Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 14 avr. 2026, n° 2026R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2026R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G N° 2026 R 00011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Ordonnance de référé rendue le 14 avril 2026
Par Monsieur Patrick BEAULIEU, président,
Assisté lors des débats le 10 mars 2026 de Maître Georges BERNARD, greffier.
ENTRE
La SARL SER’MAGE,
Domiciliée [Adresse 1] GOUSSAINVILLE, Ayant pour avocat plaidant Maître David SAIDON membre du Cabinet DAVID SAIDON AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, Demeurant [Adresse 2], Ayant pour avocat postulant Maître Bénédicte MEUNIER, Avocate au Barreau de Compiègne, y demeurant [Adresse 3], Comparante par Maître [M] [R]
ET
La SAS AZURIAL Domiciliée [Adresse 4] Non comparante ni représentée
LES FAITS
La SARL SER’MAGE expose pour l’essentiel dans son acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats qu’elle est spécialisée dans le nettoyage des locaux de bâtiment, en tant que franchisée de la société STAR CLEAN.
Elle a souscrit un contrat de prestation de service avec la société STAR CLEAN le 1 er décembre 2018, pour les droits desquels est intervenue la société mère AZURIAL, suite à la dissolution sans liquidation de la première en date du 8 juillet 2024.
Depuis la date de conclusion de ce contrat, chacune des parties respectait ses engagements contractuels, c’est-à-dire que la SARL SER’MAGE effectuait sa prestation de nettoyage sur les chantiers qui lui étaient confiés et la société STAR CLEAN payait lesdites prestations. Un échéancier a été conclu entre les parties en date du 15 janvier 2024, dans lequel la société STAR CLEAN a expressément reconnu devoir la somme de 30 281,08 €, payable en 8 échéances de février à septembre 2024.
Les sociétés STAR CLEAN et SER’MAGE décident d’un commun accord de procéder à la résiliation du contrat par la signature d’une convention de résiliation amiable du contrat d’affiliation le 14 décembre 2023, suite à des difficultés financières connues par la société STAR CLEAN. L’article 4 de cette convention prévoit le règlement des sommes restant dues au profit de la SARL SER’MAGE et selon l’échéancier ci-dessus précisé.
Par courrier en date du 30 septembre 2024 la société STAR CLEAN reconnaissait devoir à la SARL SER’MAGE la somme de 16 446,37 € TTC. Aucun autre versement n’est intervenu depuis cette date.
Le 10 mars 2025 la SARL SER’MAGE adressait un courrier de mise en demeure à la SAS AZURIAL, en vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte du 5 février 2026, la SARL SER’MAGE a fait délivrer assignation à la SAS AZURIAL selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, d’avoir à comparaître devant Nous, juge des référés, aux fins de Nous entendre :
R.G N° 2026 R 00011
* Dire et juger que les demandes de la société SER’MAGE sont fondées en droit et recevables ; En conséquence,
* Condamner la Société AZURIAL à payer la somme AU PRINCIPAL de 16446,37 euros au titre des factures impayées en contrepartie de la prestation de nettoyage réalisée ;
* Condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour résistance abusive
* Condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5000 euros au titre de provisions sur dommage et intérêts pour le préjudice économique ;
* Condamner la Société AZURIAL aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux en vue de l’exécution de la future décision à venir de votre juridiction ;
* Condamner la Société AZURIAL à l’intérêt au taux légal, aux frais de dossier pour la présente procédure ;
* Condamner la Société AZURIAL à 4000 euros au titre de l’article 700 du Ncpc ;
* Confirmer l’exécution provisoire conformément à l’article 514 et suivants du Ncpc.
Audience du 10 mars 2026
La SAS AZURIAL ne comparaît pas ni personne pour elle, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire à son encontre.
La SARL SER’MAGE confirme sa demande, soutient oralement son assignation et dépose son dossier.
DISCUSSION
Sur la demande principale
La SARL SER’MAGE Nous demande de condamner la SAS AZURIAL à lui payer au principal la somme de 16 446,37 € au titre du solde des factures impayées en contrepartie de la prestation de nettoyage réalisée.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, que son montant est précisément déterminé, que le délai de paiement est échu et que le débiteur reste inactif : la créance est donc certaine, liquide et exigible.
Elle verse aux débats le contrat de prestation signé entre les parties (pièce n°2), ainsi que l’échéancier convenu le 15 janvier 2024 au travers duquel la société STAR CLEAN reconnait devoir à la SARL SER’MAGE la somme de 30 281,08 €.
La convention de résiliation signée entre les parties le 15 janvier 2024 (pièce n°4) énonce en son article 4 que : « A la date de résiliation fixée à l’article 1, l’AFFILIEUR, au titre des factures émises et encaissées pour le compte de l’AFFILIEE comme il était prévu dans le Contrat d’Affiliation objet de la présente résiliation amiable, reconnaît devoir exclusivement les sommes visées dans l’annexe « Echéancier de Règlement des Sommes dues par l’Affilieur ». Ces sommes seront réglées selon les modalités et conditions de l’annexe précité. ».
