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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 23 mai 2025, n° 2023J00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Pascal SIGRIST – SELARL SIGRIST & Associés – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Madame [F] [Q] épouse [L]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Stéphane SELEGNY – AXLAW – [Adresse 4].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Gilles DELAITRE et Monsieur François REMONT
DEBATS
Monsieur Olivier FRAQUET, Juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu l’audience le 23 Janvier 2024 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré.
Assisté lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23/05/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS
Le 19 avril 2017, il a été constitué une société MODULOW. L’activité de cette société était le commerce de matériaux de construction, et notamment, des bungalows de chantier (ou bases de vie modulaires). Cette activité venait en complément de l’activité d’une autre société, la société PDCA, laquelle avait pour activité l’ingénierie et les études techniques, notamment en matière de travaux publics, Madame [F] [L] était la Présidente de la société, Monsieur [Y] [L], son époux, séparé de biens, son Directeur Général.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu un contrat de crédit-bail n° A1B69213 en date du 28 août 2018 avec la société MODULOW, ayant pour objet le financement de matériels de travaux publics tels que désignés dans la facture n° FA18M005 en date du 28 août 2018 émise par la société MODULOW, représentant un investissement total HT de 80 000 € HT.
Le contrat d’une durée de 36 mois, prévoyait le règlement de 36 loyers sans assurance de 2 326,40 € HT, une assurance décès/invalidité/incapacité/perte financière d’un montant de 57,60 € par mois a été souscrite.
En garantie de ce contrat de location, Madame [F] [L], Présidente de la société MODULOW, s’est engagée en qualité de caution solidaire de cette dernière envers la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, le 28 août 2018, dans la limite de la somme de 93 200 €.
La société MODULOW a dûment réceptionné les matériels mais la société MODULOW a laissé des loyers impayés.
Par courrier en date du 4 septembre 2019, la société BNP PRIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société MODULOW de lui régler la somme de 12 554,36 € TTC au titre des loyers impayés, par courrier du même jour, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a informé Madame [F] [L], en sa qualité de caution solidaire, de ce que la société MODULOW était redevable de la somme ci-dessus.
Aucune somme n’ayant été réglée, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure la société MODULOW de lui régler la somme de 15 692,95 € TTC au titre des loyers impayés, par courrier du même jour, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a informé Madame [F] [L], en sa qualité de caution solidaire, de ce que la société MODULOW était redevable de la somme ci-dessus.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MODULOW.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a déclaré sa créance au passif de la société MODULOW à hauteur de la somme de 80 595,41 € TTC, au titre des loyers impayés et des loyers à échoir et a présenté une demande en acquiescement de restitution des matériels, par courriers recommandé avec accusé réception du même jour, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure Madame [F] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société MODULOW, de lui régler la somme de 21 970,13 € TTC, au titre des loyers impayés.
Toutefois, aucune somme n’a été réglée.
Les loyers dus au titre du contrat de crédit-bail n’ont pas été réglés dans le cadre de la procédure collective de la société MODULOW ce qui a entraîné la résiliation de plein droit dudit contrat. Par conséquent, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2020, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a déclaré sa créance au passif de la société MODULOW à hauteur de la somme de 87 513,93 € TTC, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, par courrier recommandé avec accusé réception du même jour, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure Madame [F] [L], en sa qualité de caution solidaire de la société MODULOW, de lui régler la somme de 88.497,14 € TTC, au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation et des intérêts de retard.
Par courrier en date du 27 mars 2020, la SELARL [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, a informé la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle acquiesçait à la restitution des matériels, toutefois, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas parvenue à récupérer les matériels et un procès-verbal de carence a été dressé.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2020, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure Madame [F] [L], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 95.945,60 € TTC.
Par courrier en date du 4 janvier 2021, la SELARL [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, a adressé à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un certificat d’irrecouvrabilité.
Le 2 mars 2021, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait délivrer à Madame [F] [L] une sommation interpellative de restituer les matériels objets du contrat de créditbail. A la suite de cette sommation, Madame [F] [L] a indiqué à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qu’elle aurait détruit lesdits matériels, alors même que ces derniers étaient estimés à la somme de 14.000 € HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er avril 2021, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a de nouveau mis en demeure Madame [F] [L], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 98.527,47 € TTC.
