Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 23 déc. 2025, n° 2024F02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS IRRIBARRE [Adresse 4] comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 3] et par Me [X] [M] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS NANOLAB INDUSTRIES [Adresse 5] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Irribarre est une société ayant pour activité la détention et la gestion de participations dans le capital de sociétés et toutes opérations pouvant s’y rattacher directement ou indirectement.
La SAS Nanolab Industries (ci-après « Nanolab ») exerce, quant à elle, une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé dans le domaine du commerce de détail. Elle gère la fabrication, la production SAV et la réparation du petit matériel roulant.
Le 14 novembre 2023, Monsieur [O], en qualité de gérant d’Irribarre, procède à l’achat sur le site Internet de Nanolab d’une trottinette électrique Speedway 5 (60V 24 Ah) Version 2024 EW EY3 IPX5 au prix de 1 340 € TTC. En décembre 2023, le produit tombe en panne et fait l’objet d’une réparation auprès d’un réparateur agréé de Nanolab le 8 décembre 2023. Le coût total de cette réparation s’élève à 349 € TTC. En janvier 2024, le produit tombe en panne une deuxième fois, malgré la première remise en état, fait l’objet d’une seconde réparation le 4 janvier 2024 auprès du même réparateur. Le coût total de cette réparation s’élève à 349 € TTC. Par courrier du 29 janvier 2024, Irribarre sollicite un remboursement ou un échange de la trottinette, en vain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 mars 2024, Irribarre met en demeure Nanolab de payer à cette dernière une somme de 2 038 € en remboursement de la trottinette et des frais d’entretien, en vain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 avril 2024, Irribarre adresse une nouvelle mise en demeure à Nanolab, toujours en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 délivré à personne habilitée, Irribarre assigne Nanolab devant ce tribunal.
Par dernières conclusions responsive numéro 1, déposées à l’audience du 28 mars 2025, Irribarre demande au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1137 et 1130 du code civil, Vu les dispositions du titre 1er du livre VI du code de la consommation, A titre liminaire :
* Juger recevable l’action d’Irribarre en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* Débouter Nanolab de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
A titre principal :
* Juger que l’absence d’information quant au caractère non étanche de la trottinette par Nanolab constitue un manquement à son devoir d’information ;
En conséquence :
* Condamner Nanolab au remboursement dès la signification de la décision de la somme de 2 038 € sur le compte ayant servi au règlement ;
* Débouter Nanolab de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;
En tout état de cause :
* Condamner Nanolab au règlement de la somme de 2 038 € à titre de dommages et intérêts ;
* Débouter Nanolab de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Nanolab au paiement à Irribarre de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Nanolab au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions, déposées à l’audience de procédure du 4 juillet 2025, Nanolab demande à ce tribunal de :
Vu les articles 9, 54, 122, 750-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1112-1, 1353 et suivants du code civil, In limine litis :
* Dire irrecevable Irribarre en ses demandes, fins et prétentions, faute de conciliation préalable ;
A titre subsidiaire :
* Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de Nanolab ;
* Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice actuel et certain qui résulterait directement d’une faute de Nanolab;
* Débouter en conséquence Irribarre de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause :
* Condamner Irribarre à payer à Nanolab une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Irribarre aux entiers dépens.
A l’audience du 17 octobre 2025, le défendeur ayant indiqué au demandeur et au juge chargé de l’affaire son souhait de ne pas assister à l’audience ni de plaider cette affaire, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent à l’audience, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action d’Irribarre :
Nanolab soutient que :
* L’article 14 des conditions générales de vente est intitulé : « conciliation des parties en cas de litige de toute nature » et stipule : « dans le cas où surviendrait un litige entre le vendeur et le client, ce dernier s’engage à entamer une procédure de conciliation (selon les conditions prévues au titre 1er du livre VI du Code de la Consommation) ». Or, Irribarre ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une procédure de conciliation en vue d’une résolution amiable du litige avant l’introduction de la présente instance. En effet, Irribarre soutient que les dispositions du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où elle n’est pas un consommateur et où l’article L. 611-3 du code de la consommation dispose que « la médiation des litiges de consommation ne s’applique pas : 1° aux litiges entre professionnels » ;
* C’est de manière non fondée qu’Irribarre soutient que ses demandes seraient recevables dès lors qu’elle a adressé à Nanolab des lettres de mise en demeure demeurée infructueuses. En effet, l’envoi de lettres de mises en demeure n’équivaut en rien et ne peut se substituer à une procédure de conciliation, laquelle constitue une condition préalable de recevabilité d’une procédure judiciaire. Or, Irribarre ne rapporte la preuve d’aucune diligence afin de saisir un conciliateur de justice avant d’avoir engagé la présente instance.
