Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 17 janvier 2025, n° 2024R00142
TCOM Chambéry 17 janvier 2025
>
TCOM Chambéry 17 janvier 2025
>
TCOM Chambéry 17 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des factures de formation

    Le tribunal a constaté que la SAS OMBREOL avait été correctement informée de la procédure et que son obligation de paiement n'était pas contestée, justifiant ainsi la condamnation au paiement de la somme réclamée.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement était fondée et a ordonné le paiement de cette somme.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder cette indemnité à la SAS CEFAS, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les sommes dues

    Le tribunal a jugé que la SAS CEFAS avait droit aux intérêts sur les sommes dues à partir de la date de réception de la mise en demeure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, rendu de decisions, 17 janv. 2025, n° 2024R00142
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2024R00142
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Rendu de decisions, 17 janvier 2025, n° 2024R00142