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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 23 avr. 2026, n° 2024J00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2024J00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE c/ La SA FRANCEMETAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SASU ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE
[Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL LEGABAT – Maître François PALES – [Adresse 2], Avocat plaidant, SCP MESNILDREY – LEPRETRE en la personne de Maître Vincent MESNILDREY – [Adresse 3], Avocat postulant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SA FRANCEMETAL
[Adresse 4], DÉFENDEUR – représenté(e) par CABINET COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET – Maître Olivier DIVERNET – [Adresse 5], Avocat plaidant, Maître Laurent TAFFOU – [Adresse 6], avocat postulant, substitué par la SELARL AVOCATS NORMANDS – Maître Jean-Jérôme TOUZE [Adresse 7], à l’audience du 22 janvier 2026.
Débats en audience publique le 22/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Jean-Marie ROUX
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23/04/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS
La société ATELIERS BOIS & CIE a obtenu la réalisation du lot n°2 « charpente métallique » dans le cadre de la construction du lycée [Etablissement 1] de [Localité 1].
La société FRANCEMETAL exerce une activité de chaudronnerie industrielle et notamment d’ossatures métalliques.
Le 1er septembre 2021, le maître d’ouvrage a notifié à la société ATELIERS BOIS & CIE le commencement des travaux avec une fin des prestations fixée au 06 septembre 2023 en tenant compte du délai d’exécution contractuel de 24 mois.
La société ATELIERS BOIS & CIE a consulté la société FRANCEMETAL pour la fourniture et la fabrication et leur traitement de surface par galvanisation et thermolaquage de pièces métalliques destinées à cet ouvrage.
Le 1 er juin2023, la société FRANCEMETAL a adressé un devis détaillé de ces pièces à la société ATELIERS BOIS & CIE pour un montant de 14.001,69 € HT.
Après négociation, le 06 juin 2023, la société ATELIERS BOIS & CIE a adressé à la société FRANCEMETAL un bon de commande de la fourniture et la livraison de ces pièces qui devaient être réalisées et livrées dans un délai de trois semaines à partir de la réception des plans définitifs, pour un prix de 13.500 € HT.
Les plans ont été transmis à la société FRANCEMETAL le 12 juin 2023, de sorte que la prestation devait être exécutée pour le 03 juillet 2023.
Or, ce délai n’a pas été respecté, et le 18 juillet 2023, la société ATELIERS BOIS & CIE a relancé Monsieur [E] de la société FRANCEMETAL par téléphone, puis par mail en attirant son attention sur les conséquences de ce retard.
Le même jour, Monsieur [E] s’est excusé du retard, par mail, et a annoncé une fourniture pour le 27 juillet 2023.
Par mail du 24 juillet 2023, la société ATELIERS BOIS & CIE a informé la société FRANCEMETAL que ce retard l’obligerait à mobiliser une nouvelle équipe et à louer une grue et des nacelles, provoquant des surcoûts supplémentaires pour poser les éléments qui restaient alors attendus.
Le lendemain, le 25 juillet 2023, la société ATELIERS BOIS ET CIE a adressé un nouveau mail à Monsieur [E], mais également à Monsieur [C] et à Madame [F] de la société FRANCEMETAL, en indiquant la valeur de ce surcoût estimé à 2.000 € HT par jour.
Le 31 juillet 2023, la société ATELIERS BOIS & CIE a reçu des profils, mais ceux-ci ne comportaient pas de repérage et 5 profils étaient abîmés et ont dû ensuite être refaits.
La société FRANCEMETAL a refabriqué et livré les pièces, mais elle n’a pas été en mesure de réaliser le thermolaquage dans des délais raisonnables.
La société ATELIERS BOIS & CIE a fait appel à la société LAQUE DESIGN pour réaliser le thermolaquage, et en a supporté le coût.
Le 15 septembre 2023, la société ATELIERS BOIS & CIE a dressé un mail à la société FRANCEMETAL en revenant sur la chronologie et sur le retard subi et a fait valoir ses préjudices liés:
* aux retards de fabrication qui lui ont occasionnés des surcoûts à hauteur de 25.065 € HT au titre de la location d’une grue et des nacelles et la mobilisation d’une nouvelle équipe,
* aux erreurs de fabrication de FRANCEMETAL à l’origine de surcoûts d’un montant de 8.452,50 € HT qui ont également requis la location d’une grue, des nacelles et la mobilisation d’une nouvelle équipe,
* et au coût du thermolaquage que la société ATELIERS BOIS & CIE a dû supporter, à hauteur de 3.018,75 € HT.
La société ATELIERS BOIS & CIE a chiffré son préjudice à 36.536,50 € HT.
