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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 24 juil. 2025, n° 2025005313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 24/07/2025
Demandeur (s)
M. [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) :
MAITRE Axel SAINT MARTIN AVOCAT
Défendeur (s)
COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] (COFA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIREN : 602 680 019
Représentant(s) :
Me Daniel D’ACUNTO AVOCAT
Président : Mme Catherine FANDIN Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 16/04/2025, M. [W] [D] a fait donner assignation à COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] (COFA) D’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 22/05/2025 à 14h00 pour :
Vu l’article 873 alinéa second du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
VOIR CONDAMNER la société COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] à payer à Monsieur [W] la somme de 73.371,33 euros à titre de provision à valoir sur les parts en capital de Monsieur [W] dans la COOPERATIVE ;
ENTENDRE DESIGNER tel expert qu’il plaira au Président avec comme mission de :
Se rendre sur place, Se voir remettre tous documents utiles à la résolution du litige, Déterminer le mode de calcul des parts en capital au sein de la COFA ; Calculer les droits de Monsieur [W] ; Plus généralement, recueillir tout élément de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond de ce litige de statuer sur les droits de Monsieur [W] ; Déposer un pré-rapport en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ; Du tout dresser un rapport. CONDAMNER la société COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] à payer à
Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après 3 renvois l’affaire a été plaidée à l’audience du 03/07/2025.
Monsieur [D] [W] maintient au plus fort ses demandes. En défense la COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] (COFA) fait valoir que les statuts de la coopérative prévoient à l’article 46 que « les contestations qui pourraient naitre entre les coopérateurs et la coopérative sur l’interprétation ou l’exécution des présents statuts ou du règlement intérieurs seraient soumises à l’arbitrage », et que par voie de conséquence la saisine du juge des référés avant le recours à l’arbitrage est irrecevable ;
Sur le fond, la coopérative soutient que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses, que les parts du capital que cela soit de Monsieur [W] ou d’autres coopérateurs ne sont pas fixées définitivement et sont sujettes à des fluctuations toutes les années, qu’enfin la demande de Monsieur [W] de paiement pourrait être considérée comme une demande officielle de la coopérative laquelle selon les statuts à le choix de vérifier ce qui est réellement dû à Monsieur [W] et d’autre part à lui régler ses parts de capital selon un échéancier qui peut aller jusqu’à 5 ans.
En conséquence, la COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] (COFA) demande au juge des référés de :
Déclarer irrecevables toutes les demandes de Monsieur [W] formulées par ce référé et ce, en l’absence de recours à la clause d’arbitrage prévu à l’article 46 des Statuts. Subsidiairement et si le Tribunal ne déclarait pas cette demande irrecevable :
Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [W] compte tenu des contestations sérieuses indiquées ci-dessus ;
Donner acte à la COOPERATIVE qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert mais ce, aux frais avancés de Monsieur [W].
Condamner Monsieur [W] dans tous les cas de figure à payer à la COOPERATIVE d’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5], une somme de 2.000.00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de provision formée par Monsieur [W] :
Attendu que la demande de condamnation provisionnelle formée par la COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 5] (COFA) se heurte à des contestations sérieuses, qu’il s’agit d’une demande qui doit être plaidée au fond, qu’il ne peut donc y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient , conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de Monsieur [D] [W] l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine FANDIN, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons Monsieur [O] [F], en qualité d’expert, Domicilié : [Adresse 4]
Et lui donnons mission de :
Se rendre sur place, Se voir remettre tous documents utiles à la résolution du litige, Déterminer le mode de calcul des parts en capital au sein de la COFA ; Calculer les droits de Monsieur [W] ; Plus généralement, recueillir tout élément de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du fond de ce litige de statuer sur les droits de Monsieur [W] ;
Déposer un pré-rapport en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ; Du tout dresser un rapport.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
A cet effet, DISONS que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties ;
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
DISONS que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [D] [W] qui consignera avant le 24/08/2025 la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert ;
DESIGNONS Monsieur Patrice GENET comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
DEBOUTONS Monsieur [W] de sa demande de provision s’agissant d’une demande qui doit être évoquée au fond ;
RESERVONS les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Mme Catherine FANDIN
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