Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2025002349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002349
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : V + D ARCHITECTES (SARL) [Adresse 1] Lattes N° SIREN : 893 279 091 Représentant (s) : SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Défendeur (s) : RMP RM PROMOTION (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 920 614 849 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jérôme BILLEREY
M Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 28/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 19/02/2025, la partie demanderesse : V + D ARCHITECTES (SARL) a fait donner assignation à la société RMP RM PROMOTION (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 28/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société RMP RM PROMOTION (SAS) à payer à la société V + D ARCHITECTES (SARL) la somme principale de 23.100,00 euros TTC.
S’entendre condamner la société RMP RM PROMOTION (SAS) à payer à la société V + D ARCHITECTES (SARL) des pénalités de retard égales à 3 fois le montant d’intérêt légal à compter du 30 juin 2024 ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue.
S’entendre condamner la société RMP RM PROMOTION (SAS) à payer à la société V + D ARCHITECTES (SARL) la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés.
S’entendre condamner la société RMP RM PROMOTION (SAS) aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par contrat du 16 février 2025, la requise a confiée à la société V + D ARCHITECTES (SARL) une mission de maitrise d’œuvre de conception pour un programme immobilier sur la commune de [Localité 1].
Ledit contrat prévoyait un honoraires de 55.000 euros HT dont les modalités de paiement sont décomposées comme il suit :
Article 7 : Modalités de règlement
Les sommes dues à l’Architecte par la Société seront payées selon l’échéancier suivant :
La société V + D ARCHITECTES (SARL) a procédé au dépôt du permis de construire et des pièces complémentaires en Mairie le 29 mai 2024.
Que comme prévu par le contrat, elle a donc procédé à la facturation du poste lié au dépôt du permis de construire (35% de l’honoraires) et cela pour un montant de 19.250 euros HT soit 23.100,00 euros TTC.
Que cette facture n’a pas été réglée malgré de nombreuses relances par SMS et pas moins de trois mises en demeures adressées par recommandé.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse et de condamner la société RMP RM PROMOTION à payer la somme de 23.100 euros TTC avec pénalités de retard égales à 3 fois le montant de l’intérêt légal à compter du 17/10/2024, date de la mise en demeure ainsi que 40 € d’indemnité forfaitaire.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société RMP RM PROMOTION (SAS) à payer à la société V + D ARCHITECTES (SARL) la somme principale de 23.100,00 euros TTC.
Condamne la société RMP RM PROMOTION (SAS) à payer à la société V + D ARCHITECTES (SARL) des pénalités de retard égales à 3 fois le montant d’intérêt légal à compter du 17/10/2024 ainsi qu’une somme de 40 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire de recouvrement contractuellement prévue.
Condamne la société RMP RM PROMOTION (SAS) à payer à la société V + D ARCHITECTES (SARL) la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles exposés.
Condamne la société RMP RM PROMOTION (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Technique ·
- Conseil ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Énergie renouvelable ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés
- Code de commerce ·
- Terrassement ·
- Cessation des paiements ·
- Maçonnerie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Bâtiment ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Représentants des salariés ·
- Observation
- Automobile ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Code de commerce ·
- Commerce
- Location-gérance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Taux légal ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Redressement judiciaire ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Période d'observation ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Crédit
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Sécurité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Gré à gré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.