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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2025000566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000566 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000566
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : M. [N] [F] [Adresse 1] N° [Adresse 2] : Représentant (s) : Maître Julien MARIGO – Avocat
Défendeur (s) : GROUPE [A] (SAS) [Adresse 3] N° SIREN : 910 983 337 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jacques FOURNIER
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
A la date du 18/09/2024 M. [F] [N] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS GROUPE [A] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1 440 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24.05.2024 : 16.75 €, ainsi que les dépens de 31.80 € dont 5.30 € de TVA.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS GROUPE [A] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 24.01.2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans. La SAS GROUPE [A] n’a pas comparu, M [F] [N] a demandé au Tribunal de :
* Condamner la SAS GROUPE [A] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 400 €, outre intérêts sur cette somme à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure,
* Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, date de la mise en demeure,
* Condamner la SAS GROUPE [A] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la SAS GROUPE [A] à payer à M. [F] [N] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner cette même partie aux entiers dépens, en ceux compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
* Statuer ce que de droit en ce qui concerne l’exécution provisoire.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents et notamment du devis accepté par la SAS GROUPE [A].
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que la demande de dommages et intérêts doit être rejeté, M. [F] [N] ne justifiant pas d’un autre préjudice que celui réparé par les intérêts de droit qui sont appliqués.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputé contradictoire et en dernier ressort.
Condamne la SAS GROUPE [A] à payer à M. [F] [N] la somme de 1 400 € outre intérêts de cette somme à compter du 24.05.2024, date de la mise en demeure.
Dit et juge que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24.05.2024 date de la mise en demeure.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts.
Condamne la SAS GROUPE [A] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS GROUPE [A] en tous les dépens de la présente instance en ceux compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85.42 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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