Irribarre répond qu’elle est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon. Elle est une personne morale de droit privé. Elle est donc, par définition, un professionnel et de ce fait, la procédure de conciliation, selon les modalités du titre 1er du livre VI du code de la consommation, ne lui est donc pas opposable, puisqu’elle concerne les litiges entre un professionnel et un consommateur.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 611-3 du code de la consommation dispose que « la médiation des litiges de consommation ne s’applique pas : 1° aux litiges entre professionnels ».
Irribarre, en tant que société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de [Localité 6], est donc, par définition, un professionnel non soumis aux dispositions du code de la consommation que cite les conditions générales de Nanolab et sur lequel cette dernière fonde sa demande d’irrecevabilité. Ainsi l’action d’Irribarre ne saurait être déclarée irrecevable au visa du code de la consommation.
En conséquence le tribunal déboutera Nanolab de sa demande d’irrecevabilité et dira Irribarre recevable en ses demandes.
Sur la demande principale :
Irribarre expose que :
* Elle a acquis auprès de Nanolab une trottinette électrique SPEEDWAY 5 pour un prix de 1 286,40 € TTC le 14 novembre 2023 mais dès décembre 2023, la trottinette est tombée en panne. Des premières réparations ont été réalisées par les services de la société Nanolab le 8 décembre 2023 pour un coût 349 € TTC. Puis en janvier 2024, le produit est tombé en panne une deuxième fois, malgré la première remise en état. Il a fait l’objet d’une seconde réparation auprès des services de Nanolab le 4 janvier 2024 pour un montant de 349 € TTC ;
* D’après les réparateurs de Nanolab, les pannes s’expliquent par la non-étanchéité à l’eau du produit, caractéristique du produit qui n’a pas été indiquée au gérant d’Irribarre, lors de son achat. En effet, le descriptif du produit très précis de la trottinette électrique Speedway 5 Lite sur le site internet de Nanolab ne laisse en rien supposer que le produit ne résiste pas à la pénétration de l’eau. Par ailleurs, le descriptif du produit a été modifié après le début du litige, indiquant désormais une étanchéité de la trottinette à IP54, selon la norme internationale de la Commission électrotechnique internationale relative à l’étanchéité et reprise par la norme européenne EN 60529. L’ajout de cette caractéristique démontre bien que l’information sur l’étanchéité de la trottinette est une information déterminante du consentement de l’acheteur qui mérite d’être portée à sa connaissance. Il a même été spécifié sur le site internet que « Pour mieux s’y retrouver dans l’achat de votre trottinette électrique étanche, il existe un indice de protection (nommé : IP) contre l’eau et la poussière. Celui-ci est donc déterminant dans l’achat de votre appareil si vous comptez circuler régulièrement sous la pluie ». Ignorant tout de sa non-étanchéité, Irribarre a fait usage de ce produit par un temps pluvieux. Cette utilisation aura été la dernière car la trottinette n’a plus jamais redémarré ;
* À la suite de ces deux réparations, Irribarre a tenté de prendre attache par téléphone avec le service après-vente de Nanolab afin de faire remplacer le produit. Face à l’absence de réponse, un courrier a été adressé en date du 29 janvier 2024 pour réitérer la demande et tenter de trouver une solution amiable, comme spécifié au sein des conditions générales de vente de Weebot, puisqu’il est indiqué qu’en cas de litige, une procédure de conciliation doit être entamée entre les parties. Ce courrier est resté lettre morte ;
* Elle a adressé une première mise en demeure à Nanolab en date du 7 mars 2024 pour solliciter le complet remboursement des sommes engagées soit 2 038 € (équivalent au prix de la trottinette, soit 1 340 € et au prix des deux réparations, soit 349 € fois deux) puis une seconde mise en demeure pour réitérer les demandes le 17 avril 2024, ces deux demandes sont restées lettre morte ;
* Irribare a nécessairement subi un préjudice lié au défaut d’information sur le caractère nonétanche du produit et ses conditions d’utilisation normale notamment en ce que son gérant a été contraint, afin de remédier aux difficultés rencontrées avec sa trottinette, de procéder à deux réparations ;
* Le défaut d’information quant au caractère non étanche du produit et ses conditions d’utilisation normale a donc entraîné pour Irribare des coûts supplémentaires qui n’auraient pas dû être engagés, d’autant que le produit n’est toujours pas en état de marche ;
* Irribare subit donc un préjudice direct, actuel et certain, causé par le défaut d’information de Nanolab.
