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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 juil. 2025, n° 2024013933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024013933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 013933
JUGEMENT DU 29/07/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/06/2025
Président : Monsieur Serge BEDO
Juges : Monsieur Claude MARTINI
Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
DOMAINE DU [Localité 1] ROBERT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [R] [C]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (SA) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nadège CARRIERE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [R] [C]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, DOMAINE DU MONT ROBERT (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 20/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/06/2025,
Vu pour le défendeur, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/06/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 3] (DMR dans la suite du document) dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] exploite le restaurant GAODINA et l’hôtel GAOGAIA situés à [Localité 3].
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (SWISSLIFE dans la suite du document), dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4] est spécialisée dans le domaine de toutes opérations d’assurances relevant du régime IARD.
Le 01 octobre 2019, la société DMR a souscrit auprès de SWISSLIFE une police d’assurance multirisque hôtellerie, les garanties en vigueur résultant d’un avenant du 24 avril 2023, le contrat étant constitué par les dispositions personnelles précitées et les dispositions générales modèles 8188C.
Dans la nuit du 13 au 14 juillet 2023, 3 individus ont contraint le veilleur de nuit à leur remettre les 2 coffres-forts, contenant les chéquiers de l’hôtel, des tickets restaurants et de l’argent liquide. Une plainte pénale ayant été déposée le 16 juillet 2023, la société DMR estimant le montant de son préjudice à 25 816,00 euros.
La société DMR a déclaré ce sinistre auprès de la SWISSLIFE qui a mandaté un expert, le cabinet [E].
Le 03 octobre 2023, le cabinet [E] a établi un rapport estimant les dommages résultant du vol des coffres-forts à la somme de 25 179,47 euros.
A la suite de ce rapport, SWISSLIFE a indemnisé la société DMR à hauteur de 4 000,00 euros, estimant que cette somme correspondait à la limite contractuelle de garantie des « espèces, fonds et valeur ».
La société DMR, par l’intermédiaire de son conseil, a alors écrit à SWISSLIFE pour contester la limitation de garantie appliquée, faisant valoir que le plafond de garantie aux dispositions personnelles était de 45 000,00 euros pour le contenu professionnel et que les dispositions personnelles devaient prévaloir sur les conditions générales. Il était ainsi demandé à SWISSLIFE de régler à la société DMR le solde de l’indemnisation à savoir 21 816,00 euros.
Le 02 novembre 2023, l’agent d’assurances de SWISSLIFE a formulé une contre-proposition à hauteur de 3 000,00 euros supplémentaires.
Le 15 décembre 2023, SWISSLIFE a adressé un courrier à la société DMR confirmant que la garantie était limitée à 4 000,00 euros.
Le 22 juillet 2024, la société DMR a mis en demeure SWISSLIFE de lui régler la somme de 21 816,00 euros au titre du solde de l’indemnisation.
Cette mise en demeure n’ayant pas été suivi d’effet, le société DMR a saisi la juridiction de céans afin de se voir indemniser à hauteur du préjudice subi.
C’est dans ce contexte que cette affaire a été portée devant la juridiction de céans.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 juin 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES :
La société [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 695 et suivants, et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1217, 1221 et suivants, 1231 et suivants et 1344-1 du Code civil, Vu les articles L. 121-1 et R. 114-1 du Code des assurances, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées,
A TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société [Adresse 3] la somme de 21 816,00 euros au titre de l’exécution forcée du contrat d’assurance n° 017299476, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
* CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société [Adresse 3] la somme de 8 000,00 euros au titre de la résistance abusive au paiement de l’indemnisation contractuellement due.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société [Adresse 3] la somme de 21 816,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l’obligation de conseil de l’assureur.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* DÉBOUTER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la société [Adresse 3] la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens de la présente instance.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
Vu les articles 1188 et 1193 du Code civil,
Vu les dispositions personnelles et générales de la police souscrite par la SCI [Adresse 3],
* DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucune contradiction entre les dispositions personnelles et générales du contrat entre la mention aux premières d’une valeur assurée du contenu professionnel et la mention aux secondes d’un plafond de garantie pour les vols de fonds et valeurs détenus en coffre-fort ;
