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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2025J00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J9
ENTRE :
* La SARL [K] [A] Numéro SIREN : 909579807 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TRENTE Julien – SELARL [Adresse 2] [Adresse 3]
ET
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me TRENTE Julien
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [K] [A] a signé le 22 février 2022 avec la société LOCAM un contrat de location financière portant sur un site web livré et fourni par la société PRISMO COMMUNICATION moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 214,80 € TTC s’échelonnant jusqu’au 20 avril 2026.
Un procès-verbal de livraison a été signé le 22 avril 2022 entre les sociétés [K] [A] et PRISMO COMMUNICATION.
Par exploit, de Maître [E] [B] commissaire de justice à Saint-Étienne, du 18 décembre 2024, la société [K] [A] a assigné la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne pour demander la nullité du contrat de location financière, faute de respecter les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00009.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au tribunal.
La société [K] [A] expose que
Le contrat souscrit entre la société LOCAM et la société [K] [A] ne fait mention d’aucune faculté de rétractation de sorte que le contrat souscrit en nul.
La société [K] [A] peut bénéficier des dispositions de l’article L. 221-1 et suivants du code de la consommation, car elle respecte les dispositions prévues et rentre dans son champ d’application :
a) L’activité de la société [K] [A] est une activité de maçonnerie (pièce 4)
b) Au 22 février 2022, elle ne comptait aucun salarié (pièce 5)
c) Le contrat de location a été conclu dans un lieu où la société LOCAM n’exerce pas son activité et en présence simultanée des deux parties : il est donc conclu hors établissement.
d) Le contrat porte sur la location d’un site internet qui n’entre pas dans le champ de l’activité principale de maçonnerie développée par la société [K] [A].
Le contrat de location financière conclu le 22 février 2022 entre donc dans le champ d’application des dispositions des articles L. 221.1 et suivants du code de la consommation.
Or le contrat de location ne contient pas les informations précontractuelles obligatoires prévues par ces articles et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation. Il encourt donc la nullité.
La société LOCAM prétend que le contrat de location est un service financier et donc est exclu des dispositions du code de la consommation. Elle s’appuie sur les arrêts rendus par la CJUE le 21 décembre 2023.
La société LOCAM estime qu’un contrat de location longue durée, qu’il soit ou non assorti d’une option/obligation d’achat, constituerait un service ayant trait au crédit dès lors qu’alternativement :
* le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l’expiration du contrat ;
* le financeur assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le preneur.
La société [K] [A] a une autre lecture et estime que la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que les services fournis dans le cadre d’un contrat de location de longue durée de biens acquis par le bailleur à la demande du preneur pour être loués à ce dernier contre le paiement de redevances, ne sont pas considérés comme des « services financiers» à moins non seulement que les redevances versées au titre de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complètement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location mais encore que le contrat inclut une obligation d’achat du bien à la fin de la période de location.
En d’autres termes, un contrat de location longue durée ne constitue pas un service financier dès lors qu’il n’inclut pas une obligation d’achat du bien à la fin de la période de location quand bien même les redevances versées au titre de ce contrat par le preneur visent à permettre au bailleur d’amortir complètement les coûts encourus par ce dernier pour l’acquisition du bien donné en location.
Or, les contrats de location financière commercialisés par la société LOCAM n’incluent pas une obligation d’achat du bien à la fin de la période de location.
Les contrats de location financière commercialisés par la société LOCAM ne constituent donc pas des services financiers et entrent donc bien dans le champ d’application des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
En conséquence la société [K] [A] demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
* Prononcer la nullité du contrat de location financière conclu entre société [K] [A] et la société LOCAM le 22 février 2022,
* Condamner la société LOCAM à payer à la société [K] [A] la somme 6 658,80 € arrêtée au 20 novembre 2024 au titre des loyers indument perçus en exécution du contrat annulé outre intérêts au taux légal sur la somme de 214,80 € à compter de chaque loyer indument versé,
* Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la société LOCAM à payer à la SARL [K] KERMALEC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens,
Par conclusions en réponse, la société LOCAM expose que
1- Sur le rejet des dispositions du code de la consommation
La société LOCAM estime que le contrat de location est un service financier exclu du dispositif protecteur dont se prévaut la société [K] [A].