La société FRANCEMETAL a accepté de prendre en charge une somme de 5.000 € HT.
C’est ainsi que, par courrier recommandé en date du 19 janvier 2024, la société ATELIERS BOIS & CIE a mis en demeure la société FRANCEMETAL de lui régler la somme de 23.036€ HT soit :
* la somme de 36.536,50 € HT couvrant ses préjudices,
* déduction faite de la somme de 13.500 € HT correspondant à la facture de la société FRANCEMETAL.
En réponse, la société FRANCEMETAL, par l’intermédiaire de la société EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE, a mis en demeure la société ATELIERS BOIS & CIE d’avoir à lui régler la somme de 16.200 TTC montant de sa facture.
LA PROCEDURE
C’est ainsi que la société ATELIERS BOIS & CIE a assigné la société FRANCEMETAL devant le Tribunal de Commerce de BERNAY aux fins de la voir condamnée à lui régler les sommes qu’elle estime lui être dues.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026.
DEMANDES DES PARTIES :
*Pour la société SAS ATELIERS BOIS & COMPAGNIE :
Dans son acte introductif d’instance et dans ses dernières conclusions pour l’audience du 27 novembre 2025, la SAS ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1103, 1104 et 1219 du Code Civil,
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé le moyen d’incompétence soulevé,
* Juger non écrite et subsidiairement inopposable la clause attributive de compétence évoquée par la société FRANCEMETAL,
* Se déclarer compétent,
* Juger recevables et fondées les demandes de la société ATELIERS BOIS & CIE,
* Condamner la société FRANCEMETAL à payer à la société ATELIERS BOIS & CIE la somme de 23.036 € HT, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, lesquels intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* Débouter la société FRANCEMETAL de sa demande au titre de sa facture, contrepartie d’une exécution complète de ses obligations dans le délai convenu, dont elle ne peut justifier, celleci ayant convenu ne pas avoir exécuté l’ensemble des prestations, contrepartie du prix convenu,
A titre subsidiaire, et pour le cas où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la société FRANCEMETAL,
* Juger que la demande de la société FRANCEMETAL ne saurait excéder la somme de 8.500 € HT, déduction faite de la somme de 5.000 € HT qu’elle reconnait devoir et, subsidiairement, à supposer qu’il soit fait droit à la demande de la concluante au titre du thermolaquage, la somme de 13.500 € HT, déduction faite de la TVA qu’elle récupère,
* La débouter en toute hypothèse de sa demande à hauteur de 16.200 € TTC,
Vu l’article 1347 du Code Civil,
* Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En toute hypothèse,
* Condamner la société FRANCEMETAL à payer à la société ATELIERS BOIS & CIE la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et au
titre des tracas et désagréments générés par les manquements répétés de la société FRANCEMETAL et par la procédure,
* Condamner la société FRANCEMETAL à payer à la société ATELIERS BOIS & CIE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société FRANCEMETAL aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*Pour la société FRANCEMETAL SA :
Dans ses conclusions responsives numéro 3, la société FRANCEMETAL SA demande au Tribunal de :
In limine litis,
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile,
* Se déclarer territorialement incompétent au bénéfice du Tribunal de Commerce de DAX en vertu de la clause d’attribution de compétence insérée au devis 06-23 ST002 émis par FRANCEMETAL en date du 1 er juin 2023 et accepté par la SASU ATELIERS BOIS & COMPAGNIE,
* Inviter la SARL ATELIERS BOIS & COMPAGNIE à mieux se pourvoir,
Sur le fond et si par extraordinaire la Juridiction de céans devait se déclarer compétent,
* Déclarer l’offre d’indemnisation de la société FRANCEMETAL d’un montant de 5.000 € HT satisfactoire,
* Débouter la SARL ATELIERS BOIS & COMPAGNIE de toute demande plus amples ou contraire,
Vu les articles 1101, 1103 et 1104, 1341 du Code Civil,
* Condamner la SASU ATELIERS BOIS & COMPAGNIE au paiement de la somme de 16.200€ TTC au titre de la facture FC M2307151 du 28 juillet 2023,
En tout état de cause,
* Condamner la SASU ATELIERS BOIS & COMPAGNIE à payer à la SA FRANCEMETAL la somme de 5.000 € à titre d’indemnité par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la société SASU ATELIERS BOIS & COMPAGNIE :
Au soutien de ses prétentions, la SASU ATELIERS BOIS & COMPAGNIE indique principalement que :
Sur la compétence de la juridiction de céans :
A titre liminaire, la société FRANCEMETAL estime la juridiction de céans incompétente pour connaître du litige.
Ce faisant, elle se réfère à la mention en bas de page de son devis.
Ce moyen est mal fondé.