Une fois de plus, aucune somme n’a été réglée.
Par exploit en date du 31 janvier 2023, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné Madame [F] [L] devant le Tribunal de Commerce du Havre au titre de son engagement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2023, puis confiée par jugement avant dire droit du 19/12/2023 à Monsieur [V] [K], chargé de l’instruire, avant d’être plaidée devant lui le 23 Janvier 2024.
DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
* Débouter Madame [F] [Q] épouse [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Madame [F] [Q] épouse [L] en sa qualité de caution solidaire de la société de la société MODULOW à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 93.200 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date la première mise en demeure,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner Madame [F] [Q] épouse [L] à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner aux entiers dépens de la présente instance,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la société BNP PARIBAS LEASE GROUP.
Dans ses conclusions en défense, Madame [Q] épouse [L] [F] demande au Tribunal de :
* Prononcer l’inopposabilité du cautionnement sur le fondement de la disproportion manifeste,
* Débouter BNP PARIBAS LEASE GROUP de l’ensemble de ses demandes du fait notamment des fautes qu’elle a commises,
Subsidiairement,
* Prononcer la condamnation assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Accorder à Madame [F] [L] un report de paiement à deux ans,
Très subsidiairement,
* Accorder à Madame [F] [L] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
* Ecarter l’exécution provisoire,
* Condamner BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Madame [F] [L] la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner BNP PARIBAS LEASE GROUP aux entier dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS
Sur le bien fondé des demandes de la societé BNP PARIBAS LEASE GROUP :
BNP PARIBAS LEASE GROUP, explique que conformément aux conditions particulières du contrat, le montant des loyers se calcule de la façon suivante 80 000 € HT (prix HT des matériels) X 2,908 % (coefficient des loyers) = 2 326,40 € HT, à ce montant s’ajoutent les prestations d’assurance d’un montant de 57,60 € ; ainsi le montant de chaque échéance se décompose de la façon suivante :
2.326,40 € (loyer HT) + 57,60 € (prestation assurance) + 465,28 € (TVA) = 2.849,28 € TTC
L’article 11 c) des conditions générales du contrat de location prévoit que : « Sauf stipulation contraire, le contrat est assorti d’un forfait services pour la durée du contrat ».
Que ce forfait s’élève à 3,66 € HT soit 4,39 € TTC.
Et que l’article 11 k) des conditions générales du contrat de location stipule que : « Qu’il résilie ou non le contrat, le bailleur peut également demander au locataire défaillant une indemnité de retard de paiement égale à 10% des sommes échues impayées. »
Ainsi BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite le règlement des sommes suivantes :
Loyers impayés du 29/04/2019 au 31/10/2019 : 7 X 2.849,28 € TTC = 19.944,96 € TTC Pénalité de 10% : 10% X 19.944,96 € TTC = 1.994,49 € TTC Pack services simplifiés : 7 X 4,39 € TTC = 30,73 € TTC Total : 21.970,13 € TTC
De plus, l’article 9 des conditions générales prévoit que : «9.2 Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat (…)
9.3 La résiliation entraîne, au profit du bailleur subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat.
9.4 L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. »
Et qu’au jour de la résiliation (22 novembre 2019), il restait 21 loyers à échoir et que l’indemnité de résiliation se décompose donc de la façon suivante :
21 loyers à échoir X 2.326,40 € HT + 800 € HT (option d’achat) = 49.654,41 € HT soit 59.585,29 € TTC Pénalité de 10% : 4.965,43 € HT soit 5.958,51 € TTC Total : 54.619,84 € HT soit 65.543,80 € TTC
De plus, BNP PARIBAS LEASE GROUP ayant été contrainte de faire délivrer une sommation interpellative de restituer à l’encontre de Madame [L], elle est bien fondée à solliciter le règlement des frais d’huissier correspondants qui s’élèvent à la somme de 110,82 € TTC.