En effet, l’article L.221-2 4° du code de la consommation dispose, en conformité avec la Directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011, que « sont exclus du champ d’application du présent chapitre [Contrats conclus hors établissement] : 4° Les contrats portant sur les services financiers ».
La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE), par deux arrêts datés du 21 décembre 2023, s’est prononcée sur le périmètre de la notion de services financiers en précisant les critères généraux de qualification des services financiers, et notamment ceux ayant trait à la banque ou au crédit.
Selon la CJUE un contrat de location longue durée, qu’il soit ou non assorti d’une option/obligation d’achat, constitue un service ayant trait au crédit dès lors qu’alternativement :
* Le preneur prend en charge la valeur résiduelle du matériel à l’expiration du contrat ;
* Il assure l’amortissement complet des coûts d’acquisition du bien loué par le preneur.
(Inversement, dès lors que le locataire ne supporte pas, à l’expiration du contrat, l’amortissement complet du prix d’acquisition par le bailleur de la chose donnée à bail, le contrat demeure une simple location)
En l’espèce, la totalité des loyers dus par la société [K] [A] (48 x 179 € HT soit 8 592 € HT) permettent à la société LOCAM d’amortir complètement le prix d’acquisition auprès de la société PRISMO COMMUNICATION. Du site web donné à bail : 5 237,75 € HT.
Le contrat de location dont il est réclamé l’exécution constitue donc bien au sens du droit européen, un service financier.
L’interprétation faite par la CJUE des directives s’impose, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union comme de celui de son application uniforme, au juge national.
Le contrat litigieux se trouve donc exclu du champ d’application des dispositions dont se prévaut la société [K] [A].
En conséquence la société LOCAM demande au tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L. 221-2 4° du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société [K] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner reconventionnellement la poursuite du contrat jusqu’à son terme ;
* Condamner la société [K] [A] à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [K] [A] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur le droit de rétractation prévu par l’article L. 221-3 du code de la consommation
La société [K] [A] soutient qu’elle n’a pas reçu d’information précontractuelle obligatoire et notamment les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation, ni de fiche de rétractation lors de la signature du contrat de location ; qu’il ne ressort nullement des pièces du dossier que la société LOCAM lui a effectivement communiqué les informations relatives au droit de rétractation.
La société [K] [A] sollicite la nullité du contrat de location.
A- Sur le moyen tiré de l’existence d’un service financier
La société LOCAM revendique, pour ce qui la concerne, que l’exclusion de l’article L.221-2 4° du code de la consommation s’applique et ainsi que la société [K] [A] ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat de location signé le 22 février 2022.
L’article L. 221-2 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29)] en son 4° dispose : « sont exclus du champ d’application du présent chapitre : (…) 4° Les contrats portant sur les services financiers ».
Le contrat signé le 22 févier 2022 entre la société [K] [A] et la société LOCAM est un contrat de location financière de longue durée sans option d’achat.
Le tribunal relève dans les éléments communiqués que :
* La société LOCAM a racheté le contrat de location de site web conclu entre les sociétés PRISMO COMMUNICATION et [K] [A] en date du 22 février 2022 moyennant un loyer de 48 mensualités de 214,80 € TTC ;
* Le tribunal constate donc, pour ce qui concerne la location du matériel objet du contrat litigieux, l’existence d’un contrat liant la société [K] [A] et la société LOCAM qui se substitue au contrat de location liant la société [K] [A] et la société PRISMO COMMUNICATION ;
* Dans le cas d’espèce, la composante principale du contrat de location souscrit par la société [K] [A] auprès de la société LOCAM est la location et non l’élément ayant trait au crédit.
De ces constatations et considérations le tribunal conclut que le contrat de location litigieux qui lie la société LOCAM au locataire n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’il n’est pas sujet à l’exclusion énoncée dans l’article L. 221-2 4° du code de la consommation et que les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées.
