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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 20 mars 2025, n° 2025R00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 20 mars 2025
N° RG : 2025R00061
Société HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 414 842 062 (Maître Marion HUBERT, Avocat au barreau de Montpellier)
C /
Monsieur [O] [Z] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Alain BRUNELLO, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille
Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 février 2025, la société HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. nous demande, *Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
*Vu l’article 2288 du Code civil,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* CONDAMNER par provision Monsieur [O] [Z], en sa qualité de caution de la SAS VINTESSENCE, à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 7.572,98 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 7 février 2024 et jusqu’à parfait règlement
* ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
* ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil
* CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la société HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
Monsieur [O] [Z] n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’engagement de caution solidaire souscrit par la société HEINEKEN ENTREPRISE le 25 juillet 2022 au bénéfice de la société VINTESSENCE au titre du contrat de crédit consenti à cette société par la société BANQUE CIC EST ;
* L’engagement de caution solidaire signé le 26 juillet 2022 par Monsieur [O] [Z] au bénéfice de la société HEINEKEN ENTREPRISE ;
* La quittance subrogative établie le 20 décembre 2023 par laquelle la société BANQUE CIC EST reconnaît avoir le règlement de la somme de 7 572,98 € de la société HEINEKEN ENTREPRISE en sa qualité de caution de la société VINTESSENCE ;
* La déclaration de créance effectuée le 20 février 2024 entre les mains de Maître [D] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société VINTESSENCE ;
* La mise en demeure de payer la somme de 7 572,98 € adressée le 6 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception,
* La sommation de payer la somme de 7 572,98 € en principal délivrée le 4 juillet 2024 à Monsieur [O] [Z],
L’existence de l’obligation de Monsieur [O] [Z] n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [O] [Z] à payer en deniers ou quittance à la société HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. la somme provisionnelle de 7 572,98 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [Z] à payer, en deniers ou quittance, à la société HEINEKEN ENTREPRISE S.A.S. la somme provisionnelle de 7 572,98 € (sept mille cinq cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [O] [Z] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 2], le 20 mars 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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