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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 2 avr. 2025, n° 2025L00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2025L00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2025
PLAN DE REDRESSEMENT : SAS BBM
Composition du Tribunal lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19 Mars 2025 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Chantal LENOIR, Présidente de la TROISIEME Chambre, JUGES : M. Yves LENORMANT, M. Bernard DELALLEAU et M. Stéphane BERTHELEMY, et M. Vincent
JUGES : M. Yves LENORMANI, M. Bernard DELALLEAU et M. Stephane BERTHELEMY, et M. Vincent BOITEL
Greffier d’audience, présent au prononcé : Me Fabrice BERNARD, greffier. Ministère Public : M. Guillaume THEOBALD,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.626-9, L.631-19 et suivants,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 octobre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BBM – exerçant une activité de fabrication industrielle de produits agroalimentaires.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 750060741, pour laquelle ont été désignés :
M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge Commissaire,
La SELARL V&V – ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES REPRÉSENTÉE PAR Me [I] [Z], administrateur judiciaire,
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [A], mandataire judiciaire,
Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 9 octobre 2024 ayant renouvelé à titre exceptionnel la période d’observation,
Vu le projet de plan de redressement déposé par l’administrateur judiciaire déposé le 17 Mars 2025,
Vu le rapport du mandataire judiciaire déposé au greffe le 17 mars 2025,
Vu le rapport du juge-commissaire déposé au greffe le 18 mars 2025,
La procédure est revenue à l’audience du 19 mars 2025, aux fins d’examen des offres d’apurement du passif contenu dans le projet de plan de continuation qui a été soumis aux votes des créanciers ; Il a été entendu :
* Me [Z], administrateur judiciaire,
* Me [K] représentant Me [A], mandataire judiciaire,
M. [Q] [B], représentant de la société, assisté de Me Philippe CHEMOUNY, avocat au Barreau de PARIS,
M. [Q] [J], Directeur au sein de la SAS BBM,
M. Antoine DE KONINCK, conseiller de l’entreprise.
A l’audience, l’Administrateur Judiciaire a exposé au Tribunal qu’une solution de redressement respectant les objectifs majeurs de la loi et aboutissant au remboursement des créanciers et au
maintien de l’activité et de l’emploi ne pouvait être envisagé que par une restructuration drastique de la dette globale soumise au vote des créanciers constitués en classes de parties affectées.
N’atteignant pas les seuils fixés par la loi pour leur constitution obligatoire, la société BBM a donc sollicité de Monsieur le Juge-commissaire, conformément à article L. 626-29 alinéa 4 du Code de commerce, l’autorisation de constituer des classes de parties affectées.
Par ordonnance du 13 mai 2024, Monsieur le Juge-commissaire a autorisé la société BBM et son Administrateur Judiciaire à constituer des classes de parties affectées, en application des articles L. 626-29 à L. 626-34 du Code de commerce, afin de permettre à la débitrice de présenter un plan d’apurement du passif compatible avec ses perspectives d’activité et ses facultés de remboursement sur la durée d’un plan de continuation.
L’Administrateur Judiciaire a constitué les 5 classes de parties affectées suivantes :
1. Créanciers fiscaux et sociaux sécurisés,
2. Créanciers bancaires,
3. Créanciers publics,
4. Crédits-bailleurs non sécurisés,
5. Créanciers privés non sécurisés,
Dans les délais requis, la liste des créances a été certifiée par le cabinet d’expertise-comptable externe de l’entreprise.
L’Administrateur a notifié à chaque partie affectée les modalités de répartition en classe et le calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d’exprimer un vote. Ces modalités ont également été soumises au débiteur et au mandataire judiciaire et le ministère public en a été dûment informé.
Ni la qualité de partie affectée, ni les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d’exprimer un vote, n’ont fait l’objet de contestation dans le délai prescrit par l’article R.626-58-1 du Code de commerce.
Un projet de plan a été élaboré par l’Administrateur Judiciaire avec le concours du débiteur selon les modalités suivantes :
1. Créanciers fiscaux et sociaux sécurisés :
Remboursement de 100 % du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon l’échéancier suivant :
* 2,5 % de la créance définitivement admise les 1 ère et 2 ème années ;
* 5 % de la créance définitivement admise les 3 ème, 4 ème et 5 ème années ;
* 10 % de la créance définitivement admise les 6 ème et 7 ème années ;
* 20 % de la créance définitivement admise les 8 ème, 9 ème et 10 ème années.
