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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 19 juin 2025, n° 2025005478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005478
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 19/06/2025
Demandeur (s) : SARL SUD LABO INDUSTRIE, [Adresse 1] SIREN : 479 554 834 Représentant (s) : MAITRE, [O], [X]
Défendeur (s) : SARL ICEA INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT, [Adresse 2], [Localité 1] : 791 776 693 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2025 – la partie demanderesse : SARL SUD LABO INDUSTRIE a fait donner assignation à la partie défenderesse : SARL ICEA INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT d’avoir à comparaître le Jeudi 22/05/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour s’entendre :
Tenant les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil ;
Tenant les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ICEA à verser à la SARL SUD LABO INDUSTRIE la somme totale provisionnelle de 7.041,60 euros, assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la lettre de mise en demeure du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNER la SARL ICEA à verser à la SARL SUD LABO INDUSTRIE la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce, qu’en effet la SARL SUD LABO INDUSTRIE a réalisé des travaux de carottage pour la société ICEA pour un montant de 11.361,60 euros lequel est resté impayé ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 2.400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS SARL ICEA INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 7.041,60 euros assortie des intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21/10/2024 ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
CONDAMNONS SARL ICEA INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT à payer à la requérante la somme de 2.400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNONS SARL ICEA INGENIERIE ET CONSEIL ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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