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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2025009434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009434
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1], [Localité 1] : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) :, [Adresse 2], [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) :, [Adresse 3], [Adresse 4] : 928 785 492 Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Le 02/07/2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a sollicité la rectification du jugement rendu le 23/06/2025 n° RG 2025005412 faisant droit à l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de Mme, [T], [R] et de la société DERMECLAT.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 29 aout 2025, plaidée et mise en délibéré à cette date.
Attendu qu’il ressort de la cause que par acte extrajudiciaire du 24 avril 2025, la société LOCAM assignait Madame, [T], [R] et la société DERMECLAT devant le Tribunal de commerce de MONTPELLIER afin de solliciter la résolution de plein droit du contrat n° 1815265 signé le 27 mars 2024, la résolution de plein droit du contrat n° 1809405 signé le 27 mars 2024, la résolution de plein droit du contrat n° 1809407 signé le 27 mars 2024, la
condamnation solidaire de Madame, [T], [R] et la société DERMECLAT à lui payer la somme totale de 85.886,46 € TTC et à lui restituer le matériel loué, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que c’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a rendu son jugement en date du 13 juin 2025.
Que dans son jugement, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a toutefois omis de statuer sur la restitution du matériel ainsi que sur la condamnation solidaire de Madame, [T], [R] et la société DERMECLAT au paiement de la somme de :
16.436,64 € TTC concernant le contrat n°1815265 du 27 mars 2024, 31.712,34 € TTC concernant le contrat n°1809405 du 27 mars 2024, 37.737,48 € TTC concernant le contrat n°1809407 du 27 mars 2024.
Soit la somme totale de 85.886,46 € TTC suivant décomptes arrêtés au 25 février 2025 et au 28 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Attendu que l’article 463 du Code de Procédure Civile dispose :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Qu’en l’espèce, la requérante sollicitait notamment la restitution du matériel loué aux termes des trois conventions ainsi que la condamnation solidaire de Madame, [T], [R] et de la société DERMECLAT à payer à la société LOCAM la somme de :
16.436,64 € TTC concernant le contrat n°1815265 du 27 mars 2024, 31.712,34 € TTC concernant le contrat n°1809405 du 27 mars 2024, 37.737,48 € TTC concernant le contrat n°1809407 du 27 mars 2024,
soit une somme totale de 85.886,46 € TTC suivant décomptes arrêtés au 25 février 2025 et au 28 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Qu’il convient toutefois de relever, à la lecture du dispositif, qu’aucune restitution du matériel n’est ordonnée et qu’aucune condamnation en paiement n’est prononcée, alors que la société LOCAM les sollicitait expressément dans son assignation.
Qu’en conséquence, il y a lieu de rectifier l’omission de statuer contenue dans le jugement du 13 juin 2025, afin que figure dans les motifs ainsi que dans le dispositif de la décision:
* la restitution du matériel loué au terme des trois conventions, aux frais de Madame, [T], [R] et de la société DERMECLAT, sous un mois à compter de la signification du jugement,
* la condamnation solidaire de Madame, [T], [R] et de la société DERMECLAT à payer à la société LOCAM la somme de :
16.436,64 € TTC concernant le contrat n°1815265 du 27 mars 2024, 31.712,34 C TTC concernant le contrat n°1809405 du 27 mars 2024, 37.737,48 C TTC concernant le contrat n°1809407 du 27 mars 2024,
soit une somme totale de 85.886,46 C TTC suivant décomptes arrêtés au 25 février 2025 et au 28 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 13 Juin 2025 sous le numéro 2G 2025005412, Vu les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
JUGE recevable et bien fondée la requête déposée par la société LOCAM,
RECTIFIE l’omission de statuer du jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER le 13 juin 2025 dont le RG est le 2025005412,
En conséquence:
CONDAMNE solidairement Madame, [T], [R] et la société DERMECLAT à payer à la société LOCAM la somme de :
16.436,64 € TTC concernant le contrat n°1815265 du 27 mars 2024, 31.712,34 € TTC concernant le contrat n°1809405 du 27 mars 2024, 37.737,48 € TTC concernant le contrat n°1809407 du 27 mars 2024.
Soit la somme totale de 85.886,46 € TTC suivant décomptes arrêtés au 25 février 2025 et au 28 février 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
ORDONNE à Madame, [T], [R] et à la société DERMECLAT d’avoir à restituer le matériel loué au terme des trois contrats, à leurs frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
DIT que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s’agit, sera notifiée comme le jugement et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
CONDAMNE Madame, [T], [R] et la société DERMECLAT aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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