B- Sur les conditions du droit à la consommation
L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) sont « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
a- Sur la qualité de professionnel des parties
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
b- Sur le caractère « hors établissement » de la conclusion du contrat
L’article L. 221-1 du code de la consommation définit en son I : « 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Le contrat de location conclu entre la société LOCAM et la société [K] [A] a été signé le 22 février 2022 à [Localité 2], lieu d’exercice de l’activité de la locataire.
Le Tribunal constate que les contrats litigieux ont été conclus au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société [K] [A] (22300 PLOUBEZRE) et non dans un établissement la société PRISMO COMMUNCATION (35136 Saint Jacques De La Lande) ou de la société LOCAM (42000 Saint-Étienne).
De cette constatation résulte que le contrat litigieux a été signé hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
c- Sur le rapport entre le champ d’activité de la locataire et l’objet du contrat
L’activité principale de la société [K] [A] est la maçonnerie ainsi qu’elle en justifie en produisant les statuts de sa société (pièce 4 [K] [A]). L’objet des contrats litigieux est la location d’une solution web.
Cet objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale de la locataire.
d- Sur le nombre de salariés employés par la locataire
La société [K] [A] produit une attestation de son expert-comptable qui atteste l’absence de salarié au jour de la signature du contrat (pièce 5 [K] [A]). La société [K] [A] justifie donc qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion des contrats litigieux.
Le Tribunal constate donc que La société [K] [A] remplit la condition visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions sont remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
2- Sur la nullité du contrat
La société [K] [A] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société LOCAM pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation.
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose que « lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 » et notamment que « le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation » mentionné à l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 dispose que : « les dispositions de l’article L. 221-9 […] sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Les conditions étant remplies pour l’application des dispositions des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation au contrat signé entre la société [K] [A] et la société LOCAM, les dispositions précitées portant sur l’information relative à l’exercice du droit de rétractation s’appliquent à peine de nullité, la charge de la preuve du respect des obligations d’information relatives au droit de rétractation pesant, ainsi qu’en dispose l’article L. 221-7 du code de la consommation, sur la société LOCAM.
Le Tribunal constate à la lecture du contrat signé le 22 février 2022 qu’ainsi que le soulève la société [K] [A] l’absence du formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat conclu le 22 février 2022 entre les sociétés LOCAM et la société [K] [A] pour manquement aux obligations d’informations relatives au droit de rétractation et déboutera la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les conséquences de la nullité du contrat
L’article 1178 du code civil énonce qu'« un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ».
En l’espèce, la nullité du contrat de location de site web vient d’être prononcée, laquelle a pour conséquence l’anéantissement rétroactif dudit contrat : il faut donc rétablir la situation dans laquelle se trouvaient les parties avant la conclusion du contrat litigieux.
En effet, le contrat principal de location conclu le 22 février 2022 entre les sociétés LOCAM et [K] [A] a été annulé par le tribunal, et la partie lésée demande réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La société [K] [A] a réglé à la société LOCAM la somme de 6 658,80 €, entre le 22 février 2022 et le 20 novembre 2024, ce que cette dernière ne conteste pas.
Le Tribunal condamnera la société LOCAM à restituer à la société [K] [A] la somme de 6 658,80 € au titre des loyers indument perçus en exécution du contrat annulé, outre intérêts au taux légal sur la somme de 214,80 € à compter de chaque loyer indument versé.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dû depuis plus d’une année.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, la société LOCAM sera condamnée à payer à la société [K] [A] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société LOCAM sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de location financière conclu entre la société [K] [A] et la société LOCAM le 22 février 2022.
Condamne la société LOCAM à restituer la somme de 6 658,80 € arrêté au 20 novembre 2024 au titre des loyers indument perçus en exécution du contrat annulé outre intérêts au taux légal sur la somme de 214,80 € à compter de chaque loyer indument versé.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
Condamne la société LOCAM à régler à la société [K] [A] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de ses demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Jacques CHABAUX, Monsieur Michel NAUD, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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