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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 17, 5 févr. 2026, n° 2023F00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F00716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 5 février 2026
N° RG : 2023F00716
Société FERAUD [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n° 420 995 995
Société COMPAGNIE FINANCIERE DE MANAGEMENT – CFM S.A. [Adresse 2] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 391 463 510
Société SERVAUX S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 432 121 804
(Maîtres Bernard BOUQUET, avocat au barreau de Marseille et Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de Toulon)
C /
Monsieur [F], [M], [U] [H] Né le [Date naissance 1] 1996 à Nice Demeurant : [Adresse 4] Domicilié : [Adresse 5] (Maître François AUBERT, Avocat au barreau de Draguignan)
Monsieur [F], [G] [H] Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] Décédé le [Date décès 1] 2024
Société CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU (C.N.B.) S.A.S. [Adresse 8] Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus n° 596 582 288
(Avocat constitué : Maître Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier PERNOT, JEANTET A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris)
Société DIONAE INVESTMENT S.A.S. [Adresse 9] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n° 881 045 264 (Avocat constitué : Maître Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Xavier PERNOT, JEANTET A.A.R.P.I., Avocat au barreau de Paris)
N° RG : 2024F01318
Société COMPAGNIE FINANCIERE DE MANAGEMENT – CFM S.A. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 391 463 510
Société SERVAUX S.A.S. [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 432 121 804
Société DOCKS MARINES S.C.I. [Adresse 10] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 904 397 510
(Maîtres Bernard BOUQUET, avocat au barreau de Marseille) et Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de Toulon)
C /
Madame [K] [I] [Z] Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] Es qualités de légataire universelle de Monsieur [F], [G] [H] selon testament authentique reçu le 17 janvier 2024 par Maître [J] [E], Notaire à [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions des articles 537 et 1532 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 8 janvier 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M.
BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier
Prononcée à l’audience publique du 5 février 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation à bref délai délivrée le 5 octobre 2022, les sociétés FERAUD, COMPAGNIE FINANCIERE DE MANAGEMENT et SERVAUX ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [F], [M], [U] [H], Monsieur [F], [G] [H], la société CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU (C.N.B.) et la société DIONAE INVESTMENT S.A.S. S.A.S. pour entendre :
*Vu le pacte de préférence dont bénéficie la SC FERAUD
*Vu l’article 1123 du Code Civil
* JUGER la nullité de la cession intervenue entre Monsieur [F] [H] et la société DIONAE INVESTMENT portant sur les titres de la société CNB ;
A titre Subsidiaire
* JUGER de la substitution de la SC FERAUD à la société DIONAE INVESTMENT en qualité d’acquéreur des titres de la société CNB ;
* JUGER que la SC FERAUD devra indemniser la société DIONAE des sommes engagées pour l’acquisition des titres,
* DESIGNER tel mandataire ad’hoc qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de transfert des titres CNB au bénéfice de SC FERAUD ;
Plus subsidiairement encore
* CONDAMNER Messieurs [F] [M] et [F] [G] [H] à indemniser les concluants au titre de la violation du pacte de préférence bénéficiant à la SC FERAUD
AVANT DIRE DROIT sur le quantum de la condamnation :
* DESIGNER tet expert qu’il plaira au Tribunal pour apprécier le préjudice commercial des sociétés du Groupe FERAIJD avec notamment pour mission :
* De convoquer les parties
* Se faire remettre les pièces utiles à sa mission
* Evaluer le préjudice commercial des sociétés du Groupe FERAUD résultant de la violation du pacte de préférence
* Evaluer les préjudicies accessoires
* Du tout dresser rapport
En toutes hypothèses
* CONDAMNER Monsieur [F] [G] [H] à indemniser les concluants pour les actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice ;
AVANT DIRE DROIT sur le quantum de la condamnation :
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal pour apprécier le préjudice commercial des sociétés du Groupe FERAUD avec notamment pour mission:
* De convoquer les parties
* Se faire remettre les pièces utiles à sa mission
* Evaluer le préjudice commercial des sociétés du Groupe [X] résultant des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [F] [G] [H].
* Evaluer les préjudices accessoires
* Du tout dresser rapport
* CONDAMNER tout succombant à verser une somme de 10.000 euros aux concluants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* LES CONDAMNER aux entiers dépens.
Par jugement du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a notamment :
* Débouté Messieurs [H] et la société CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU (CNB) de leur demande de nullité de l’assignation, objet du litige ;
* Soulevé d’office une fin de non-recevoir ;
* Invité les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce spécialisé de Marseille.
L’affaire a été mise au rôle le 19 mai 2023.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 15 juin 2023.
L’instance est reprise sur les derniers errements de la procédure.
A l’audience du 19 octobre 2023, le tribunal a indiqué aux parties que la plaidoirie se fera sur la totalité du dossier sur la compétence et sur le fond.