Le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan.
2. Créanciers bancaires
Remboursement de 25 % du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités égales, moyennant un abandon du solde de 75%, selon l’échéancier suivant :
* 10% du solde de 25 % non abandonné de la 1 ère à la 10 ème année.
Le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan.
3. Créanciers publics
Renonciation pendant toute la durée du plan de continuation du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, celles-ci ne devenant exigibles qu’en cas
de résolution du plan se traduisant par une liquidation judiciaire de la société BBM et un arrêt de son exploitation.
4. Crédits-bailleurs non sécurisés
Remboursement de 100 % du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon l’échéancier suivant :
* 2,5 % de la créance définitivement admise les 1 ère et 2 ème années ;
* 5 % de la créance définitivement admise les 3 ème, 4 ème et 5 ème années ;
* 10 % de la créance définitivement admise les 6 ème et 7 ème années ;
* 20 % de la créance définitivement admise les 8 ème 9 ème et 10 ème années.
Le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan.
5. Créanciers privés non sécurisés
Remboursement de 100 % du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon l’échéancier suivant :
* 2,5 % de la créance définitivement admise les 1 ère et 2 ème années ;
* 5 % de la créance définitivement admise les 3 ème, 4 ème et 5 ème années ;
* 10 % de la créance définitivement admise les 6 ème et 7 ème années ;
* 20 % de la créance définitivement admise les 8 ème, 9 ème et 10 ème années.
Le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan.
Les créanciers non affectés par le plan sont les suivants :
* les créances superprivilégiées du CGEA d'[Localité 1] (AGS);
* les créances détenues par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise au titre du prélèvement à la source (PAS) ;
* les créances d’un montant inférieur à 500 €.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, l’Administrateur Judiciaire a informé et consulté le CSE de la société BBM le 29 janvier 2025 au sujet du projet de plan. Après avoir préalablement constaté que celui-ci n’emportait aucune conséquence sur l’emploi de la société BBM, le CSE s’est prononcé en faveur du plan et a présenté ses observations à chacune des classes de parties affectées avant que celles-ci ne se prononcent sur le projet de plan, conformément à l’article R. 626-59 du Code de commerce.
Les parties affectées ont ensuite exprimé leur vote lors de réunions successives des classes de parties qui se sont déroulées durant la journée du 5 mars 2025, en présentiel à l’étude de Maître [Z] et en visio-conférence.
A l’issue des votes comptabilisés le 5 mars 2025, une majorité de classes, soit 4 sur 5, a accepté le plan. Seule la classe n°2 « créanciers bancaires » a voté contre le projet de plan.
Il apparaît que le plan proposé, s’il implique des efforts conséquents pour les créanciers bancaires, ne leur donne pas un sort moins favorable que celui qu’ils retireraient d’une liquidation judiciaire (« best interest test »).
Pour s’assurer de la valorisation des actifs de la société BBM, en cas de poursuite de l’activité, ou en cas de cession d’entreprise et de liquidation judiciaire, la société BBM assistée de Maître [Z], ès-qualités, a sollicité de Monsieur le Juge-commissaire par requête déposée au greffe le 13 mai 2024, la désignation d’un technicien avec mission d’effectuer la valorisation de la société BBM en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société BBM (« liquidative value »).
Par ordonnance du 22 mai 2024, Monsieur le Juge-Commissaire a fait droit à cette demande en désignant en qualité de technicien, le cabinet ACTIS WALTER France. A l’issue d’une période d’audit nécessaire, ce cabinet a pu remettre à l’administrateur judiciaire un rapport complet de 38 pages le 15 novembre 2024. Aux termes de ce rapport, ce technicien a retenu
de manière motivée une valorisation liquidative de la société BBM de l’ordre de 100 000 à 150 000 €.