L’article 48 du code de procédure civile dispose : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, non seulement la clause n’était pas spécifiée « de façon apparente » mais elle ne figure pas dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
* S’agissant de l’apparence, la jurisprudence a précisé que :
« le caractère apparent d’une telle clause exigée par l’article 48 du Code de procédure civile doit être entendu comme étant une présentation de la clause manifestant sans équivoque sa connaissance par les parties intéressées ».
La jurisprudence la plus constante n’admet pas le caractère apparent lorsque la clause est écrite, comme c’est le cas en l’espèce :
* en caractères minuscules
* en couleur grisâtre
Il a aussi été jugé inopposable une clause attributive de compétence territoriale en raison du fait qu’elle était rédigée dans la même police de caractères que le reste du contrat.
Les juges ont tendance à considérer qu’une clause située à la fin d’un document n’est pas apparente.
Il a en effet été jugé qu’une clause inscrite à la fois au recto du contrat de location en petits caractères sous un titre bleu « Loi applicable – juridiction » et en bas du verso en caractères fins et pâles ne satisfaisait pas à la condition d’apparence. En pareil cas, la clause a été réputée non écrite.
En l’espèce, tel est le cas, la clause attributive de compétence territoriale est écrite à la fin et au bas du document, en caractères minuscules et en noir, dans la même police que les éléments qui la précèdent, ne se démarquant dès lors pas du reste du devis.
Il ne peut donc être affirmé que la clause est spécifiée de façon « très apparente ».
* De plus, la clause ne figure pas dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
« L’engagement de la partie à qui elle est opposée », au sens de l’article 48 du CPC, ne saurait être confondu avec le simple document d’offre de la défenderesse : il s’entend du support constatant l’acceptation effective de la concluante, en l’espèce le bon de commande du 06 juin 2023, lequel ne reprend aucune clause attributive de juridiction.
La clause figurant dans un document qui n’a été ni signé ni paraphé ne peut être opposée. En l’espèce, le contrat a été formé par la rencontre entre l’offre (le devis) et l’acceptation (le bon de commande).
Force est de constater que la clause ne figure pas dans le bon de commande de la concluante du 06 juin 2023, fixant au demeurant des conditions différentes du devis, en particulier concernant le prix.
Contrairement à ce que soutient la société FRANCEMETAL, la référence, même implicite au devis ne peut suppléer à cette absence d’accord exprès.
Il s’ensuit que le devis du 1 er juin 2023, non signé, ni paraphé, ne saurait être considéré comme le support contractuel de la société ATELIERS BOIS & CIE.
L’opposabilité de la clause se heurte donc aussi au fait qu’elle figure dans un document qui ne correspond pas à l’engagement effectif des parties, issu du bon de commande ultérieur qui n’en fait pas mention.
Pour ces raisons, la société ATELIERS BOIS & CIE est fondée à contester la validité et l’opposabilité de cette clause.
Elle est donc fondée à saisir la juridiction de céans, compétente au regard du lieu de la livraison et de l’exécution de la prestation de service, conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Sur le fond : le bien-fondé des demandes de la société ATELIERS BOIS & CIE : Sur la responsabilité de la société FRANCEMETAL :
La société FRANCEMETAL ne peut prétendre avoir exécuté ses obligations contractuelles, alors qu’elle ne conteste apparemment pas les motifs de reproche qui lui sont faits, en l’occurrence le retard de livraison et la défectuosité de certains produits livrés qui y a contribué.
Elle reconnaît expressément avoir remis les pièces avec retard, le 31 juillet 2023.
Sur l’argument tiré du fait que la société FRANCEMETAL n’aurait pas été tenue de respecter un délai de livraison et que la fourniture du 31 mars 2023 ne pourrait dès lors lui être reprochée :
Le bon de commande du 06 juin 2023 contractualisant l’accord mentionnait un délai de livraison de 3 semaines à compter de la fourniture des plans par la concluante, intervenue le 12 juin.
Ce délai a été accepté et n’a au demeurant suscité aucune remarque ni a fortiori de contestation de la part de la société FRANCEMETAL.
Peu importe à cet égard qu’elle ait escompté une transmission des plans à une semaine légèrement différente : le bon de commande a fixé un point de départ objectif, correspondant à la date réelle de remise des plans, sans prévoir aucune prorogation automatique en cas de remise anticipée.
Elle était donc incontestablement engagée dans l’obligation d’avoir à livrer au plus tard le 03 juillet 2023.
Si la société FRANCEMETAL estimait ne pas pouvoir tenir le délai contractuel, il lui appartenait de formuler immédiatement une réserve ou d’alerter la concluante, ce qu’elle n’a jamais fait, ayant au contraire accepté sans équivoque cette échéance.
