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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 20 juin 2025, n° 2025006174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006174 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006174
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 20/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA), [Adresse 1], [Localité 1] 09 N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : Cabinet d’Avocats ELEOM
Défendeur (s) : RG GROUP DISTRIBUTION (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 901 192 252 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : M., [X], [S], [Adresse 3] N° SIREN : 901 192 252 Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Jérôme BILLEREY M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 06/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/04/2025
25/04/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE (SA) a fait donner assignation à la société RG GROUP DISTRIBUTION (SAS) et à M., [X], [S] d’avoir à comparaitre le vendredi 06/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner solidairement la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 10.427,32 €;
S’entendre condamner solidairement la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 9,25% sur la somme de 10.427,32 € à compter du 9 décembre 2024 jusqu’à complet règlement;
S’entendre condamner solidairement la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
S’entendre condamner la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que SAS RG GROUP DISTRIBUTION a souscrit une convention de compte professionnel dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 17.07.2023 incluant à compter du 13.05.2024 une facilité de trésorerie commerciale de 10.000.00 €.
Que le 13.05.2024, Monsieur, [X], dirigeant de la SAS RG GROUP DISTRIBUTION, s’est porté caution solidaire des engagements de cette dernière pour un montant de 13.000 €.
Que le 29.08.2024 2024, la SOCIETE GENERALE a adressé un courrier l’informant de sa décision de mettre fin au concours et au découvert consenti sur le compte et de clôturer le compte bancaire susvisé à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours.
Qu’à la date d’expiration du délai de préavis le solde débiteur du compte bancaire était de 10.427,32 €.
Que suivant courrier en date du 9 décembre 2024, la SAS RG GROUP DISTRIBUTION a été mise en demeure d’avoir à procéder au règlement de cette somme.
Que tenant l’absence de régularisation du solde débiteur du compte, la SOCIETE GENERALE est bien fondé à saisir la juridiction de céans de la présente demande tendant à la condamnation solidaire des parties requises au paiement de la somme susvisée augmentée des intérêts au taux de 9,25 % correspondant au taux conventionnel applicable au solde du compte.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 10.427,32 €.
Condamne solidairement la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE les intérêts au taux de 9,25% sur la somme de 10.427,32 € à compter du 9 décembre 2024 jusqu’à complet règlement.
Condamne solidairement la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS RG GROUP DISTRIBUTION et Monsieur, [A], [S], [X] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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