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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 28 août 2025, n° 2025R00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 28 août 2025
N° RG : 2025R00198
Madame [D], [E] [J] Née le [Date naissance 1] 1974 à Marseille [Adresse 1] (Maître Bernard KUCHUKIAN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [M], [A] [J] Né le [Date naissance 2] 1972 à Marseille [Adresse 2] (S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS MICHEL LAO agissant par Maître Michel LAO, Avocat au barreau de Marseille)
Société CREDIT LYONNAIS [Adresse 3] [Adresse 4] Siège social : [Adresse 5] (S.E.L.A.R.L. MATHIEU DABOT & ASSOCIES, agissant par Maître Karine DABOT, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Nous, Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 mai 2025, Madame [D] [J] nous demande de :
* Faire interdiction, s’il distribue en cette qualité sous sa responsabilité personnelle une provision sur boni de liquidation ou même le boni en question, à Monsieur [M] [J] liquidateur amiable de la société SEDIF de le faire à aucune autre personne que Madame [D] [J] quant à ses droits sociaux du tiers dans la liquidation amiable, et non à tel notaire.
* D’enjoindre au CREDIT LYONNAIS L.C.L. par le débit de toute compte ouvert dans ses livres au nom de la société SEDIF, de considérer toute opération contraire à cette interdiction, sauf Madame [D] [J] en est le bénéficiaire direct effectif sur un compte personnel, ouvert un établissement bancaire de son choix dont la référence lui sera communiqué le moment venu,
* Dire que les frais voire honoraires ceux-ci dans la limite de 5.000 € de la présente procédure seront placés en frais privilégiés de la liquidation amiable de la société SEDIF, pour avoir été exposés par Madame [J]
A l’audience :
Par une note écrite oralement développée à la barre, Madame [D] [J] indique que « celui qui était liquidateur amiable désigné le 23 avril 2025 unanimement par les associés, [M] [J], qui avait cette qualité à la date de l’assignation, ne l’a pas ou plus par documents et informations postérieurs. En l’état, il n’y a plus matière à référé contre lui et Madame [D] [J], désormais liquidateur amiable, se désiste de son action contre lui. Les dépens de la procédure seront mis à la charge de la dissolution de la SEDIF, sans application de l’art. 700. »
Monsieur [M] [J] réplique qu’il a conclu, qu’il conteste la liquidation de la société et que la situation a changé du tout au tout du fait de Madame [J]. Il précise que la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ne relève pas des frais de liquidation de la société SEDIF qui n’est pas dans la cause.
La société CREDIT LYONNAIS indique s’en rapporter à justice.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action de Madame [D] [J], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [M] [J] ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Constatons l’extinction de l’action de Madame [D] [J] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Nous dessaisissons de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de Madame [D] [J] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatrevingt-un centimes T.T.C.);
Fait à [Localité 1], le 28 août 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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