Elle a au demeurant, en tant que de besoin, reconnu cet engagement en s’excusant du retard dans son mail du 18 juillet 2023.
Délai qu’elle conteste d’autant moins qu’elle reconnaît avoir livré, et de manière imparfaite,
avec pratiquement un mois de retard, le 31 juillet 2023.
La concluante n’a jamais entendu déroger au délai que les parties avaient convenu et qui devait être respecté.
De plus, et comme en attestent les courriers et mails échangés, versés aux débats, la société FRANCEMETAL était parfaitement informée des conséquences préjudiciables que tout retard pouvait générer.
Elle ne saurait contester sa responsabilité au titre d’un retard alors qu’elle l’a admis pour avoir proposé à ce titre une indemnisation à hauteur de 5.000 € HT, très loin cependant de couvrir les préjudices subis.
Sur l’argument tiré de l’absence de réserve émise lors de la livraison :
Il est surprenant que la société FRANCEMETAL – qui au demeurant reconnaît que sa livraison tardive était aussi en partie défectueuse – vienne affirmer que la concluante n’aurait pas émis de réserve suite à la livraison.
En effet et comme il en est justifié, la société ATELIERS BOIS & CIE a immédiatement signalé par un mail du 31 juillet 2023 à 12 h 04, consécutivement à la livraison, la défectuosité affectant certains profils.
Monsieur [E] de la société FRANCEMETAL a reconnu la défectuosité de certains profils et a confirmé le 07 août 2023 qu’il allait reprendre et refaire les pièces abîmées.
Certes elle les a refabriqués mais il lui est aussi reproché, de n’avoir pas non plus réalisé le thermolaquage correspondant, dans un délai raisonnable, ce qui a contraint la concluante à devoir pallier cette carence par le recours à une société tierce et à devoir engager des frais complémentaires à ce titre.
La société FRANCEMETAL, à qui incombe la charge de prouver l’impossibilité de réaliser le thermolaquage en août, ne produit aucun élément de nature à en justifier.
La société FRANCEMETAL n’est au demeurant pas fermée en août et d’ailleurs, dans son message du 07 août, Monsieur [E] n’a pas soulevé une quelconque difficulté à ce titre, ni ultérieurement.
Contrairement à ce qui est affirmé sans preuve, la concluante n’a jamais été informée de cette prétendue impossibilité, évoquée aujourd’hui pour la première fois.
La concluante n’a rencontré aucune difficulté à faire réaliser en août ces travaux par une autre entreprise, en l’espèce la société LAQUE DESIGN, compte tenu de l’incapacité de la société FRANCEMETAL à faire le nécessaire en temps utile.
La responsabilité de la société FRANCEMETAL n’est donc pas contestable, ni leur lien de cause avec effet avec les préjudices subis par la concluante.
Sur les préjudices de la société ATELIERS BOIS & CIE :
Ont été produits les justificatifs attestant de ces préjudices :
* La facture de 2.625 € HT de la société LAQUE DESIGN à qui la société ATELIERS BOIS & CIE a dû confier des travaux de thermolaquage pour pallier la défaillance de la société FRANCEMETAL,
d’où un surcoût se montant en fait à 3.018,75€ HT dès lors que l’on y intègre les 15% correspondant aux frais généraux de la société ATELIER BOIS & CIE ;
* Deux factures de la société SARTECO à qui la société ATELIERS BOIS & CIE a dû également confier des travaux qui incombaient à la société FRANCEMETAL :
* facture de 9.000 € HT du 29 septembre 2023 correspondant au surcoût lié à la pose des éléments refabriqués et la fourniture des engins nécessaires ; Ces frais correspondent à une seconde intervention rendue nécessaire par les défauts de livraison imputables à FRANCEMETAL, alors qu’en l’absence de retard et de non-conformités, une seule mobilisation des équipes et engins aurait suffi.
* facture du 27 août 2023 intégrant un coût de 3.674,25 € HT se rapportant aux prestations incombant à la société FRANCEMETAL.
* La facture de la société MEDIACO du 29 septembre 2023 d’un montant de 2.678,50 € HT correspondant à la location d’une grue.
* La facture de la société ALTIGRUE d’un montant total de 18.165 € HT au titre de la location d’une grue facturée à la société ATELIERS BOIS & CIE en deux fois, les 28 juillet et 06 août 2023.
Le préjudice en lien direct avec les manquements de la société FRANCEMETAL se monte ainsi à 36.536,50 € HT, somme de laquelle la concluante déduit la somme de 13.500 € HT correspondant à la facture de la société FRANCEMETAL pour venir réclamer la différence, soit 23.036 € HT.