Cet échéancier, versé en pièce n°3, présente un solde de 30 281,08 €, payable en 8 échéances de février à septembre 2024.
Après plusieurs relances et échanges versés aux débats, des règlements partiels sont intervenus, et le solde justifié est à ce jour de 16 446,37 €.
Au soutien de sa demande, la SARL SER’MAGE verse au dossier les pièces suivantes :
1. Acte de dissolution sans liquidation de la SAS STAR CLEAN
2. Contrat de prestation de service
3. Echéancier convenu entre les parties
4. Convention de résiliation
5. Lettre du 30 septembre 2024 de STAR CLEAN
6. Lettre de mise en demeure du 10 mars 2025
7. Jugement du 18 décembre 2024 du Tribunal de commerce de Paris
8. Ordonnance de référé du 13 janvier 2026 du Tribunal de commerce de Compiègne
R.G N° 2026 R 00011
9. Echanges de mails avec le directeur général de la société AZURIAL en vue de la recherche d’une solution amiable
10. Justificatif des difficultés financières de la SARL SER’MAGE
La SARL SER’MAGE rappelle en outre que l’article 1353 du Code civil dispose que « Celui aui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », ce que ne fait pas la SAS AZURIAL.
Surce
A l’examen des pièces produites, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible ;
La SAS AZURIAL ne comparaît pas ni personne pour elle, elle ne justifie pas s’être libérée de sa dette ou d’un motif valable l’en exonérant :
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL SER’MAGE recevable et bien fondée en ses demandes en statuant dans les termes ci-après,
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La SARL SER’MAGE Nous demande de condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive.
Au soutien de sa demande, la SARL SER’MAGE fait valoir que l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Elle rappelle que par jugement du 18 décembre 2024 le Tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS AZURIAL à payer la somme de 41.596,65 € correspondant aux factures impayées de mars à mai 2024. Malgré cette condamnation la SAS AZURIAL ne réglera pas les échéances suivantes. La SAS AZURIAL a également été condamnée par le Tribunal de céans dans une affaire similaire en janvier 2026.
Sur ce,
La SARL SER’MAGE sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 € au titre de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive
La SAS AZURIAL a dit vouloir aller dans le sens de la négociation amiable, mais en vain
La SARL SER’MAGE fait valoir au soutien de sa demande que le préjudice de ce non-paiement des factures par la SAS AZURIAL est un manque de trésorerie important, ce qui a pour conséquence qu’elle se trouve en très grande difficulté financière
Cependant la SARL SER’MAGE ne justifie pas du quantum du préjudice évoqué comme le prévoient les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Qu’il convient en conséquence de dire la SARL SER’MAGE recevable mais mal fondée en ce chef de demande en statuant dans les termes ci-après ;
Sur la demande de provision sur dommages et intérêts pour préjudice économique
La SARL SER’MAGE Nous demande de condamner la société AZURIAL au paiement de la somme de 5 000 € au titre de provisions sur dommages et intérêts pour le préjudice économique ;
Au soutien de sa demande, la SARL SER’MAGE fait valoir que la SA AZURIAL continuait de percevoir les paiements en contrepartie des prestations de nettoyage réalisées par la SARL SER’MAGE.
Sur ce
La SARL SER’MAGE sollicite l’octroi d’une somme de 5 000 € au titre de provisions sur dommages et intérêts pour le préjudice économique
Mais attendu qu’elle ne justifie pas du préjudice subi, ni de la causalité entre faute et préjudice Qu’il convient en conséquence de dire la SARL SER’MAGE recevable mais mal fondée en ce chef de demande et l’en débouter en statuant dans les termes ci-après ; 3
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
La SARL SER’MAGE Nous demande de condamner la SAS AZURIAL à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La SAS AZURIAL qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de la condamner, en l’espèce, à payer à la SARL SER’MAGE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire
La SARL SER’MAGE Nous demande de confirmer l’exécution provisoire conformément à l’article 514 et suivants du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit,
Que le juge des référés ne peut l’écarter,
Il y a lieu de rappeler qu’elle est de droit en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick BEAULIEU, président, Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
DISONS la SARL SER’MAGE recevable et partiellement fondée en ses demandes,
CONDAMNONS la SAS AZURIAL à payer à la SARL SER’MAGE par provision la somme de 16 446,37 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
DEBOUTONS la SARL SER’MAGE de sa demande au titre de provisions sur dommages et intérêts pour résistance abusive
DEBOUTONS la SARL SER’MAGE de sa demande au titre de provisions sur dommages et intérêts pour le préjudice économique
CONDAMNONS la SAS AZURIAL aux entiers dépens y compris ceux en vue de l’exécution de la présente ordonnance et à payer à la SARL SER’MAGE la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 € TTC
Le greffier Maître Fabrice BERNARD
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Édition ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce
- Banque populaire ·
- Remorque ·
- Sauvegarde ·
- Caution ·
- Engagement ·
- Plan ·
- Billet à ordre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Billet ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
- Période d'observation ·
- Responsabilité limitée ·
- Prolongation ·
- Or ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ès-qualités ·
- Plan
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Registre du commerce ·
- Jugement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Personnes ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Jonction ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Courriel ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Créance
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.