Et qu’enfin l’article 11 g) prévoit que toute somme indiquée au contrat est exprimée HT et sera majorée des taxes en vigueur, et, l’article 11 h) prévoit que :
« A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal. »
Que le montant des intérêts s’élève à la somme de 10.843,92 €, ainsi, la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP s’élève à la somme totale de 98.527,47 €
Que l’engagement de caution de Madame [L] étant limité à la somme de 93.200 €, il est donc demandé au Tribunal de Commerce du HAVRE de condamner Madame [F] [L], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 93 200 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date la première mise en demeure.
Sur la disproportion du cautionnement :
Madame [L] souligne que la société BNP PARIBAS LEASE a sollicité un cautionnement, quelle que soit la qualité de la caution, personne physique ou société, la banque doit impérativement se renseigner sur la situation financière de la caution, sa capacité à honorer son engagement dépendant étroitement de la valeur de ses biens et de ses revenus.
Ainsi, la banque doit s’informer auprès de la caution de l’état de son patrimoine, de ses revenus, de la valeur et de la nature des biens le composant ainsi que des engagements et charges de la caution, en retenant des critères identiques à ceux qu’elle prend en considération lorsqu’elle est sollicitée d’accorder un crédit.
La banque doit veiller d’autre part à ce que le cautionnement qu’elle sollicite soit d’un montant compatible avec le patrimoine et les revenus de la caution : c’est l’application du principe de proportionnalité.
Ce principe de proportionnalité a été reconnu tant par le législateur que par la jurisprudence.
Dans un arrêt du 15 janvier 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, suivant la chambre commerciale (Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-24812), rappelle que la disproportion de l’engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par l’article L. 341-4 du code de la consommation, doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
Il y a lieu de tenir compte de l’endettement cumulé que représentaient, à la date de chaque nouveau cautionnement, ceux qui avait été précédemment consentis.
En l’espèce, il doit être recherché si les engagements pris à la demande de la BNP PARIBAS LEASE GROUP n’ont pas eu un caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, la souscription d’un contrat de leasing, relatif à l’activité économique d’une entreprise, nécessite une étude poussée des risques possibles de défaillances de cette activité, cependant, BNP PARIBAS LEASE GROUP a régularisé le contrat de crédit-bail et l’engagement de caution sans recueillir les éléments justificatifs.
Or, les diligences les plus élémentaires à ce titre auraient permis de constater l’existence d’une situation financière globalement déséquilibrée par l’excès manifeste des engagements de cautions de Madame [F] [L], outre sa situation patrimoniale personnelle, supportant plusieurs emprunts importants.
Madame [F] [L] produit un tableau récapitulatif de ses engagements à la date de souscription du cautionnement en cause, ainsi que ses autres engagements, l’état des cautionnements souscrits par Madame [L], seule ou solidairement avec son conjoint séparé de biens, et ne reprend pas l’état des crédits en cours dont le montant total restant dû s’élevait à 1 061 767,95 € à la date de la souscription du cautionnement en cause.
Le montant total des cautionnements souscrits en 2018, date de souscription du cautionnement pour MODULOW au titre du crédit-bail de bungalows, dont Madame [L] était redevable, s’élève à la somme totale de 1 042 750,00 € ; ces montants sont exorbitants si on les rapporte aux revenus et patrimoine des époux [L], et en particulier de Madame [L], à l’époque de la souscription, Madame [L] déclarait des revenus annuels de l’ordre de 48 000 euros.
La société BNP PARIBAS LEASE réplique que Madame [F] [L] tente de se prévaloir de l’article L332-1 du Code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Qu’il en ressort que la disproportion du cautionnement doit être recherchée soit au moment de la souscription de l’engagement soit au moment où la caution est appelée en paiement, que de surcroît, la charge de la preuve de la disproportion repose sur la caution.