Tel est le coût que la requérante a été contrainte d’assumer pour pallier aux défaillances de la société FRANCEMETAL et pouvoir réaliser dans le délai requis les prestations dues vis-à-vis de son cocontractant la REGION NORMANDIE, étant précisé que tout retard était de nature à l’exposer à des pénalités de retard substantielles, définies au CCTP.
La société FRANCEMETAL ne peut sérieusement contester la réalité de ces préjudices basés sur des factures qui les corroborent à la fois :
* par leur contenu,
* par leur date.
Ne sauraient être contestés tant le principe que le montant de la demande de la concluante, bien fondée à demander la condamnation de la société FRANCEMETAL à lui payer la somme de 23.036 € HT outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
La société ATELIERS BOIS & CIE est également légitime à demander la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi et au titre des tracas et désagréments générés par les manquements répétés de la société FRANCEMETAL et que la présente procédure continue de lui causer.
En l’espèce, les conditions de l’article 1240 du Code civil sont réunies :
* la faute : la société FRANCEMETAL a commis une faute en n’exécutant pas de manière satisfaisante la prestation dans les délais convenus.
* le préjudice : le comportement fautif de la société FRANCEMETAL a entraîné pour la concluante un préjudice moral certain et direct.
Les manquements de FRANCEMETAL ont placé la concluante en situation de tension extrême sur le chantier, exposée au risque de pénalités, contrainte de se réorganiser en urgence, ce qui excède largement un simple désagrément commercial et caractérise un préjudice moral autonome.
* le lien de causalité : il ne fait aucun doute que le préjudice moral subi par la concluante est en lien direct avec le comportement de la société FRANCEMETAL.
Les conditions de l’article 1240 du Code civil étant remplies, la société ATELIERS BOIS & CIE est en droit de solliciter des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral.
La société FRANCEMETAL sera enfin condamnée à payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles que la requérante se voit contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits ainsi qu’aux dépens.
Sur le nécessaire rejet de la demande reconventionnelle de la société FRANCEMETAL :
La société FRANCEMETAL estime pouvoir solliciter le paiement de la somme de 16.200 € TTC au titre de sa facture du 28 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la société ATELIERS BOIS & CIE conteste le bienfondé et le montant de cette facture, dès lors que le prix réclamé est la contrepartie d’une prestation livrée en retard, partiellement défectueuse et inachevée.
Cette demande est en effet contestable car la société FRANCEMETAL a manqué à ses obligations contractuelles, contrepartie de tout règlement éventuel, à la fois :
* en terme de retard, en l’espèce préjudiciable,
* mais aussi parce qu’elle n’a pas accompli l’ensemble de la prestation prévue au devis, convenant d’ailleurs dans ses conclusions ne pas avoir réalisé le « traitement peinture par thermolaquage, prestation qu’elle n’a, en définitive, pu accomplir ».
La société FRANCEMETAL ne saurait assurément demander le paiement du prix afférent à une partie de sa prestation qu’elle n’a pas exécutée !
En l’espèce, elle admet que la prestation non accomplie peut justifier une diminution de 5.000€ HT de sa facture.
Une telle admission confirme que l’exécution a été imparfaite et justifie à tout le moins une réduction du prix au sens de l’article 1223 du Code civil, indépendamment de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du même code.
La demande est contestable y compris à hauteur de 10.200 € TTC.
Elle l’est aussi parce que, qu’il s’agisse de 16.200 € TTC ou de 10.200 TTC, elle comprend le montant de la TVA que la société FRANCEMETAL récupère et qu’elle ne saurait donc obtenir deux fois.
La concluante a proposé de déduire la somme de 13.500 € HT de sa demande d’indemnisation (36.536,50 € HT – 13.500 € HT = 23.036 € HT), précision faite qu’une part du préjudice réclamé se rapporte à une partie de la prestation non exécutée.
Subsidiairement et en toute hypothèse, le Tribunal ordonnera la compensation entre les créances respectives des parties.
*Pour la société FRANCEMETAL SA :
A l’appui de sa défense, la société FRANCEMETAL indique principalement que :
IN LIMINE LITIS, Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de BERNAY :
La société FRANCEMETAL a produit un devis en date du 1 er juin 2023 sur lequel, au chapitre « CONTESTATIONS ET LITIGES » il est précisé en termes clairs et apparents :
« Pour toutes les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente convention ou au règlement des factures de la Société FRANCEMETAL, seul sera compétent le Tribunal de Commerce de DAX situé à [Adresse 8].
Tous les contrats conclus par la Société FRANCEMETAL seront soumis à la Loi française. »
Ledit devis a fait l’objet d’une acceptation par bon de commande en date du 06 juin 2023.
Les parties ont ainsi entendu déroger aux dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile.
