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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 févr. 2026, n° 2025F01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F01457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026 2ème Chambre
N° RG : 2025F01457
DEMANDEUR
La SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par Me [K] [M] du cabinet GRAVELLE AVOCATS [Adresse 2] et par Me Stéphanie ARFEUILLERE du cabinet SELARL CREMER-ARFEUILLERE [Adresse 3].
DEFENDEUR
La SASUV B&S [E] [Adresse 4] non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Nicolas KLAIN en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Nicolas KLAIN, Président du délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
La société B&S [E] a souscrit un prêt garanti par l’Etat (PGE) auprès de la banque BNP PARIBAS.
La société B&S [E] n’ayant pas honoré ses engagements, la banque BNP PARIBAS l’a mise en demeure de lui rembourser la somme de 9.294,58€ au titre du solde impayé du prêt, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025 effectué selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la banque BNP PARIBAS a assigné la société B&S [E] demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées A titre principal :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Déclarer la société BNP PARIBAS fondée en sa demande en paiement au titre du prêt garanti par l’Etat.
Déclarer exigible la créance de la banque au titre du prêt garanti par l’Etat eu égard à la mise en œuvre de la clause résolutoire.
Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du prêt garanti par l’Etat en raison des manquements graves de la société B&S [E] à ses obligations contractuelles.
En conséquence :
Condamner la société B&S [E] au paiement de la somme de 9.294,58€ au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de la déchéance du terme, et ce, jusqu’à parfait paiement.
A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1303 du Code civil,
Condamner la société B&S [E] à rembourser à la société BNP PARIBAS le montant du capital emprunté déduction faite des règlements effectués.
En conséquence :
Condamner la société B&S [E] au paiement de la somme de 9.294,58€ au titre du solde impayé du prêt garanti par l’Etat avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date de la déchéance du terme, et ce, jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
Condamner la société B&S [E] au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Condamner la société B&S [E] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025, à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
Puis, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 9 décembre 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 13 janvier 2026 pour audition des parties.
A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse, seule présente, en sa plaidoirie, puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La banque BNP PARIBAS expose que :
Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, elle a consenti à la société B&S [E], aux termes d’une offre acceptée le 30 octobre 2020, un prêt garanti par l’Etat référencé 01331 00060861539, d’un montant de 10.000,00€ en principal.
La société B&S [E] n’a pas alimenté son compte bancaire de sorte que les échéances de remboursement du prêt garanti par l’Etat sont revenues impayées à compter du 28 février 2023. Suivant LRAR du 1 er février 2024, elle a adressé à la société B&S [E], une mise en demeure
d’avoir à régulariser les impayés du prêt garanti par l’Etat.
Pourtant avisée qu’en l’absence de régularisation dans un délai de quinze jours, elle serait en droit de se prévaloir de la clause d’exigibilité prévue au contrat de prêt, la société B&S [E] n’a pas régularisé les impayés.
Suivant LRAR du 15 mars 2024, elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’Etat et mis en demeure la société B&S [E] de procéder au règlement de l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 9.662,49€.
Sa dernière mise en demeure du 8 avril 2024 est également restée infructueuse.
Bien qu’elle ne soit pas en mesure de verser aux débats l’avenant au titre du prêt garanti par l’Etat, cette absence de l’avenant ne saurait faire échec à sa demande en paiement.
En effet, elle produit le contrat de prêt garanti par l’Etat, elle justifie de la mise à disposition du prêt soit le versement de la somme de 10.000,00€ ainsi qu’il en ressort des extraits de compte.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 7 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’assignation a bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans
L’assignation à bien été adressée à la dernière adresse connue de la partie défenderesse et dans les formes requises. La partie défenderesse à donc été régulièrement citée.
La partie défenderesse, n’ayant pas comparu, n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La banque BNP PARIBAS demande la condamnation de la société B&S [E] à lui payer la somme de 9.294,58€ au titre d’un prêt garanti par l’Etat outre intérêts.
La banque BNP PARIBAS verse aux débats le contrat de crédit n°01331 00060861539 d’un montant de 10.000,00€ au taux de 0% par an, remboursable à terme de 12 mois, signé par la société B&S [E] auprès d’elle le 30 octobre 2020.
La banque BNP PARIBAS mentionne dans ses écritures la signature d’un avenant au contrat de crédit n°01331 00060861539 avec la société B&S [E]. Bien que la banque ne verse pas aux débats cet avenant, le relevé des échéances impayées qu’elle produit justifie que la société B&S [E] a bénéficié de la faculté de rembourser le [Etablissement 1] sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois.
Par courrier RAR du 1 er février 2024, la banque BNP PARIBAS a mis en demeure la société B&S [E] de lui régler sous quinzaine les échéances impayées du contrat de crédit n°01331 00060861539.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
L’article « Remboursement anticipé du prêt » du contrat de crédit du 30 octobre 2020 stipule que « la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation 15 jours après une notification faite à l’Emprunteur par LRAR dans l’un quelconque des cas suivants : en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible… »
Par courrier RAR du 15 mars 2024, la banque BNP PARIBAS a ainsi notifié à la société B&S [E] la résiliation du contrat de prêt.
Il ressort du décompte en date du 15 mars 2024 produit par la banque BNP PARIBAS et du relevé des échéances en retard que la société B&S [E] a déjà versé un montant de 705,42€ à la banque BNP PARIBAS en remboursement au titre contrat de crédit n°01331 00060861539 à cette date.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société B&S [E] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 9.294,58€ (10.000,00 – 705,42), avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024, date du décompte.
Sur l’anatocisme
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 17 septembre 2025, date de l’assignation et date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la banque BNP PARIBAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société B&S [E] à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et déboutera la banque BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit
Sur les dépens
La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Condamne la société B&S [E] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 9.294,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 17 septembre 2025, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière.
Condamne la société B&S [E] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la banque BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros TTC (dont 20% de TVA).
4 ème et dernière page.
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