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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 29 juil. 2025, n° 2025003294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 29 juillet 2025
Affaire : SARLU LES PIERRES PAYSAGES
Aménagement et création d’espaces verts entretien d’espaces verts aménagements extérieur petit terrassement pose plaques de gazon pose de clôtures et portails sans maçonnerie Chez ER Castion [Adresse 1]
Chez EB Gestion, [Adresse 2]
M. [L] [I] [J], gérant statutaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 3]
Représentés par Maître Gilles TOBIANA, Avocat au Barreau de Grasse
ET : SCP [T] [G], prise en la personne de Maître [W] [G], Administrateur judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 4]
Représentée par Maître [W] [G].
SELARL [S], prise en la personne de Maître [H] [A] Liquidateur judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES [Adresse 5], [Adresse 6]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
ET : Mme [B] [Y] [Adresse 7]
Comparaissant en personne et assisté de Maître Christophe SANTELLI ESTRANY, avocat au barreau de Grasse.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. David BRULIARD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 16/07/2025
Par jugement en date du 27/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES et a désigné SELARL [S], prise en la personne de Maître [H] [A], en qualité de mandataire judiciaire ;
Le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité à différentes reprises jusqu’au 27/02/2025 ; puis par jugement du 25/02/2025, sur la demande du Ministère Public, le Tribunal de commerce de Draguignan a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une durée supplémentaire de 6 mois, soit jusqu’au 27/08/2025, et sur la demande du mandataire judiciaire, la SCP [T] [G], prise en la personne de Maître [W] [G], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion ;
Par requête du 23/06/2025, Maître Christophe SANTELLI-ESTRANY, avocat au Barreau de Grasse, conseil de Mme [Y] [B] et Maître [N], Avocat au Barreau de Grasse, en qualité de conseil de la société LES PIERRES PAYSAGES, ont demandé au tribunal de lever l’incessibilité des parts de la société LES PIERRES PAYSAGES aux fins de permettre à M. [L] [O] [I] [J], associé unique, de céder, conformément aux termes de l’acte de cession sous conditions suspensives joint à la requête, la totalité des parts qu’il détient dans le capital de la société LES PIERRES PAYSAGES au profit de Mme [Y] [B] et ce moyennant la somme de 1 000,00 €, soit 10 Euros la part sociale ;
Une affaire a été enrôlée sur cette demande à l’audience en chambre du Conseil du 16/07/2025 et les parties convoquées par lettres recommandées avec avis de réception ;
A cette audience, Mme [B] [Y] a confirmé sa demande et précisé vouloir prendre la gérance de cette société car M. [I] [J] [L] ne veut plus travailler, ni s’en occuper ; qu’elle connait parfaitement l’entreprise et à même participé à la vérification du passif auprès du mandataire judiciaire ; que la société emploie 8 salariés ; qu’elle a de beaux contrats, dans de belles propriétés ; que les propositions d’apurement du passif ont été déposées ; que la société a fait un bon trimestre car elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 600 000 € ; qu’elle croit en la pérennité de l’entreprise qui a été remise sur de bons rails et que le plan proposé est réalisable ; Mme [B] a précisé souhaiter aussi transférer le siège social ;
Maître [W] [G], es qualités, a indiqué avoir été face à un gérant de paille, qui rencontre des difficultés pour écrire ; que la cession envisagée permet d’éclaircir la situation ; que sur le premier trimestre 2025, la SARLU LES PIERRES PAYSAGES a réalisé un chiffre d’affaires de 234 000 €, le prévisionnel établi pour l’année 2025 fait état d’un chiffre d’affaires de 900 000 € ; en conclusion, l’administrateur judiciaire a indiqué être favorable à la levée de l’incessibilité des parts sollicitées pour leur cession à Mme [B] [Y] ;
Maître [A], es qualités, a rappelé que dès le départ, il avait pu constater que quelque chose n’allait pas, ce qui explique sa demande afin de voir désigner un administrateur judiciaire; que les propositions d’apurement du passif avaient été signées « par ordre », puis qu’elles ont été signées par le dirigeant de droit;
En conclusion, il a indiqué être favorable à la levée d’incessibilité des parts et de leur acquisition par Mme [B] [Y] ;
Le représentant de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES n’a formulé aucune observation complémentaire, M. [I] [J] [L] ne s’est pas présenté à l’audience ;
SUR CE :
Attendu que la levée de l’incessibilité des parts sociales de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES et leur vente à Mme [B] [Y] permettra d’éclaircir la situation de cette société et de sa gouvernance ;
Attendu que Mme [B] [Y] a confirmé connaitre parfaitement la situation de la société LES PIERRES PAYSAGES, croire en ses possibilités de redressement ; qu’elle a participé aux audiences devant
le Tribunal de commerce de Draguignan, mais aussi à la vérification du passif avec le mandataire judiciaire, et soutient les propositions d’apurement du passif formalisées ;
Attendu que les organes de la procédure ont indiqué être favorables à la cession de parts envisagée ;
Attendu qu’il est de l’intérêt des salariés, et des créanciers, que le dirigeant s’implique totalement dans la gestion de la société et œuvre à son redressement ;
Il y a lieu d’autoriser la levée de l’incessibilité des parts de cette société, afin que Mme [B] [Y] puisse les acquérir pour la somme de 1 000 €, et devenir la gérante de droit de cette société ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Ordonne la levée de l’incessibilité des parts de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES aux fins de permettre à M. [L] [I] [J], associé unique, de céder, conformément aux termes d’un accord de cession formalisé entre les parties sous conditions suspensives, la totalité des parts qu’il détient dans le capital de cette société au profit de Mme [Y] [B] et ce moyennant la somme de 1 000 €, soit 10 € par part sociale, afin de permettre à cette dernière d’en devenir la gérante.
Dit et juge les dépens de la présente en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire de la SARLU LES PIERRES PAYSAGES.
Constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
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