Que, la jurisprudence a jugé que :
« Mais attendu qu’il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d’apporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que l’arrêt relève qu’à la date de son engagement, M. X était propriétaire d’un bien immobilier depuis 1970 et qu’il ne peut être constaté avec certitude que le créancier aurait fait souscrire à la caution un engagement manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine ; qu’en l’état de ces appréciations dont il résultait que M. X qui se bornait à affirmer qu’il ne disposait que de faibles allocations de chômage, n’indiquait pas la valeur patrimoine de ce bien à la date de souscription de son engagement, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief évoqué à la troisième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé. » Com 2 octobre 2007 n°06-13474
« Attendu, d’autre part, que, dès lors qu’il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, la cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve en retenant que M. et Mme X ne démontraient pas le caractère manifestement excessif de leurs engagements de caution. » Com 22 janvier 2013 n°11-25377
Qu’ainsi, la caution doit établir la valeur et la consistance de son patrimoine à la date de la conclusion du cautionnement, que Madame [F] [L] ne fait que procéder par voie d’affirmations et ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, qu’aucun avis d’imposition ni aucun avis de taxe foncière n’est versé aux débats, que pourtant, Madame [F] [L] reconnaît, dans ses conclusions, être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que celui faisant l’objet d’un mandat de vente mentionnant l’existence d’un bail signé en 2018, il est constant que Madame [F] [L] en était déjà propriétaire lorsqu’elle a conclu le cautionnement litigieux, que d’ailleurs, Madame [F] [L] est également taisante sur ses revenus locatifs, que Madame [F] [L] n’apporte pas non plus d’informations sur les sommes dont elle disposait sur ses comptes en banque ainsi que son éventuelle épargne, ainsi, Madame [F] [L] n’établit nullement la réalité de sa situation financière et l’étendue de son patrimoine à la date de la conclusion du cautionnement.
Qu’il ne soit donc pas démontré que le cautionnement serait disproportionné, alors même que la charge de cette preuve repose sur Madame [F] [L], que dans ces conditions, celleci ne peut invoquer les dispositions de l’article L332-1 du Code de la consommation.
Sur le non-respect par BNP PARIBAS LEASE GROUP de son obligation d’information annuelle et de la décheance de son droit a intêrets conventionnels :
Madame [F] [L] constate que BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution et ce, depuis la conclusion de l’engagement de caution.
Il résulte de l’article L.313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, que le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, si la loi ne prévoit pas les modalités d’envoi des lettres d’information, la banque doit rapporter par tout moyen, la preuve de cet envoi.
La Cour de cassation a rappelé que la production de la copie de la lettre d’information annuelle ne permet pas, à elle seule, de justifier de son envoi (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 février 2016, 14-22.179).
La banque n’a produit aucune lettre d’information aux débats.
BNP PARIBAS LEASE GROUP explique qu’elle n’est pas un établissement de crédit puisqu’elle ne met pas à disposition des sommes d’argent mais acquiert la propriété de matériels pour les donner en location par la suite.
Que la Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que les dispositions de l’article L.313-22 du Code monétaire et financier étaient inapplicables aux établissements de crédit-bail : « Les dispositions de l’article 48 (C. mon. fin. L.313-22) ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s’acquitte de loyers » (Cass. com. 30 novembre 1993, Cass. civ. lère 12 décembre 1995, Com 29 mai 2001 n° 97-11151, CA Paris 16/11/2007 RG 06/5585).
Considérant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP réplique, que les dispositions de cet article ne sont pas applicables au profit de la caution du crédit-preneur, que le crédit-bail ne constitue pas un concours financier.
Sur la non récupération des materiels par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Madame [F] [L] rappelle l’article 2314 du code civil : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit » ; en l’espèce, BNP PARIBAS LEASE GROUP n’a pas donné la suite immédiate et utile au courrier de Madame [L] l’invitant à se rapprocher du liquidateur de la société MODULOW, puis à l’accord sur la restitution validé par Maître [A] [H], se contentant d’arrêter ses démarches au vu d’un procès verbal de difficultés dressé le 29 juillet 2020.
Pour autant, le procès verbal de difficultés énonce qu’il a été impossible de joindre le dirigeant Monsieur [L]. Or, le numéro de téléphone indiqué est bien celui de Monsieur [L] qui n’a pas résilié sa ligne et continue d’être joignable par ce biais.
