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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2025015443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015443
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BONNA SABLA (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 562 087 346 Représentant (s) : Me Benjamin DESAINT (SELAS FACTORHY AVOCATS)
Défendeur (s) : M., [G], [S], [Adresse 2], [Localité 2] Représentant(s) : ME SZWARC CATHERINE – Avocat à la Cour DUMAS LECAL – ME DIANE DUMAS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Norbert DI LORENZO
Juges : M Pierre SARTRE
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Faits et Procédure :
Le 10/11/2025, la SAS BONNA SABLA a sollicité la rectification du jugement RG n° 2024009987 rendu le 08/10/2025.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 28/11/2025 et mise en délibéré.
Attendu que toutefois par déclaration en date du 23 octobre 2025, enregistrée sous le n°25/01119, Monsieur, [G] a interjeté appel de la procédure, qu’elle a été enrôlée devant la chambre commerciale de la Cour d’appel de Montpellier sous le n° RG 25/05206.
Que l’instance d’appel est ouverte et que la Cour est donc valablement saisie depuis le 23 octobre 2025, soit avant le dépôt de la requête en rectification adressée le 5 novembre 2025 par le conseil de la société BONNA SABLA et enregistrée le 10 novembre 2025 par le greffe du Tribunal.
Qu’or, lorsqu’un jugement est déféré à la cour par l’effet de l’appel, la compétence afin de réparer une erreur ou omission matérielle affectant ce jugement se transfère à la juridiction d’appel, seule compétente pour statuer sur la rectification, en application combinée des articles 462 et 561 du Code de procédure civile et de l’effet dévolutif.
Qu’il s’ensuit que la demande de rectification d’erreur matérielle doit être déclarée irrecevable.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Constate l’existence d’une instance d’appel ouverte le 23 octobre 2025 et enrôlée sous le n° RG 25/05206 devant la Cour d’Appel de Montpellier, antérieurement à la requête en rectification enregistrée le 10 novembre 2025.
Déclare en conséquence la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société BONNA SABLA irrecevable, la compétence appartenant à la cour d’Appel en vertu de l’effet dévolutif.
Laisse les dépens à la charge de la société BONNA SABLA et dit qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 79,54 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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