* DIRE n’y avoir lieu à interprétation du contrat ;
* En toutes hypothèses, DIRE que l’interprétation du contrat invoquée par la SCI DOMAINE DU [Localité 1] ROBERT est contraire à la commune intention de parties révélée par la déclaration de la valeur totale du contenu professionnel,
En conséquence,
* DIRE et JUGER que la société SWIWW LIFE a exécuté ses obligations contractuelles ;
* DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Vu le rapport du cabinet [E],
* LIMITER la condamnation en principal à la somme de 21 179,47 euros ;
* DEBOUTER la SCI DOMAINE DU [Localité 1] ROBERT de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* REDUIRE dans les plus larges proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur l’application des conditions particulières du contrat et le montant de l’indemnisation :
La société DMR soutient que :
* En application de l’article 1119 du Code civil et d’une jurisprudence constante, en cas de discordance entre elles, les conditions particulières d’un contrat l’emportent sur les conditions générales ;
* Les dispositions générales définissent le « contenu professionnel » et y inclus les « fonds et valeurs » ;
* Le tableau des garanties prévu dans les conditions générales prévoit que les fonds et valeurs en coffre-fort ont une limite de garantie par sinistre de « 4 000,00 euros ou capital indiqué aux dispositions personnelles » ;
* Le « capital indiqué aux dispositions personnelles » pour les fonds valeurs est de 51 591,00 euros ;
* Il est constant que lorsque le rapprochement de 2 conventions peut faire naitre une ambiguité, il appartient au juge du fond de dégager des termes employés dans les actes la véritable intention des parties ;
* En juillet 2023, elle a subi un vol de 25 816,00 euros d’espèces et de tickets restaurants ;
* SWISSLIFE ne conteste pas la réalité du dommage subi par la société DMR ;
* En application du contrat d’assurance et du principe indemnitaire (article L. 121-1 du Code des assurances), SWISSLIFE était tenu de lui régler la somme de 25 816,00 euros ;
* SWISSLIFE n’apporte pas la preuve que la société DMR aurait été informée de l’existence d’une limitation particulière pour les fonds détenus en coffre-fort ;
* La société DMR réalisant un chiffre d’affaires annuel de 1 891 672,00 euros, SWISSLIFE ne peut prétendre que les parties auraient entendu limiter à 4 000,00 euros la couverture des fonds ;
En conséquence SWISSLIFE doit lui payer la somme de 21 816,00 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal courant à compter de la mise en demeure.
La société SWISSLIFE répond que :
* La société DMR opère une confusion entre les notions de « valeur assurée » et de « plafond de garantie » ;
* Il existe une absence de contradiction entre les dispositions personnelles et les dispositions générales ;
* L’applicabilité du plafond de garanti de 4 000,00 euros est prévu par les dispositions générales pour les vols de fonds et valeurs en coffre-fort ;
* Par définition les conditions particulières (dispositions personnelles) réalisent l’adaptation du contrat d’assurance à la situation spécifique du souscripteur et du risque assuré en prévoyant les valeurs à assurer ;
* Ces valeurs assurées ne sont pas assimilables à un plafond de garantie qui relèvent des seules conditions générales, il s’agit de la valeur de l’ensemble des biens mobiliers de l’exploitation;
* DMR a souscrit à une assurance multirisque professionnelle garantissant le risque de vol et les risques d’incendie, explosion, catastrophe naturelles, pertes d’exploitation, etc…
En conséquence, SWISSLIFE, en réglant une indemnité de 4 000,00 euros a bien exécutée son obligation contractuelle, cette somme correspondant au plafond de garantie contractuellement prévu.
A titre subsidiaire SWISSLIFE demande de limiter la condamnation en principal à la somme de 21 179,47 euros :
* Le rapport d’expertise du cabinet [E] a évalué le montant des valeurs dérobés à la somme de 25 179,47 euros ;
* SWISSLIFE a d’ores et déjà réglée la société DMR une indemnité de 4 000,00 euros.
En conséquence et en cas de condamnation de SWISSLIFE, il convient de limiter la condamnation en principal à la somme de 21 179,47 euros.
Sur la demande de dommage intérêts pour résistance abusive de l’assureur :
La société DMR soutient que :
* La résistance abusive au paiement d’une somme d’argent peut être indemnisée par l’allocation de dommages et intérêts ;
* Malgré les dispositions contractuelles, SWISSLIFE a refusé d’indemniser le préjudice subi par la société DMR ;
* SWISSLIFE a tenté d’échapper à l’application de son propre contrat d’assurance en invoquant de faux motifs et à chercher à gagner du temps.
En conséquence, la société DMR a subi un préjudice du fait de la rétention abusive du solde de l’indemnité due, qu’il y a lieu d’indemniser.
La société SWISSLIFE répond que :
* Elle n’a commis aucune faute dans la gestion du sinistre ;
* Elle a immédiatement mandaté un expert puis a réglé l’indemnité due en application du contrat ;
* L’application du plafond de garantie prévu au contrat ne revêt aucun caractère fautif.
