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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bastia, 6 mars 2026, n° 2024J00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bastia |
| Numéro(s) : | 2024J00318 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J318
Demandeur (s) :
FUSELLA C.M. SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant (s) : Maître Aurélie NAVARI (SELARL CASTANEA)
Défendeur (s) : DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Christian FINALTERI
Composition du tribu nal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des déba
Greffier lors du prono ts: Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
mcé: Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débat à l’audience du 2 28/11/2025
RESUME DES FAITS
FUSELLA C.M. SAS réclame à DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS par voie d’injonction le paiement d’une somme de 23.373,46 €, en principal et les dépens. Ladite somme impayée en dépit d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 20/06/2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 07/10/2024, DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction qui la sommait de payer à FUSELLA C.M. SAS la somme de 23.373,46 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le président du tribunal de Céans le 01/08/2024 et signifiée à la requête de FUSELLA C.M. SAS par acte du Ministère de Maître [P], Huissier de Justice à DEPANNAGE NAUTIC SERVICE en date du 12/09/2024.
PROCEDURE
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 28/11/2025 où les parties ont déposé leurs pièces et conclusions écrites sans explications orales.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Par conclusions écrites, DEPANNAGE NAUTIC SERVICE demande au tribunal de :
* JUGER que la créance invoquée par la société FUSELLA C.M. n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
* JUGER que la société DEPANNAGE NAUTIC SERVICE était fondée à opposer l’exception d’inexécution en raison de la non-conformité de l’ouvrage livré ;
* INFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 1er août 2024 ;
* DEBOUTER la société FUSELLA C.M. de l’ensemble de ses demandes, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la prétendue procédure abusive ;
* CONDAMNER la société FUSELLA C.M. à verser à la société DEPANNAGE NAUTIC SERVICE la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FUSELLA C.M. aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, FUSELLA C.M. SAS demande au tribunal de :
* CONFIRMER l’ordonnance du 1er aout 2024 purement et simplement,
* CONDAMNER la SAS DNS au paiement de la somme de 23 373,46 euros en principal avec intérêts légaux de droit à compter du 1er août 2024,
* CONDAMNER la SAS DNS à 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* CONDAMNER la SAS DNS au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l’article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS en son opposition.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° 2024IP656 rendue le 01/08/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant.
Sur le fond de l’opposition
Pour s’opposer à la demande en paiement, DEPANNNAGE NAUTIC SERVICE soutient l’existence de désordres et malfaçons affectant l’ouvrage.
Après analyse des pièces produites et notamment du devis et facture en date du 24/05/2022, du procès-verbal d’huissier en date du 26/04/2023, de l’ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 21/11/2023 et du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] en date du 05/05/2024, le tribunal se doit de retenir l’argumentation de la société FUSELLA C.M.
En effet, il résulte de l’étude du rapport d’expertise judiciaire qu’en l’état des constatations opérées, il n’y a pas de travaux de reprise à faire et que les comptes établis entre les parties révèlent une créance de 23.737,46 € en l’absence de justificatif de deux versements de 6.000 € par DNS.
En cet état, DEPANNAGE NAUTIC SERVICE échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un litige concernant la conformité du bâtiment, et ne justifie pas plus, dans le cadre de la présente instance, des versements allégués.
Il convient donc de déclarer DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS mal fondée en son opposition, de l’en débouter et de la condamner à payer à FUSELLA C.M. SAS la somme principale de 23.373,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 01/08/2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
La demande de dommages et intérêts sera, quant à elle, rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct.
La nature de l’instance justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, il convient donc de laisser ceux-ci à la charge de DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS recevable mais mal fondé en son opposition, l’en déboute,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n°2024IP656 rendue le 01/08/2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce BASTIA, qu’il met à néant.
CONDAMNE DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS pour y être contraint par tous moyens et voies de droit à payer à FUSELLA C.M. SAS la somme principale de vingt-trois mille trois cent soixante-treize euros et quarante-six cents (23.373,46 €) avec intérêts au taux légal à compter du 01/08/2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
DIT n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE DEPANNAGE NAUTIC SERVICE SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 103,40 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suite s’il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 06/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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