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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2025013509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013509 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013509
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : RESEAUX HAUTE GIRONDE – R.H.G. (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT – Maître Hélène TAINTENIER MARTIN – Avocat SCP SVA
Défendeur (s) : [Adresse 2] JARDIN D’IRIS (SASU) [Adresse 3] Chez Uniti [Adresse 4] : 818 616 641 Représentant(s) : BPG AVOCATS – ME BLONDEAUT Christophe
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Renaud SCHIRMANN
M. Achille AMET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/01/2026
Fait et Procédure :
A la suite d’une requête en date du 26/06/2025 de la Partie demanderesse : RESEAUX HAUTE GIRONDE – R.H.G. (SARL) Monsieur le président a rendu le 27/06/2025 une ordonnance contre La partie défenderesse : LE JARDIN D’IRIS (SASU)
Pour paiement de : 30 497,01 € en principal avec intérêts légaux à compter du 04/07/2024, 40 € d’indemnité forfaitaire et 1500 € d’article 700 du Code de Procédure.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 13/10/2025, la partie défenderesse a formé opposition dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile,
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience à la diligence du Greffier de céans.
Apres deux renvois sollicités par les parties, l’affaire a été inscrite à l’audience du 30 janvier 2026 et mise en délibéré.
Sur ce, le Tribunal
Attendu qu’il ressort des débats que les parties ont décidé de régler amiablement, par la rédaction et la signature protocole d’accord transactionnel intervenue le 29 janvier 2026 au terme de discussions et au prix de concessions réciproques, les difficultés pouvant découler de leur différend et de mettre ainsi un terme amiable à celui-ci, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Qu’ainsi La société RESEAUX HAUTE GIRONDE et la société LE JARDINS D’IRIS sollicitent l’homologation judiciaire du protocole transactionnel en date du 29 janvier 2026 qui met un terme à leur présent litige et clôture les comptes entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique, jugeant par décision contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel en date du 29 janvier 2026 et lui donne force exécutoire.
DONNE acte à la société RESEAUX HAUTE GIRONDE de son désistement d’instance à l’encontre de la SASU LES JARDINS D’IRIS initiée selon requête en injonction de payer en date du 23 juin 2025, enregistré le sous le numéro de rôle 2025013509.
STATUE comme il est dit au protocole d’accord transactionnel concernant les frais irrépétibles et COMPENSE les dépens entre parties dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 101,03 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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