L’article 48 du Code de procédure civile dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Le texte pose dès lors deux conditions :
* Les parties signataires du contrat doivent toutes avoir la qualité de commerçant et le contrat doit être signé dans le cadre de leurs activités professionnelles.
* La clause doit être spécifiée « de façon apparente » pour qu’elle soit lisible, claire et explicite. Le caractère apparent d’une telle clause, exigé par l’article 48 du Code de procédure civile, doit être entendu comme étant « une présentation de la clause manifestant sans équivoque sa connaissance par les parties intéressées ».
Tant la SA FRANCEMETAL que la SASU ATELIERS BOIS & COMPAGNIE sont des sociétés commerciales, qui ont, dans l’affaire qui nous concerne, accompli des actes de commerce.
La clause attributive de compétence mentionnée en termes clairs et apparents, ne souffre d’aucune imprécision susceptible de remettre en cause sa validité.
Dès lors, et en vertu de ladite clause acceptée par les parties, le Tribunal de Commerce de BERNAY est territorialement incompétent pour connaître des demandes de la SAS ATELIERS BOIS & COMPAGNIE.
Cette dernière sera invitée à mieux se pourvoir, et sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond :
Le respect par la société FRANCEMETAL de ses obligations contractuelles :
Pour mémoire, la Société FRANCEMETAL a établi un devis en date du 1 er juin 2023.
A ce stade, les délais restent « à convenir », tout comme les modalités de règlement.
La SASU ATELIERS BOIS & COMPAGNIE a accepté ce devis, par commande n°23.0657, réceptionnée le 06 juin 2023, enregistrée le 08 juin 2023.
Sur cette commande il était prévu une délai de trois semaines à compter de la réception des plans définitifs, ainsi que « jour exact de livraison à convenir ».
Les plans définitifs étaient adressés le 12 juin 2023 par la Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE et la livraison était donc prévue pour les semaines 27/28.
La société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE a fourni les plans de fabrication à FRANCEMETAL, qui s’est conformée à ces plans.
Le chargement était effectué semaine 30, le 28 juillet 2023, et les pièces étaient fournies dans la foulée, finalement livrées le 31 juillet 2023.
La Société ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE était informée, dès le 18 juillet 2023 par mail, de ce que les pièces ne pourraient être livrées qu’à compter du 27 juillet 2023.
Les mails de relances de la part de la demanderesse étaient inutiles puisque elle était fixée sur les délais de livraisons dès ce mail du 18 juillet 2023, de Monsieur [E].
Nonobstant le retard avéré et concédé par la Société FRANCEMETAL, la juridiction de céans relèvera le délai tout-à-fait raisonnable, en cette période estivale de juillet 2023, dans lequel on peut raisonnablement considérer que la prestation de services ou la livraison d’un bien auraient dû être faits.
Aucune réserve n’est émise à la réception des pièces à l’égard du transporteur, alors que la Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE argue de profils abîmés, parfaitement apparents lors de la réception.
La demanderesse aurait tout aussi bien pu refuser la livraison des pièces en l’état.
La société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE indique avoir fait état de « certains profils abimés » par mail du 31 juillet 2023 à 12h04, sans en préciser le nombre exact, outre l’absence de repérage sur le profil, rendant le montage très compliqué.
Aucune mention n’a été portée sur le bon de livraison.
Ce n’est que le 02 Août suivant, que d’autres anomalies auraient été constatées sur d’autres pièces.
La SA FRANCEMETAL n’est en rien responsable des conditions de transport, de stockage ou de manipulation des pièces ainsi mises à disposition.
En dépit de ce défaut de formalisme à l’égard du transporteur lors de la réception des pièces, la Société FRANCEMETAL ne perdant pas de vue le retard de livraison qu’elle a dû concéder, acceptait de rapatrier les pièces pour assurer diverses retouches et procéder à la re-fabrication de certaines pièces.
La bonne foi de la société FRANCEMETAL, dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ne saurait lui être contestée.
Il lui était cependant impossible, à cette période de l’année (Août 2023), d’assurer le traitement peinture par thermolaquage dans les délais souhaités par la Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE.
Cette dernière en était informée et la Société FRANCEMETAL avait, par ailleurs, accepté de prendre en charge la facture relative à cette prestation qu’elle ne pouvait, en définitive, plus assurer.
Considérant le retard de livraison, et les frais de thermolaquage, la Société FRANCEMETAL avait proposé une offre satisfactoire d’un montant de 5.000 € HT pour en terminer avec ce litige.
La Société ATELIERS BOIS ET COMPAGNIE sera déboutée de toute plus ample demande : S’agissant des factures SARTECO des 27 Août et 29 septembre 2023 pour un montant total de 29.300€, la demanderesse ne démontre en rien, en quoi ces prestations seraient dues à quelques carences de la société FRANCEMETAL.