Par assignation aux fins d’appel en cause et dénonce délivrée le 23 septembre 2024, les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE MANAGEMENT (CFM), SERVAUX et DOCKS MARINES ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 2], Madame [K] [I] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [F], [G] [H] pour entendre
*Vu le décès de Monsieur [F] [G] [H], à [Localité 4] (FRANCE), le [Date décès 1] 2024,
*Vu les articles 325,331, 367 et 370 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence, de :
* JUGER bien fondé le présent appel en cause ;
* RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à Madame [K] [I] [Z], en sa qualité de légataire universelle de Monsieur [F] [G] [H], l’instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de Marseille enregistrée sous le n° RG 2023F00716,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de Marseille enregistrée sous le n° RG 2023F00716,
AU FOND
*Vu le pacte de préférence dont bénéficie la SC FERAUD
*Vu l’article 1 123 du Code Civil
* JUGER la nullité de la cession intervenue entre Monsieur [F] [G] [H] et la société DIONAE INVESTMENT portant sur les titres de la société CNB,
A titre Subsidiaire
* JUGER de la substitution de la société SERVAUX à la société DIONAE INVESTMENT en qualité d’acquéreur des titres de la société CNB
* JUGER que la société SERVAUX devra indemniser la société DIONAE des sommes engagées pour l’acquisition des titres ;
* JUGER que cette indemnisation devra être compensée avec la perte d’exploitation liée à la violation du pacte de préférence arrêtée à la date de la substitution effective,
* DESIGNER tel mandataire ad’hoc qu’il plaira au Tribunal afin de procéder aux opérations de transfert des titres CNB au bénéfice de la société SERVAIJX ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de chiffrer la perte d’exploitation subit par la société SERVAUX à la date de la substitution effective et établir le compte entre les parties ;
Plus subsidiairement encore
* CONDAMNER solidairement Messieurs [F] [M], Madame [K] [A] [Z], ès qualité de légataire universelle de Monsieur [F] [G] [H] et la société DIONAE à indemniser conjointement la SCI DOCKS MARINE et la société SERVAUX, au titre de la violation du pacte de préférence ;
AVANT DIRE DROIT sur le quantum de la condamnation :
* CONDAMNER solidairement Messieurs [F] [M], Madame [K] [A] [Z], ès qualité de légataire universelle de Monsieur [F] [G] [H], et la société DIONAE à verser une provision de 2.368.000 € conjointement à la SCI DOCKS MARINE et à la société SERVAUX ;
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal pour apprécier le préjudice commercial des sociétés du Groupe [X] CFM avec notamment pour mission :
* De convoquer les parties
* Se faire remettre les pièces utiles à sa mission
* Evaluer le préjudice commercial des sociétés du Groupe [X] CFM résultant de la violation du pacte de préférence
* Evaluer les préjudicies accessoires
* Du tout dresser rapport
En toutes hypothèses
*Vu l’article 1240 du Code Civil
* CONDAMNER solidairement la société DIONAE et Madame [K] [I] [Z], ès qualité de légataire universelle de Monsieur [F] [G] [H] à indemniser conjointement la SCI DOCKS MARINE et la sociétés SERVAUX pour les actes de concurrence déloyale commis à leur préjudice ;
AVANT DIRE DROIT sur le quantum de la condamnation :
* CONDAMNER solidairement la société DIONAE et Madame [K] [I] [Z], ès qualité de légataire universelle de Monsieur [F] [G] [H] à verser une provision de 2.368.000 € conjointement à la SCI DOCKS MARINE et la société SERVAUX.
* DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal pour apprécier le préjudice commercial des sociétés du Groupe [X] CFM avec notamment pour mission :
* De convoquer les parties
* Se faire remettre les pièces utiles à sa mission
* Evaluer le préjudice commercial des sociétés du Groupe [X] CFM résultant des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [F] [G] [H] et la société DIONAE.
* Evaluer les préjudicies accessoires
* Du tout dresser rapport
* CONDAMNER tout succombant à verser une somme de 20.000 euros aux concluantes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LES CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026 :
Les sociétés FERAUD, COMPAGNIE FINANCIERE DE MANAGEMENT et SERVAUX sollicitent le renvoi à une audience de règlement amiable.
Monsieur [F], [M], [U] [H] et Madame [K] [I] [Z] ès qualités de légataire universelle de Monsieur [F] [G] [H] s’y opposent car cette demande est tardive.
Les sociétés CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU (C.N.B.) et DIONAE INVESTMENT S.A.S. ne s’y opposent pas fermement mais estiment que cette demande tardive constitue un aveu de faiblesse.
Les sociétés FERAUD, COMPAGNIE FINANCIERE DE MANAGEMENT et SERVAUX répondent que ce n’est pas un aveu de faiblesse mais une tentative de résolution amiable.
Le tribunal décide le renvoi en audience de règlement amiable.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023F00716 et 2024F01318 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 21 et 1528 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il y a lieu de renvoyer matière et parties à l’audience de règlement amiable en date du 6 mars 2026 à 9 heures devant Mme Corinne BELLONNE-ROUX, juge chargé de l’audience de règlement amiable, selon les modalités fixées ciaprès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, Joint les instances enrôlées sous les numéros 2023F00716 et 2024F01318 ;
Vu les dispositions des articles 1532 à 1532-3 du code de procédure civile, Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Renvoie matière et parties à l’audience de règlement amiable en date du 6 mars 2026 à 9 heures devant Mme Corinne BELLONNE-ROUX, juge chargé de l’audience de règlement amiable, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge chargé du règlement amiable, afin de tenter de parvenir, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, à la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige ;
Dit que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable par les soins du greffe par tous moyens ;
Dit que les parties sont tenues de comparaître en personne à l’audience de règlement amiable, assistées de leur avocat en cas d’absence de dispense de représentation obligatoire ;
Dit que la présente décision entraîne une interruption de l’instance sans dessaisissement de la juridiction;
Dit que le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et pièces échangées entre les parties ;
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 2 juillet 2026 à 14 heures 30 en salle B ;
En conséquence,
Renvoie d’ores et déjà la cause et les parties à l’audience collégiale du 2 juillet 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant :
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’homologation de l’accord transactionnel établi par les parties après l’audience de règlement amiable ;
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de l’audience de règlement amiable ;
* La radiation de l’affaire à défaut de diligences accomplies par les parties ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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