Les démarches ont été sommaires, et la BNP PARIBAS n’a pas fait tous les efforts utiles pour mener la reprise des bungalows à son terme. Plusieurs mois après la liquidation de la société, et après l’inventaire dressé par commissaire-priseur à l’époque, on ne saurait reprocher à Madame et Monsieur [L] ne n’avoir plus eu d’informations sur le devenir de ces bungalows, on rappellera que la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du dirigeant de ses fonctions dès la date du jugement.
Ce n’est donc qu’au mois de décembre 2020 que Madame [L] apprenait que les opérations de restitution des bungalows avaient été infructueuses.
Cette faute de BNP PARIBAS LEASE GROUP dans l’exécution de la restitution des bungalows a causé un préjudice important à la caution. Le montant de la dette devait être bien moindre si les bungalows avaient été récupérés par BNP PARIBAS LEASE GROUP, en outre, le propriétaire des bungalows devait intenter une action en revendication à l’encontre de celui qui a indûment vendu ses biens. On comprend mal pourquoi BNP PARIBAS LEASE GROUP a cessé ses actions en poursuite de la restitution des bungalows. BNP PARIBAS LEASE GROUP a cessé ses actions en poursuite de la restitution des bungalows. BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie aucune action en revendication contre la liquidation ou le vendeur présumé des bungalows, aujourd’hui encore, le déroulement des faits est peu clair.
BNP PARIBAS LEASE GROUP réplique que Madame [F] [L] reproche à BNP PARIBAS LEASE GROUP que les matériels auraient été revendus au profit d’une autre société, ainsi qu’il a été exposé, aucun manque de diligence ne saurait être reproché à BNP PARIBAS LEASE GROUP. En effet, par jugement en date du 22 novembre 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MODULOW.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a présenté une demande en acquiescement de restitution des matériels auprès de la SELARL [A] [H]. Ainsi, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avait d’ores et déjà sollicité la restitution des matériels avant le courrier dont Madame [F] [L] se prévaut en date du 20 janvier 2020.
Que par courrier en date du 27 mars 2020, la SELARL [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, a informé BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle acquiesçait la restitution des matériels ; que toutefois, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas parvenue à récupérer ces derniers et qu’un procès-verbal de carence a été dressé par la SAS MERCIER AUTOMOBILE.
Qu’il ressort de ce procès verbal que : « Nous ne parvenons pas à établir de contact avec le dirigeant de MODULOW Monsieur [L] (dernier numéro connu [XXXXXXXX01]). Dans notre correspondance avec le commissaire-priseur ayant réalisé l’inventaire, il a été relevé que les matériels financés se trouveraient sur un chantier à [Localité 1]. Sans plus de précisions »; dans ces conditions, Madame [F] [L] ne pourra que convenir qu’il était impossible pour BNP PARIBAS LEASE GROUP de récupérer les matériels.
Par courrier en date du 9 décembre 2020, BNP PARIBAS LEASE GROUP a mis en demeure Madame [F] [L], en qualité de gérante de la société MODULOW, d’avoir à lui indiquer en quel lieu se trouvaient les matériels et lui a indiqué, qu’à défaut, elle serait contrainte de déposer une plainte pour détournement et vol de ceux-ci ; que ce courrier, pourtant bien réceptionné, étant resté sans réponse, BNP PARIBAS LEASE GROUP a été contrainte de faire délivrer une sommation interpellative de restituer, le 2 mars 2021, à Madame [F] [L] ;
Que Monsieur [L] a indiqué au commissaire de justice « je ne suis pas en mesure de faire une réponse claire et précise. Je reviens vers vous sous 10 jours. » que, Monsieur [L] n’est jamais revenu vers le commissaire de justice, comme il s’y était engagé ;
C’est ainsi, que Madame [F] [L] soutient, dans ses conclusions, que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’aurait pas été diligente et aurait commis une faute en ne récupérant les matériels lui appartenant.
Que de surcroît, Madame [F] [L] ne peut soutenir que « la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie d’aucune action en revendication contre la liquidation ou le vendeur présumé des bungalows ».
