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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 sept. 2025, n° 2025008120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008120
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/09/2025
Demandeur (s), [Adresse 1] : 398 181 230 Représentant (s) : MAITRE, [P], [M], [I]
Défendeur (s) : LMGM 5., [Adresse 2] Chez Madame, [Y], [V], [J], [Localité 1]: 983 411 885 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 12/06/2025 – la partie demanderesse :, [Adresse 3] a fait donner assignation à la partie défenderesse : LMGM d’avoir à comparaître le Jeudi 04/09/2025 à 14 h à l’audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :
CONDAMNER la SARL LMGM à payer à la SARL, [Adresse 3] à titre de provisions les sommes de :
* 5.913,08 euros au titre des factures impayées,
* 1.078,35 euros au titre des pénalités de retard afférentes auxdites factures,
* 320 euros au titre des frais de recouvrement pour chacune desdites factures,
CONDAMNER la SARL LMGM à payer à la SARL, [Adresse 3] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL LMGM aux entiers dépens.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce, qu’en effet la SARL, [Adresse 3] justifie avoir fourni à la SARL LMGM diverses commandes de fruits et légumes aux mois de janvier, avril et mai 2024 lesquelles sont demeurées impayées ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNONS la SARL LMGM à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale 5.913,08 euros au titre des factures impayées, 1.078,35 euros au titre des pénalités de retard afférentes auxdites factures, 320 euros au titre des frais de recouvrement pour chacune desdites factures ;
CONDAMNONS la SARL LMGM à payer à la requérante la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNONS la SARL LMGM aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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