En conséquence la demande de dommages intérêts ne tient pas.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur l’application des conditions particulières du contrat et le montant de l’indemnisation :
En Droit :
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1188 du même code dispose que
«Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ».
L’article 1119 du Code civil dispose que
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».
Enfin, l’article 1344-1 du Code civil dispose que
« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. ».
En l’espèce :
La société [Adresse 3] a souscrit auprès de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS un contrat d’assurance multirisque hôtellerie, dont les garanties ont été actualisées par avenant du 24 avril 2023. Ce contrat est constitué de dispositions générales et de dispositions personnelles.
Les dispositions générales du contrat, au « Chapitre 6 – Tableau des montants garantis », prévoient pour le « Risque F – Vol – Fonds et valeurs en coffre-fort » une garantie plafonnée à « 4 000,00 euros ou capital indiqué aux dispositions personnelles ».
Les dispositions personnelles du contrat mentionnent, pour le « Risque F – Vol – Contenu professionnel », une valeur assurée de 51 591,00 euros, sans qu’aucune exclusion ou limitation spécifique ne soit précisée pour les fonds et valeurs.
Le Tribunal constate que les dispositions générales renvoient expressément aux dispositions personnelles pour déterminer le plafond de garantie applicable. Il en résulte que le montant de 4 000,00 euros ne constitue pas un plafond fixe, mais une valeur supplétive, sauf indication contraire dans les dispositions personnelles.
En l’absence de clause claire et non équivoque limitant la garantie des fonds et valeurs à 4 000,00 euros dans les dispositions personnelles, et au regard de la mention explicite d’un capital garanti de 51 591,00 euros pour le contenu professionnel, incluant les fonds et valeurs selon la définition contractuelle, le Tribunal considère que la garantie applicable au sinistre déclaré par la société DMR doit être appréciée à hauteur du préjudice réellement subi, dans la limite de ce plafond.
Le rapport d’expertise établi par le cabinet [E], mandaté par SWISSLIFE, évalue le montant du préjudice à 25 179,47 euros. SWISSLIFE ayant déjà versé une indemnité de 4 000,00 euros, le Tribunal dit qu’il reste dû à la société DMR la somme de 21 179,47 euros.
Par ailleurs, la société DMR a adressé à SWISSLIFE une mise en demeure en date du 22 juillet 2024, visant expressément le paiement du solde de l’indemnisation. Conformément à l’article 1344-1 du Code civil, cette mise en demeure fait courir les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 21 179,47 euros à compter de cette date, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
En conséquence, la société SWISSLIFE devra être condamnée à verser à la société DEMEURE la somme de 21 179,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
Sur demande de dommage intérêts pour résistance abusive de l’assureur :
En Droit :
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive au paiement d’une somme d’argent peut être sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts, à condition que soit démontrée une faute caractérisée dans le comportement du débiteur, traduisant une volonté délibérée de nuire ou de retarder indûment le règlement d’une obligation certaine.
En l’espèce :
La société DMR reproche à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS d’avoir refusé de régler l’intégralité de l’indemnisation due au titre du sinistre déclaré, en invoquant des motifs contractuels qu’elle estime infondés, et en formulant une contre-proposition tardive et insuffisante.
Toutefois, le Tribunal relève que :
* Dès la déclaration du sinistre, SWISSLIFE a mandaté un expert indépendant, le cabinet [E], dont le rapport a été établi dans un délai raisonnable ;
* Sur la base de ce rapport, SWISSLIFE a versé une indemnité de 4 000,00 euros correspondant, selon son interprétation du contrat, au plafond de garantie applicable ;
* La position de SWISSLIFE, bien qu’écartée par le Tribunal, repose sur une lecture juridique du contrat d’assurance, et ne peut être qualifiée de dilatoire ou malveillante ;
* Aucun élément ne permet d’établir que SWISSLIFE aurait agi de mauvaise foi ou dans une intention de nuire à la société DMR ;
* Le différend entre les parties relève d’une divergence d’interprétation contractuelle, qui ne saurait à elle seule caractériser une résistance abusive.
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal considère que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a pas adopté un comportement fautif de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il y aura donc lieu de débouter la société DMR de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes :
La société DMR a dû engager des frais pour se défendre qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la SWISSLIFE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y déroger.
Les dépens seront mis à la charge de SWISSLIFE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, et contradictoirement :
* CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société [Adresse 3] la somme de 21 179,47 euros au titre du solde de l’indemnisation due en exécution du contrat d’assurance n° 017299476 assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
* DÉBOUTE la société DOMAINE DU [Localité 1] ROBERT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à verser à la société [Adresse 3] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
* CONDAMNE la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux entiers dépens de l’instance aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros ;
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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