De la même manière, et s’agissant de la facture MEDIACO du 26 Septembre 2023, la demanderesse n’établit en rien qu’il s’agirait d’un surcoût, puisqu’elle aurait de toute façon dû procéder au règlement de cette facture, qu’il s’agisse d’une intervention en Août ou en septembre.
Les factures ALTIGRUES des 28 juillet et 06 Août 2023 n’établissent en rien, par leur objet, ou leur datation, qu’elles seraient dues à un manquement par la Société FRANCEMETAL de ses obligations contractuelles.
Il n’en demeure pas moins que la Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE reste redevable de la facture FC M2307151 du 28 juillet 2023 d’un montant de 16.200 € TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de la Société FRANCEMETAL :
La Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE reste devoir la somme de 16.200 € TTC au titre de la facture FC-M2307151 du 28 juillet 2023.
Elle n’en conteste pas le bien fondé, elle sera condamnée à son règlement au visa des articles 1101, 1103 et 1104, 1341 du Code Civil.
L’article 1101 du Code Civil dispose :
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer,
modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
L’article 1103 du même code dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dispose également :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1341 du Code Civil dispose :
« Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation : il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la Loi. »
Considérant l’offre jugée satisfactoire d’un montant de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, et la condamnation de la Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE à verser la somme de 16.200€ TTC, il restera dû à la Société FRANCEMETAL la somme de 10.200 € TTC.
Dans ces conditions, il serait inéquitable que le concluant supporte les frais inhérents à la défense de ses intérêts dans le cadre de cette procédure que la Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE a cru bon d’initier, il lui sera alloué un montant de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la compétence territoriale
Attendu que la société FRANCEMETAL soutient l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de BERNAY au motif que figurait au pied de son devis 06-23 ST002 une clause attributive stéréotypée au profit du Tribunal de Commerce de DAX ;
Attendu que la société ATELIERS BOIS & CIE n’a pas retourné ce devis signé et n’a donc pas clairement signifié son accord concernant cette clause ;
Attendu que, de plus, le devis a fait l’objet d’une acceptation par bon de commande de la société ATELIERS BOIS & CIE en date du 06 juin 2023 qui ne manifeste pas de façon apparente que la clause ait été convenue entre les parties et que par conséquence les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ne s’appliquent pas ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 46 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
* en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
Attendu que la juridiction du ressort où le dommage a été subi est celle du Tribunal de Commerce de BERNAY ;
Attendu que la société FRANCEMETAL sera donc déboutée de sa demande de voir prononcer l’incompétence du Tribunal de Commerce de BERNAY ;
Sur la responsabilité de la société FRANCEMETAL
Attendu que la société ATELIERS BOIS & CIE a consulté la société FRANCEMETAL puis lui a confié en sous-traitance la fourniture et la fabrication de pièces métalliques spécifiques et leur traitement de surface par galvanisation et thermolaquage ;
Attendu que le 06 juin 2023, la société ATELIERS BOIS & CIE a adressé un bon de commande à la société FRANCEMETAL de ce lot de pièces métalliques destinées au chantier de construction du nouveau lycée [Etablissement 1] de [Localité 1] pour un montant de 13.500 € HT et que ces pièces devaient être galvanisées et thermolaquées ;
Attendu que ce bon de commande précisait un délai de rigueur, à savoir que la livraison devait impérativement intervenir dans un délai de 3 semaines à partir de la réception des plans définitifs ;
Attendu que les plans définitifs ont été adressés à la société FRANCEMETAL par la société ATELIERS BOIS & CIE le 12 juin 2023, la livraison des pièces devaient intervenir le 03 juillet ;
Attendu que le 18 juillet, la livraison n’étant pas intervenue, la société ATELIERS BOIS & CIE a adressé un mail à la société FRANCEMETAL que ce retard avait un impact sur le chantier et notamment des conséquences financières ;
Attendu que le même jour, la société FRANCEMETAL a répondu que les pièces ayant été endommagées à l’enlèvement elles pourraient être livrées le 27 juillet ;
Attendu que les 24 et 25 juillet la société ATELIERS BOIS & CIE s’est à nouveau inquiétée par mail de n’avoir pas de nouvelles et a réitéré le risque d’impact financier du fait du retard ;
Attendu que les pièces ont été livrées le 31 juillet et que la société ATELIERS BOIS & CIE a immédiatement prévenu la société FRANCEMETAL que les pièces n’avaient pas de repérages «rendant le montage très difficile » et que des profils étaient dégradés ;
Attendu que la société FRANCEMETAL ne peut pas sérieusement et de bonne foi prétendre qu’elle n’ait pas été informée de ces dégradations par son client dans les délais de rigueur ;
