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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 2 avr. 2026, n° 2025F00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00766 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026 – 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00766
SAS PROSPILOT C/ SARL [W] [O]
DEMANDERESSE
SAS PROSPILOT, 193 RUE NAUJAC – 33000 BORDEAUX
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Aurore FAROIGI, Avocat au Barreau de Paris, 64 rue Dulong – 75017 PARIS
DEFENDERESSE
SARL [W] [O], 15 RUE MARCELIN BERTHELOT – 94140 ALFORTVILLE
comparaissant par Maître Marine HEROUARD, Avocat au Barreau de Paris à la décharge de Maître Floriane GUIBERT, Avocat au Barreau de Paris, 12 rue Hippolyte Lebas – 75009 PARIS
L’affaire a été entendue en audience publique le 22 janvier 2026 par Léonard RODRIGUES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Philippe MENAGER, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [W] [O] SARL est spécialisée dans le design, la conception, le montage et démontage de stands sur-mesure, services destinés aux entreprises nationales et internationales.
La société PROSPILOT SAS, quant à elle, fournit des services de prospection commerciale externalisée.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et que la société [W] [O] SARL signait un devis n° D-2024-07-16-31 le 16 juillet 2024 avec la société PROSPILOT SAS aux fins que cette dernière puisse générer notamment « des leads qualifiés sur la base des personas » et la « prospection et prise de RDV via un compte Linkedin ».
Le devis portait sur une durée d’un mois avec tacite reconduction d’un mois sur l’autre moyennant le paiement d’un forfait mensuel à hauteur de 2.850,00 € HT, soit 3.420,00 € TTC.
Les factures d’octobre et novembre 2024 sont restées impayées et, c’est à ce titre, que la société PROSPILOT SAS adressait à la société [W] [O] SARL une mise en demeure datée du 5 mars 2025, la sommant de procéder au paiement desdites factures, outre les frais accessoires.
Par courriel du 10 mars 2025, le Conseil de la société [W] [O] SARL transmettait un courrier à la société PROSPILOT SAS lui signifiant que sa cliente contestait la créance sollicitée au motif que la société PROSPILOT SAS aurait manqué à ses obligations contractuelles et de conseil.
N’aboutissant vers aucune issue amiable du litige, c’est par acte extrajudiciaire en date du 18 avril 2025 que la société PROSPILOT SAS assignait la société [W] [O] SARL afin de l’attraire devant le présent tribunal.
En cours de procédure, la société [W] [O] SARL procédait, en date du 14 mai 2025, au règlement d’un montant de 3.420,00 € correspondant à l’une des deux factures impayées.
C’est en l’état que les parties se présentent à l’audience.
Par conclusions déposées à la barre, la société PROSPILOT SAS demande au tribunal de:
Vu les articles 1101, 1103, 1212, 1231-1, 1231-6 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces transmises,
Débouter la société [W] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société [W] [O] à payer la somme de 3.420,00 € TTC portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5 %) majoré de 10 points
de pourcentage à compter de l’exigibilité de la facture restant impayée du 26 novembre 2024 et à titre subsidiaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 5 mars 2025,
Condamner la société [W] [O] à payer la somme de 233,87 € correspondant aux taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5%) majoré de 10 points de pourcentage pour le retard de paiement de la facture du 18/10/2024 au 14 mai 2025,
Condamner la société [W] [O] à payer à la société PROSPILOT la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société [W] [O] à payer à la société PROSPILOT la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [W] [O] à supporter l’ensemble des dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société [W] [O] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1217 du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Débouter la société PROSPILOT de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner la société PROSPILOT à verser la somme de 3.000,00 € à la société [W] [O] au titre de la procédure abusive,
Condamner la société PROSPILOT à verser la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 à la société [W] [O].
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour la société PROSPILOT SAS
Elle estime que le contrat à durée indéterminée devait s’exécuter jusqu’à son terme, mais la société [W] [O] SARL a mis un terme à la reconduction dudit contrat compte tenu des impayés d’octobre et novembre 2024.
Elle affirme n’être en aucun cas tenue par une obligation de résultat quant au succès de la prospection, contrairement à ce qu’invoque la société [W] [O] SARL.
Le nombre approximatif de leads a effectivement été évoqué lors d’une discussion dans un mail du 11 juin 2024, or ce nombre n’était pas une condition essentielle puisqu’il n’a jamais été inséré dans le devis signé.
Il ne peut lui être reproché d’utiliser un mode de communication, lequel n’était également pas déterminé contractuellement. L’inexécution soutenue en défense sera dès lors rejetée suite au paiement partiel par la société [W] [O] SARL intervenu en cours de procédure à hauteur de 50 % de la créance totale, reconnaissant ainsi la bonne réalisation de la mission.
Une action en justice ne peut être qualifiée d’abusive que si elle est exercée avec une intention de nuire ou dans le but manifeste de retarder ou détourner la procédure, ce qui n’est pas démontrée par la société [W] [O] SARL. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Pour la société [W] [O] SARL
La société PROSPILOT SAS n’a pas respecté les engagements auxquels elle s’était engagée, notamment sur l’envoi mensuel des bases de données prospectées, sur la prospection minimum de 500 leads qualifiés par semaine et sur la prise de rendez-vous clients avec des grands comptes.
