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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 5 févr. 2026, n° 2025004712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025004712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Index (SAS) c/ GROUPEACTIVE (SAS) |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 004712
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
PARTIE EN DEMANDE :
Index (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 907 938 971, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Juliane HENRY, demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat correspondant : Maître Loïc FIRLEY, demeurant [Adresse 3]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
GROUPEACTIVE (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 401 773 254, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Eric SEUTET, demeurant [Adresse 5]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 22/01/2026, devant Madame Sandrine BRATIGNY, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT :
Christine ROSLYJ
JUGES :
Hervé FAIVRE
Sandrine BRATIGNY
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle HERLIN-DANEL
PRONONCÉ le 05 février 2026publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 62,53 euros HT, TVA : 12,51 euros, soit 75,04 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant actes en date du 16 mai 2025, la société INDEX a fait assigner la société GROUPEACTIVE devant le tribunal de céans aux fins de voir constater un manquement aux obligations légales et réglementaires, prononcer la nullité du contrat d’accréditation conclu entre les parties et condamner la société GROUPEACTIVE au paiement de diverses sommes.
En cours de procédure, le Tribunal a invité les parties à se présenter devant le juge conciliateur.
Le 1 er septembre 2025, les parties ont régularisé et signé en présence de Monsieur le juge conciliateur un constat d’accord de conciliation.
Un protocole transactionnel a ensuite été signé entre les parties le 18 novembre 2025.
Le conseil de la demanderesse a transmis ses conclusions aux fins d’homologation dudit protocole et de désistement d’instance et d’action.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux termes de l’assignation et pièces versées au débat.
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L’article 1565 du même Code dispose que : «L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu’il homologue l’accord intervenu.
Aux termes de cet accord transactionnel :
* La société GROUPEACTIVE s’engage à verser à la société INDEX la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité transactionnelle et forfaitaire, pour solde de tout compte. Ce montant sera versé en 3 mensualités égales à compter du 20 décembre 2025, par virement sur le compte CARAPA de Maître [F] [C]
* La société INDEX reconnait en contrepartie que la somme de 15.000 euros la remplit de tous ses droits, de quelque nature qu’ils soient, nés ou à naître.
Sous réserve de la pleine exécution des obligations des parties, chacune renonce à toute réclamation ou poursuite.
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties et signé le 18 novembre 2025.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Le Tribunal dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article 2044 du Code civil, Vu l’article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que les sociétés INDEX et GROUPACTIVE ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé le 18 novembre 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé par les sociétés INDEX et GROUPACTIVE et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2025 004712 ;
DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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