En effet, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’avait pas à mettre en œuvre une procédure de revendication puisqu’elle a formé une demande en acquiescement de restitution des matériels auprès du liquidateur judiciaire de la société MODULOW (comme cela est prévu par le Code de commerce s’agissant d’un contrat de crédit-bail), demande à laquelle celui-ci a acquiescé.
Qu’en outre, n’ayant aucune information relative au détenteur des matériels lui appartenant, Madame [F] [L] ayant indiqué à BNP PARIBAS LEASE GROUP qu’elle avait détruit lesdits matériels, celle-ci ne pouvait intenter aucune action en revendication contre la société SNCF RESEAUX (puisqu’elle ignorait que les matériels étaient détenus par celle-ci) ; ce n’est que dans le cadre de la présente instance que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a appris qu’en réalité, les matériels auraient été revendus par la société SNCF RESEAUX, « client de MODULOW et PDCA ».
C’est ainsi, du propre aveu de Madame [F] [L], que les matériels ont été revendus au profit d’un créancier de sociétés dont elle était dirigeante, et qu’elle ne peut donc décemment soutenir que « cette faute de BNP PARIBAS LEASE GROUP dans l’exécution de la restitution des bungalows a causé un préjudice important à la caution ».
Sur la demande de report et la demande de délais :
Madame [F] [L] sollicite le report du paiement à deux ans, le temps pour elle de parvenir à un retour à meilleure fortune. Madame [L] était redevable de la somme totale de 1 042 750,00 € et démontre les lourdes charges financières supportées par elle-même, mais également, par son époux.
Au jour des présentes, Madame [F] [L] ne perçoit plus de revenus depuis le mois d’Avril 2022, seuls les biens immobiliers sont en indivision avec son époux, séparée de biens, et donc difficilement mobilisables, notamment en ce qui concerne le domicile conjugal. Par ailleurs, il convient de souligner que les revenus du couple provenaient en grande partie de leur activité au sein de la société PCDA, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Pour autant, les époux [L] ont mis leur bien immobilier situé à [Localité 2] en vente. La valeur de ce bien est estimée entre 120.000 € et 140.000 €, hors frais d’agence, soit une valeur moyenne de 133 000 €, étant précisé que ce bien est gravé d’hypothèque.
Il est également sollicité d’accorder les plus larges délais de paiement à Madame [F] [L], en effet, la situation financière de Madame [L] ne lui permet pas de s’acquitter de la somme de 30 000 euros en une seule fois, en conséquence, il est demandé d’accorder à Madame [L] de plus larges délais de paiement, sur 24 mois, en 23 mensualités égales, avec paiement du solde à la dernière échéance, et imputation des paiements sur le capital.
BNP PARIBAS LEASE GROUP souligne que concernant ces deux demandes, il appartient à Madame [F] [L] d’établir qu’elle remplit les conditions exigées par la loi pour bénéficier de telles mesures, et que cette dernière ne justifie pas de sa situation financière actuelle (aucune pièce n’étant versées au dossier).
Attendu que par ailleurs, BNP PARIBAS LEASE GROUP rappellera que Madame [F] [L] n’a réglé aucune somme depuis 2019, qu’il est de jurisprudence constante que l’article 1343-5 du Code Civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié en fait de deux années de délai.
En l’espèce, il est indéniable que Madame [F] [L] a d’ores et déjà bénéficié de plus de deux années de délai qu’elle s’est elle-même octroyée.
Qu’en outre, afin de prouver sa prétendue bonne foi, Madame [F] [L] verse aux débats des mandats de vente d’un bien immobilier, qu’il est constant que ces mandats datent de 2019 et 2020 et qu’il est ainsi vraisemblable que depuis ledit bien a été vendu.