L’Administrateur judiciaire rappelle :
* que ce prix de cession serait affecté au paiement du superprivilège de l’AGS d’un montant de 46 113,11 €, auquel il convient d’ajouter le superprivilège des frais de justice ;
* que dans l’hypothèse la plus favorable, le solde du prix de cession distribuable serait ensuite affecté au paiement des créances privilégiées inscrites à hauteur de 94 565,57 €, de sorte que le prix de cession de l’entreprise ne permettrait pas de désintéresser les créanciers bancaires dont la créance est inscrite au passif à titre chirographaire.
Il en résulte que le plan proposé, même assorti d’efforts substantiels requis des créanciers bancaires (classe de partie affectée n° 2), moyennant un paiement limité de 25% du nominal de leur créance admise sur 10 ans et un abandon du solde de 75%, demeure plus favorable aux créanciers, notamment pour ceux se voyant imposer un abandon, qu’un scénario de liquidation judiciaire, eu égard à la valorisation de l’entreprise et au montant du passif superprivilégié et privilégié.
Compte tenu du redressement de l’exploitation au cours de la période d’observation et de l’adoption du plan par une majorité de classes de parties affectées, l’Administrateur Judiciaire requiert aux termes de son rapport du 14 mars 2025, déposé au Tribunal en prévision de l’audience l’adoption du plan de redressement de la société BBM.
Le conseil de la société BBM a également déposé des conclusions dans l’intérêt de cette dernière en sollicitant du tribunal l’adoption du plan au visa de l’article L.631-19 du Code de commerce.
Les dispositions de ce texte prévoient que lorsque le plan n’est pas approuvé par l’ensemble des créanciers, il peut être arrêté par le Tribunal sur demande du débiteur ou de l’administrateur judiciaire avec l’accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan dans les conditions prévues au I, à l’exception de son premier alinéa, et au II de l’article L. 626-32.
Il est donc demandé au Tribunal de faire application de ces dispositions.
Il résulte du rapport du Mandataire Judiciaire que le passif déposé pour être arrêté s’élève à la somme de 4 094 431,20 € se décomposant comme suit :
* passif superprivilégié : 46 113,11 € ;
* passif privilégié : 94 565,57 € ;
* passif chirographaire : 3 314 296,17 €.
Le Mandataire Judiciaire est contraint de constater qu’il n’y a pas de meilleure solution alternative permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise, aussi bien en termes d’activité qu’en termes d’emploi, et que la structuration du passif, dont une part importante sous crédit-bail, n’offrirait pas de meilleures perspectives de recouvrement aux créanciers dans un stade liquidatif. Il ne peut qu’encourager la bonne volonté de M. [Q] [B] à vouloir solder l’ensemble des dettes de l’entreprise.
Le Mandataire Judiciaire émet donc un avis favorable quant au projet de plan de redressement présenté par l’administrateur judiciaire et la société BBM.
En outre, il sollicite l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] à [Localité 2] appartenant à la société BBM pendant toute la durée du plan de redressement et un versement mensuel d’annuité du plan.
M. [Q] [B], Président, et M. [Q] [J], Directeur au sein de la société, ont comparu assistés de Me Philippe CHEMOUNY, avocat, et sollicitent l’arrêté du plan de redressement tel que proposé par l’Administrateur Judiciaire avec le concours de la société, en imposant à la classe qui a voté contre le projet de plan conformément aux dispositions des articles L.631-19 du Code de commerce.
Le ministère public se montre favorable au plan et requiert son homologation, tout en insistant sur le fait que les sacrifices imposés aux classes de parties affectées n°2 et n°3 ont des répercussions sur les finances publiques, en ce qui concerne notamment les encours de créances bancaires de la classe 2 garantis par l’Etat (PGE), ce qui doit sensibiliser les dirigeants sur la nature des sacrifices imposés pour sauvegarder l’activité de leur entreprise.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités de vote n’ont fait l’objet d’aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées.
Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d’effectuer la valorisation de la société BBM en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société BBM (« liquidative value »).
Attendu que les dispositions de l’article L.626-31 du Code de commerce ont été respectées et qu’aucune des parties ayant voté contre le projet de plan ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu’elle connaîtrait s’il était fait application de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L.642-1 du Code de commerce.
Attendu qu’il n’apparaît pas de meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.
Attendu que les règles de la priorité absolue et du meilleur intérêt des créanciers sont respectés par le plan proposé par l’Administrateur Judiciaire avec le concours de la société BBM.