La pièce 13 de la société PROSPILOT SAS visant une liste de 5.962 contacts, ne lui a jamais été communiquée auparavant et n’est pas un livrable contractuel mais un simple listing dépourvu de tout lien avec une quelconque activité de prospection réalisée pour le compte de la société [W] [O] SARL.
Il n’est pas démontré qu’une de ses collaboratrices aurait refusé de recevoir une base de données, comme tente de le faire croire la société PROSPILOT SAS.
Le paiement partiel de 50 % du montant qui a été proposé spontanément à la société PROSPILOT SAS ne prive en rien la société [W] [O] SARL de son droit d’opposer l’exception d’inexécution, mais démontre sa bonne foi et sa volonté de régler loyalement un litige.
La présente action est parfaitement abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le paiement d’un montant de 3.420,00 € TTC au titre de la facture impayée
Le tribunal observera que la société [W] [O] SARL conteste le paiement de la dernière facture au motif que les conditions visées par courriel du 11 juin 2024 n’auraient pas été respectées par la société PROSPILOT SAS dans le cadre du lien contractuel matérialisé suivant devis n° D-2024-07-16-31.
Le tribunal relèvera, sur ce point, que la société PROSPILOT SAS avait adressé par courriel du 11 juin 2024 deux propositions commerciales à la société [W] [O] SARL, laquelle ne formulait strictement aucun retour auxdites propositions.
Ce n’est qu’en date du 16 juillet 2024 que la société PROSPILOT SAS émettait le devis visé supra, valant également proposition commerciale mentionnant le cadre de la prospection externalisée comme suit :
* « Prospection externalisée
* Forfait mensuel
* Définition des personas
* Génération de leads qualifiés sur la base des personas
* Prospection et prise de RDV via un compte Linkedin
et deux adresses mails fournis par le client »
Le tribunal dira qu’il ne s’excipe pas dans le détail desdites stipulations, qui deviendront des obligations contractuellement acceptées par la société [W] [O] SARL lors de la signature du devis, que la société PROSPILOT SAS était tenue, entre autres, de transmettre mensuellement les bases de données ou bien même atteindre un quelconque objectif quant au nombre de leads qualifiés.
En effet, il n’est pas démontré, en l’état du dossier, que les termes des propositions adressées à la société [W] [O] SARL par courriel du 11 juin 2024, s’imposaient à ceux proposés et acceptés le 16 juillet 2024 suivant devis n° D-2024-07-16-31 et qui auraient également été une condition substantielle à la signature dudit devis par la société [W] [O] SARL, laquelle pouvait, à tout le moins en retour de ce courriel, émettre son consentement, modifier ou en refuser les termes, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Au surplus et malgré une relance pour paiement émise par la société PROSPILOT SAS, le tribunal observera que la société [W] [O] SARL n’avait formulé aucune réclamation de la sorte avant le 22 janvier 2025, date à laquelle elle proposait unilatéralement de régler 50 % de la créance totale, et mettait fin à la collaboration comme mentionné dans l’objet dudit courriel : « fin de collaboration [W] Stand ».
A ce titre, le tribunal s’étonnera, nonobstant le grief sur l’inexécution grave reprochée à la société PROSPILOT SAS en vertu des dispositions de l’article 1219 du code civil, que la société [W] [O] SARL ait procédé au règlement partiel de la créance sous couvert de la bonne foi. Cette notion de bonne foi ne pourra, à l’évidence, emporter la conviction du tribunal pour caractériser la volonté de remédier au litige sur fond d’inexécution qui, comme développé ci-dessus, était infondé.
Partant et tenant compte de ce qui précède, le tribunal dira que la société [W] [O] SARL échoue manifestement à rapporter la preuve d’une inexécution telle pouvant l’exonérer du règlement de la facture restant impayée. Par conséquent, le tribunal la déboutera de l’ensemble de ses demandes et la condamnera à payer à la société PROSPILOT SAS les sommes suivantes :
* 3.420,00 € TTC portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5 %) majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de la facture restant impayée du 26 novembre 2024,
* 233,87 € correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5 %) majoré de 10 points de pourcentage pour le retard de paiement de la facture du 18 octobre 2024 au 14 mai 2025,
* 80,00 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société PROSPILOT SAS l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société [W] [O] SARL sera condamnée à lui payer sur ce fondement.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [W] [O] SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société [W] [O] SARL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [W] [O] SARL à payer à la société PROSPILOT SAS les sommes suivantes :
* 3.420,00 € TTC (TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT EUROS) portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5 %) majoré de 10 points de pourcentage à compter du 26 novembre 2024,
* 233,87 € (DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5 %) majoré de 10 points de pourcentage pour le retard de paiement de la facture du 18 octobre 2024 au 14 mai 2025,
* 80,00 € (QUATRE VINGTS EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société [W] [O] SARL à payer à la société PROSPILOT SAS la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [W] [O] SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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