Attendu que ces pièces dégradées ont été re-livrées brutes et que la société ATELIERS BOIS & CIE a du prendre à sa charge le traitement de surface à cause de la déficience de la société FRANCEMETAL ;
Attendu que le 15 septembre 2023, la société ATELIERS BOIS & CIE a adressé à la société FRANCEMETAL un mail qui résumait les difficultés rencontrées et dressait un bilan des conséquences financières de ces manquements à hauteur de 36.356,50 € HT, hors leur temps passé et éventuelles pénalités de retard ;
Attendu que ce mail accusait réception de la facture émise par FRANCEMETAL, indiquait que la société ATELIERS BOIS & CIE n’entendait pas la régler et attendait une proposition financière de prise en charge de la part de la société FRANCEMETAL ;
Attendu que la société FRANCEMETAL a accepté de prendre à sa charge à titre de dédommagement une somme de 5.000 € HT ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 1219 du Code Civil, la société ATELIERS BOIS & CIE était manifestement dans son bon droit de faire valoir la gravité de l’inexécution du contrat pour contester la facture et faire valoir le préjudice et les conséquences financières qu’elle a subies du fait des retards et manquements de la société FRANCEMETAL ;
Attendu que le Tribunal, constatant les déficiences de la société FRANCEMETAL dans l’exécution de son contrat, la condamnera à devoir indemniser la société ATELIERS BOIS & CIE à hauteur des frais qu’elle a dû engager pour y pallier ;
Sur le préjudice subit par la société ATELIERS BOIS & CIE
Attendu que la société ATELIERS BOIS & CIE verse aux débats quatre factures de frais qu’elle a du engager pour pallier aux déficiences de la société FRANCEMETAL à savoir :
* facture LAQUE DESIGN du 31 août 2023 pour 2.625 € HT pour traitement de surface des pièces livrées brutes ;
* facture MEDIACO du 26 septembre 2023 pour 2.678,50 € HT pour location de grue ;
* facture SARTECO du 29 septembre 2023 pour 9.000 € HT pour pose des éléments préfabriqués ;
* facture ALTIGRUES du 06 août 2023 pour 9.082 € HT ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société FRANCEMETAL à devoir payer la somme de 23.385,50 € HT soit 28.062,60 € TTC, et déboutera la société ATELIERS BOIS & CIE de ses autres demandes indemnitaires dont elle ne justifie pas ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la société FRANCEMETAL sollicite que lui soit payée sa facture de 13.500 € HT conformément au bon de commande ;
Attendu que prenant acte de la remise commerciale de 5 000 € HT proposée par la société FRANCEMETAL, le Tribunal constatera que la société FRANCEMETAL a partiellement respecté ses engagements et condamnera la société ATELIERS BOIS & CIE à payer la facture à hauteur de 8.500 € HT soit 10.200 € TTC et ordonnera la compensation des sommes dues ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société ATELIERS BOIS & CIE sollicite que lui soit versée la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts, mais qu’elle n’en justifie pas du quantum et qu’elle sera déboutée de sa demande ;
Sur la compensation des sommes dues
Attendu qu’ en vertu des condamnations précédentes et par compensation entre les sommes dues, la société FRANCEMETAL devra verser à la société ATELIERS BOIS& CIE la somme de 17.862,60 € TTC, outre intérêts aux taux légal à compter le la date de la de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et jusqu’à complet paiement ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que les intérêts sont dûs depuis plus d’une année ; qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIERS BOIS & CIE les frais qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de la somme de 3.000 € faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la société FRANCEMETAL succombe ; qu’elle sera condamnée à supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1231-1, 1103,1104 et 1219 du Code Civil, Vu l’article 46 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboute la SA FRANCEMETAL de l’exception d’incompétence soulevée,
Se déclare compétent,
Reçoit la SASU ATELIERS BOIS & CIE en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Condamne la SA FRANCEMETAL à payer à la société SASU ATELIERS BOIS & CIE la somme de 28.062,60 € TTC,
Condamne la SASU ATELIERS BOIS & CIE à payer à la société SA FRANCEMETAL la somme de 10.200 € TTC,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
De telle sorte que le Tribunal,
Condamne la société SA FRANCEMETAL à payer à la société SASU ATELIERS BOIS & CIE la somme de 17.862,60 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024, lesquels intérêts seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Déboute la société SASU ATELIERS BOIS & CIE de sa demande de condamnation de la SA FRANCEMETAL à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Condamne la société SA FRANCEMETAL à payer à la société ATELIERS BOIS & CIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société FRANCEMETAL aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 60,22 €, en ce non compris les frais de signification du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Pour le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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