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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2025016544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025016544 14/05/2025
ENTRE :
SAS KURONEKO MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 810426270
Partie demanderesse : comparant par Me Alexis CATTEAU Avocat (RPJ110336) (toque L0103)
ET :
SARL MATAYA PRODUCTIONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 434226858
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Marie GUILLOUX Avocat (G0818)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS KURONEKO MEDIA nous demande de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser par provision la somme de 1.758 euros TTC au titre de la facture 161 à la société KURONEKO MEDIA avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser par provision la somme de 2.926,56 euros TTC au titre de la facture KPM2233 à la société KURONEKO MEDIA avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser par provision la somme de 30.079,45 euros TTC au titre de la facture 143b à la société KURONEKO MEDIA avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à payer la somme de 120 euros (40 x 3) euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-10, II. et D441-5 du Code de commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser à la société la société KURONEKO MEDIA la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS aux entiers dépens.
A l’audience du 14 mai 2025, nous avons remis la cause au 10 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025 :
Le conseil de la SARL MATAYA PRODUCTIONS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les pièces communiquées
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que les demandes de la société KURONEKO MEDIA ne reposent sur aucune obligation contractuelle ;
* JUGER que les demandes de la société KURONEKO MEDIA sont sérieusement contestables ;
* JUGER que les conditions du référé ne sont pas réunies ; Et en conséquence,
* DEBOUTER la société KURONEKO MEDIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société KURONEKO MEDIA à payer à la société MATAYA PRODUCTIONS la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KURONEKO MEDIA aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le conseil de la SAS KURONEKO MEDIA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser par provision la somme de 1.758 euros TTC au titre de la facture 161 à la société KURONEKO MEDIA avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser par provision la somme de 2.926,56 euros TTC au titre de la facture KPM2233 à la société KURONEKO MEDIA avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser par provision la somme de 30.079,45 euros TTC au titre de la facture 143b à la société KURONEKO MEDIA avec
intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à payer la somme de 120 euros (40 x 3) euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement conformément aux articles L441-10, II. et D441-5 du Code de commerce ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS à verser à la société la société KURONEKO MEDIA la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MATAYA PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées et sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du mardi 24 juin 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du mardi 24 juin 2025 à 12h, devant la chambre 1-3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL MATAYA
PRODUCTIONS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS KURONEKO MEDIA, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS KURONEKO MEDIA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, Président, et Mme Christèle Charpiot, Greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Olivier Dubois.
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