Attendu que le plan proposé offre une perspective raisonnable et sérieuse de garantir la viabilité de l’entreprise.
Attendu que les propositions de remboursement progressif du passif de la société BBM sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives de pérennité de l’exploitation ; que les propositions d’apurement sont nécessaires aux besoins en fonds de roulement de l’entreprise qui présentent des chances sérieuses d’accroitre son chiffre d’affaires ; qu’elles ont par conséquent l’avantage de maintenir une entreprise qui ne comporte plus de foyers de pertes et de sauvegarder les emplois qui y sont attachés.
Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés.
Attendu que l’Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté.
Qu’il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes.
Qu’il convient dès lors d’arrêter, par application des articles L.626-9 et suivants et R.626-17 et suivants du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L.631-19 et R.631-31 du Code de commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société BBM, tel que proposé et de l’imposer à la classe de parties affectées n° 2, ayant voté contre le projet de plan conformément à l’article L.631-19 l alinéa 5 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRETE le plan de redressement de la SAS BBM – exerçant une activité de fabrication industrielle de produits agro-alimentaires.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 750060741.
DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l’arrêté du plan.
DIT que les créances détenues par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Oise au titre du prélèvement à la source seront réglées dès l’arrêté du plan.
Dit que la créance superprivilégiée de l’AGS est exigible à compter de l’arrêté du plan, à charge pour l’entreprise de négocier le cas échéant un échéancier.
PREND ACTE de la renonciation par la classe de parties affectées n° 3 « Créanciers publics » pendant toute la durée du plan de continuation du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, celles-ci ne devenant exigibles qu’en cas de résolution du plan se traduisant par une liquidation judiciaire de la société BBM et un arrêt de son exploitation.
DIT que les créances des classes de parties affectées n° 1 « Créanciers fiscaux et sociaux sécurisés », 4 « Crédits-bailleurs non sécurisés » et 5 « Créanciers privés non sécurisés » seront remboursés à 100 % du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes :
* 2,5 % de la créance définitivement admise les 1 ère et 2 ème années ;
* 5 % de la créance définitivement admise les 3ème, 4ème et 5ème années ;
* 10 % de la créance définitivement admise les 6ème et 7ème années ;
* 20 % de la créance définitivement admise les 8 ème, 9 ème et 10 ème années.
DIT que le premier règlement interviendra à la date anniversaire du plan.
DIT que les créances des classes de parties affectées n° 2 « Créanciers bancaires » seront remboursées à hauteur de 25 % du montant de leurs créances, échues et à échoir, définitivement admises à l’issue de la vérification du passif, en 10 annuités égales, moyennant un abandon du solde de 75%, selon les modalités suivantes :
* 10% du solde de 25 % non abandonné de la 1ère à la 10ème année. Dit que le premier règlement intervenant à la date anniversaire du plan.
DIT que les règlements susvisés seront annuels, les premiers versements intervenant à la date anniversaire du plan.
FIXE la durée du plan de redressement de la SAS BBM jusqu’à l’apurement total du passif à 10 ans selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement du passif et les dispositions du plan dont les remises imposées par le Tribunal sont opposables à tous par application des articles L.626-11 et suivants du Code de commerce.
MET FIN à la mission de l’Administrateur Judiciaire.
NOMME la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [A], demeurant [Adresse 2], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan et lui confère tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission et notamment, faire rapport au Tribunal sur l’exécution des engagements de la débitrice et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé.
MAINTIENT en tant que de besoin la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [R] [A] dans ses fonctions de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la procédure de vérification des créances,
MAINTIENT M. Jean-Pierre CRINELLI, Juge-Commissaire,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce appartenant à la SAS BBM, exerçant une activité de fabrication industrielle de produits agro-alimentaires, sis [Adresse 1] pendant toute la durée du plan.
ORDONNE qu’il soit procédé par le Greffe de ce Tribunal à toutes les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur, nonobstant toute voie de recours et qu’il soit adressé aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du même code.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R.661-1 alinéa 1 er du Code de commerce.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le mercredi 2 avril 2025.
Le jugement est signé par Mme Chantal LENOIR, Présidente d’audience et du délibéré, et Me Fabrice BERNARD, greffier d’audience.
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