoires » (soit le support physique) n’appartiennent nullement à la société MAD FILMS.
Qu’ainsi, la société MAD FILMS est irrecevable à revendiquer la propriété de ces cartes mémoires qui sont la seule propriété de CHILLOUT STUDIOS.
Que la requérante ne produit d’ailleurs aucune pièce démontrant qu’elle serait propriétaire de ces « cartes mémoires » ou que celle-ci auraient été transmise à titre précaire à CHILLOUT STUDIOS.
Attendu que d’autre part, la société MAD FILMS revendique la propriété des « travaux VFX et effets spéciaux réalisés sur commande par la société CHILLOUT STUDIOS »
Mais attendu que la procédure de revendication de l’article L.624-16 du Code de Commerce est inapplicable à cette demande.
Qu’en effet l’article L.624-16 du Code de Commerce dispose que :
« Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. »
Qu’ainsi, seuls les biens corporels ou incorporels « remis à titre précaire au débiteur » peuvent faire l’objet d’une procédure en revendication.
Qu’or et à l’évidence, les travaux réalisés par la société CHILLOUT STUDIOS, ne peuvent être assimilés à un bien remis à titre précaire puisque ce bien incorporel a été crée par CHILLOUT STUDIOS.
Qu’en réalité, la société MAD FILMS n’intente pas une action en revendication mais une action en livraison forcée de travaux.
Qu’ainsi Monsieur le Juge Commissaire n’avait aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur une demande en exécution forcée d’un contrat et ou en livraison forcée de travaux consécutifs à un contrat de prestation de services.
Que la demande de la société MAD FILMS est donc irrecevable, ces travaux n’ayant pas été remis à titre précaire par MAD FILMS, comme le commande l’alinéa 1 er de l’article L.624-16 du Code de Commerce, à CHILLOUT STUDIOS.
Que c’est donc à bon droit que Monsieur le Juge Commissaire a déclaré irrecevable l’action de la société MAD FILMS MENS INSANA et que cette ordonnance doit être maintenue.
Attendu qu’il n’est pas justifié en la cause d’une atteinte au principe d’équité propre à motiver l’octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi et jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Rejette le recours formé par la société MAD FILMS MENS INSANA et maintient l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 18/12/2024 en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laisse les dépens à la charge de la SARL MAD FELMS MENS INSANA dont les frais de greffe liquidés et taxés à 111,39 euros.
Le Greffier
Le Président.
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