Nanolab répond que :
* Irribarre soutient que la trottinette aurait subi des pannes qui s’expliqueraient par une nonétanchéité du produit à l’eau, information qui n’aurait pas été portée à la connaissance de son dirigeant. Or, Irribarre ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement de la trottinette lié à une question d’étanchéité du produit. Ces allégations ne sont corroborées par aucun élément probant et il n’est communiqué ni expertise judiciaire, ni même le moindre document prouvant une absence d’étanchéité à l’eau de la trottinette vendue ;
* Comme tout système électrique, une trottinette électrique est susceptible de connaître des dysfonctionnements en cas de mauvais entretien ou de mauvais usage par l’utilisateur si ce dernier vient à laisser pénétrer de l’eau dans le système électrique ;
* D’autre part, Irribarre ne rapporte pas la preuve du fait que les dysfonctionnements de la trottinette ont pour cause un dysfonctionnement de celle-ci et non un défaut d’entretien ou un mauvais usage. Elle tente de renverser la charge de la preuve en soutenant avoir été victime d’une réticence dolosive portant sur des vices ou désordres, dont il n’est pas rapporté la preuve que la cause résulte du produit et non d’un mauvais usage du produit postérieur à la vente. Au surplus, Irribarre reconnaît dans ses dernières conclusions avoir été informée que l’indice de protection d’étanchéité de la trottinette est « IP54 », ce qui implique qu’elle est résistante à la poussière, aux projections d’eau, utilisable dans un environnement humide et à l’extérieur, ce qui est bien le cas. Aucune preuve d’aucune réticence dolosive ou manquement à l’obligation d’information et de conseil de Nanolab à l’égard d’Irribarre est apportée ;
* Irribarre sollicite le remboursement du prix de vente et de réparation. Elle ne sollicite pas l’annulation de la vente, ce qui implique qu’un tel remboursement conduirait à un enrichissement sans cause pour elle qui conserverait la trottinette, tout en obtenant le remboursement de son prix et des dépenses d’entretien, en violation des articles 1303 et suivants du code civil. Or, il n’est pas établi que ces frais de réparation résultent d’un vice affectant la trottinette et non d’un défaut d’entretien ou d’un mauvais usage de la trottinette par Irribarre, ce qui justifie que ces frais de réparation demeurent à la charge de cette dernière.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits. ».
L’article 1130 du code civil indique que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
Irribarre soutient que la panne de la trottinette est liée à un problème d’étanchéité mais ne le démontre pas et n’apporte aucun élément probant à l’appui de sa thèse, ne citant que les propos oraux des réparateurs non corroborés par un quelconque écrit. Irribarre est dès lors défaillante dans l’administration de la preuve qui est à sa charge en sa qualité de demanderesse.
En conséquence le tribunal déboutera Irribarre de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause et de l’absence de Nanolab à l’audience, il n’apparaît pas inéquitable, dans la présente partie de l’instance, de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Irribarre succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera Irribarre aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
* Dit recevable l’action de la SAS IRRIBARRE ;
* Déboute la SAS IRRIBARRE de toutes ses demandes ;
* Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS IRRIBARRE aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Pierre-Hervé BRUN et MME Emmanuelle MENKE, (Mme MENKE Emmanuelle étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conserverie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Sociétés
- Adresses ·
- Industrie ·
- Mission ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Transaction ·
- Finances publiques ·
- Homologation ·
- Juge ·
- Finances
- Consorts ·
- Vol ·
- Aéroport ·
- Taxi ·
- Hôtel ·
- Maroc ·
- Voyageur ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Code de commerce ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Demande
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Champagne ·
- Pierre ·
- Responsabilité limitée ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Délégués du personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Huis clos ·
- République ·
- Faillite personnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Lettre simple ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Devis ·
- Taux d'intérêt ·
- Courriel ·
- Inexecution ·
- Base de données ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Essence ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dire
- Assurance des biens ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Coffre-fort ·
- Resistance abusive ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Vol
- Suisse ·
- Commande ·
- Réduction de prix ·
- Retard ·
- Ayant-droit ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Pièces ·
- Facture ·
- Livre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.