Que la jurisprudence considère qu’il n’est pas possible d’octroyer des délais de paiement lorsqu’il est évident que la situation du débiteur est déjà trop obérée : « Si l’article 1244-1 du Code civil permet au juge de tenir compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier pour reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, encore faut-il que le débiteur démontre, outre sa bonne foi, une situation financière difficile, mais non obérée. » CA Paris 19 janvier 2011 RG 09/14432.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la disproportion du cautionnement :
Attendu que c’est la caution qui doit établir la valeur et la consistance de son patrimoine à la date de la conclusion du cautionnement ; que Madame [F] [L] ne verse aucune pièce à l’appui de ses allégations, qu’aucun avis d’imposition ni aucun avis de taxe foncière n’est versé aux débats ; que Madame [F] [L] reconnaît, dans ses conclusions, être propriétaire de plusieurs biens immobiliers, que celui faisant l’objet d’un mandat de vente mentionnant l’existence d’un bail signé en 2018, il est constant que Madame [F] [L] en était déjà propriétaire lorsqu’elle a conclu le cautionnement litigieux.
Que d’ailleurs, Madame [F] [L] est également taisante sur ses revenus locatifs, que Madame [F] [L] n’apporte pas non plus d’informations sur les sommes dont elle disposait sur ses comptes en banque ainsi que son éventuelle épargne ; ainsi, Madame [F] [L] n’établit nullement la réalité de sa situation financière et l’étendue de son patrimoine à la date de la conclusion du cautionnement.
Le tribunal jugera qu’il y a lieu de débouter Madame [F] [L] qui n’a pas démontré que le cautionnement était disproportionné, alors même que la charge de cette preuve repose sur Madame [F] [L].
Sur le non-respect par BNP PARIBAS LEASE GROUP de son obligation d’information annuelle et de la décheance de son droit a intêrets conventionnels :
Attendu que BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas un établissement de crédit puisqu’elle ne met pas à disposition des sommes d’argent mais acquiert la propriété de matériels pour les donner en location par la suite.
Considérant que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP réplique, avec raison, que les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables au profit de la caution du crédit-preneur.
Le tribunal jugera que le crédit-bail ne constitue pas un concours financier ; que cette demande sera rejetée.
Sur la non récuperation des matériels par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP :
Attendu que par courrier en date du 27 mars 2020, la SELARL [A] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire, a informé BNP PARIBAS LEASE GROUP de ce qu’elle acquiesçait à la restitution des matériels ; que toutefois, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n’est pas parvenue à récupérer ces derniers et qu’un procès-verbal de carence a été dressé par la SAS MERCIER AUTOMOBILE.
Attendu qu’il ressort de ce procès-verbal que : « Nous ne parvenons pas à établir de contact avec le dirigeant de MODULOW Monsieur [L] (dernier numéro connu [XXXXXXXX01]). Dans notre correspondance avec le commissaire-priseur ayant réalisé l’inventaire, il a été relevé que les matériels financés se trouveraient sur un chantier à [Localité 1]. Sans plus de précisions », dans ces conditions, Madame [F] [L] ne pourra que convenir qu’il était impossible pour BNP PARIBAS LEASE GROUP de récupérer les matériels.
Attendu que Madame [F] [L] ayant indiqué à BNP PARIBAS LEASE GROUP qu’elle avait détruit lesdits matériels, celle-ci ne pouvait intenter aucune action en revendication contre la société SNCF RESEAUX (puisqu’elle ignorait que les matériels étaient détenus par celle-ci), ce n’est que dans le cadre de la présente instance que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a appris qu’en réalité, les matériels auraient été revendus par la société SNCF RESEAUX.
Le tribunal jugera que Madame [F] [L], ayant eu la jouissance du matériel, ne peut être déchargée de son engagement.
Sur la demande de report et la demande de délais :
Attendu que Madame [F] [L] n’a réglé aucune somme depuis l’introduction de l’instance et a de ce fait bénéficié de larges délais de paiement ;
Le tribunal jugera qu’il y a lieu de débouter Madame [F] [L] de sa demande dès lors qu’elle ne justifie pas être en situation de régler sa dette dans le délai de deux ans prévus à l’article 1343-5 du Code Civil.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [F] [L] succombant en ces prétentions, elle sera déboutée de ses réclamations et sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la BNP PARIBAS LEASE GROUP en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [F] [L], les déclare fondées,
Condamne Madame [F] [Q] épouse [L] en sa qualité de caution solidaire de la société MODULOW à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 93.200 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, date la première mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne Madame [F] [Q] épouse [L] à verser à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [Q] épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance,
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Liquide les dépens à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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