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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2025004144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CASA TOSCANA (SAS) |
Texte intégral
Jugement du 23/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
AG2R AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 775 682 917
Représentant (s) :
LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s)
CASA TOSCANA (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 813 013 596
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M François BERTRAND M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/05/2025
Faits et Procédure :
A la date du 07/01/2025 AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS CASA TOSCANA une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 1.408,23 euros.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS CA SA TOSCANA a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 09/05/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Par conclusions d’audience, AG2R AGIRC-ARRCO demande au tribunal de : Condamner la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 916,63 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2022, produisant intérêts au taux contractuel de 7.20% l’an ;
Condamner la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 491,60 euros au titre des majorations de retard ;
Condamner la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 10 euros au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations ;
Condamner la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 327,68 euros au titre des dépens de la procédure en injonction de payer, de la condamnation par l’ordonnance du 7 janvier 2025 à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la signification par commissaire de justice de l’ordonnance ;
Condamner la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO à la somme de 38,05 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 28 avril 2025 ;
Condamner la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CASA TOSCANA à supporter les entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que dans son opposition la société CASA TOSCANA a indiqué qu’elle souhaitait un règlement amiable du litige ;
Que cependant elle n’a toutefois pas réglé sa situation ni versé la part salariale fixé au sein de la proposition de l’AG2R AGIRC-ARRCO ;
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 916,63 euros au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2022 produisant intérêts au taux contractuel de 7.20% l’an ;
CONDAMNE la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 491,60 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 10 euros au titre des frais applicables pour les arriérés de cotisations ainsi que la somme de 38,05 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 28 avril 2025 ;
CONDAMNE la société CASA TOSCANA à verser à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CASA TOSCANA à supporter les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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