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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 7 oct. 2025, n° 2023005613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023005613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023005613 Code N° 542
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME, Société à responsabilité limitée au capital de 15.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 477 777 429, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LES HERBIERS (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL 1927 AVOCATS, comparant par Maître Marion LE LAIN, Avocate associée au Barreau de POITIERS (Vienne), demeurant [Adresse 3] à SAINT-BENOIT (Vienne), avocat plaidant, et par la SELARL DGCD AVOCATS, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 4], avocat postulant,
D’une part,
[H] :
La Société LA PREMIERE, Société par actions simplifiée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 803 962 422, dont le siège social est situé au [Adresse 5] » à REAUMUR (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL RACINE, prise en la personne de Maître Eve NICOLAS, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 6], avocat plaidant, et par la SELARL GAUVIN-ROUBERT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Thomas ROUBERT, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 7] [Adresse 8], avocat postulant, comparant par Maître Pauline BENEDI, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 15 Avril 2021, une déclaration préalable a été déposée par la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME et obtenue le 27 Mai 2021 relatif au changement des menuiseries extérieures, création de place de stationnement, rénovation et recloisonnement intérieur ;
Le 22 Juin 2021, il est édité un contrat entre la Société LA PREMIERE et la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME pour une mission complète de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’une habitation en six logements, située [Adresse 9] à [Localité 1] (Vendée) ;
Le budget initial du marché était fixé à 322.500,00 € HT, soit 387.000,00 € TTC ;
La mission de l’architecte stipulée dans le contrat était une mission complète de maîtrise d’œuvre ;
Toutefois, ce même contrat offrait la possibilité de limiter la mission de maîtrise d’œuvre à certaines phases comme suit :
* au stade permis de construire (33 %),
* au stade de la consultation des entreprises (62 %),
* ou au stade de la validation des marchés (66 %);
Les parties se sont accordées sur un montant prévisionnel de travaux arrêté à la somme de 300.000,00 € HT, soit 360.000,00 € TTC, pour un montant d’honoraires fixé à 9 % du montant des travaux, arrondi à la somme de 22.500,00 € HT, soit 27.000,00 € TTC ;
Le 21 Septembre 2021, un permis de construire a été obtenu pour la construction de sept garages, puis le 21 Décembre 2021, un permis de construire modificatif a été accordé ;
Le 28 Juillet 2022, après avoir subi un incendie ayant fortement impacté la maison en Novembre 2021, un autre permis de construire a été déposé qui sera obtenu le 27 Septembre 2022 ;
Au regard de l’augmentation du prix de l’immobilier, de l’évolution du périmètre du programme, ainsi que du sinistre survenu, le montant du budget pour les travaux a dû être réévalué ;
Le 10 Novembre 2022, par courrier avec accusé de réception, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME a notifié à la Société LA PREMIERE qu’elle avait constitué une équipe de maitrise d’œuvre sur sa demande pour l’établissement des DCE ;
A cette même date, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME a expliqué qu’elle entendait suspendre sa mission dans l’attente du retour du maitre d’ouvrage concernant la signature des contrats et l’accord sur les nouvelles estimations ;
Par courrier en date du 13 Décembre 2022, la Société LA PREMIERE déclarait une absence de transmission des documents réalisés et d’information sur le budget du projet et indiquait par ailleurs être prête à régler les honoraires de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME, sous réserves de justifications de ses diligences et sur la base du budget initialement prévu ;
Le 05 Janvier 2023, par courrier, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME transmettait les documents réalisés dans le cadre du projet immobilier à [Localité 1] (Vendée) en précisant que cela représentait « plus de 95 % des honoraires facturés … » ;
Par courriers en date des 12 et 17 Janvier 2023, la Société LA PREMIERE contestait les montants des factures mais proposait de régler la somme de 11.610,00 € TTC correspondant aux honoraires pour les missions réellement réalisées, soit 43 % de la mission sur la base du budget initial des travaux, à savoir 300.000,00 € HT, étant précisé qu’une somme de 534,60 € TTC avait déjà été versée ;
Le 04 Septembre 2023, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME a mis en demeure la Société LA PREMIERE de régler la somme de 28.560,00 € TTC, outre les indemnités de retard de 2.149,14 € et une indemnité au titre de la résiliation du contrat au tort du maître d’ouvrage de 5.712,00 € ;
Par courrier en date du 14 Septembre 2023, la Société LA PREMIERE s’opposait à cette demande en rappelant sa position quant à la réalité des diligences exécutées ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 15 Novembre 2023, la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME a attrait devant la présente Juridiction la Société LA PREMIERE, pour :
Vu les Articles 1103 et suivants et l’Article 1194 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1710 et 1794 du Code Civil,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 26.225,40 € à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre des honoraires dus,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 2.923,83 € à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre des indemnités de retard,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 5.712,00 € à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre des indemnités de résiliation,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 2.000,00 € à la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LA PREMIERE aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par la suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 01 Avril 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 02 Septembre 2025 et enfin au 07 Octobre 2025 ;
VU les conclusions n° 3 non datées, aux termes desquelles la Société LA PREMIERE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103, 1231-6, 1347 du Code Civil, Vu les Articles 514-1, 514-2 et 700 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Constater que la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME a commis des fautes dans l’exécution de sa mission,
En conséquence,
Débouter la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME à verser la somme de 73.137,69 € à la Société LA PREMIERE en réparation des préjudices subis,
En tout état de cause,
Condamner la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME à verser la somme de 3.000,00 € à la Société LA PREMIERE au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 en vue de l’audience du 18 Février 2025 aux termes desquelles la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1103 et suivants et l’Article 1194 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1710 et 1794 du Code Civil,
Sur les demandes de condamnation faite par la demanderesse,
Dire et juger que la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME est fondée en ses demandes,
Et ainsi,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 26.225,40 € à la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre des honoraires dus,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 2.923,83 € à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre des indemnités de retard, somme à parfaire avec les intérêts dus jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque date anniversaire en retenant la date de la mise en demeure comme point de départ, soit le 04 Septembre 2023,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 5.712,00 € à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre des indemnités de résiliation,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Sur la demande reconventionnelle formulée par la Société LA PREMIERE,
Rejeter la demande de condamnation formulée par la Société LA PREMIERE à l’encontre de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME en paiement de la somme de 73.137,69 €,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la Société LA PREMIERE à l’encontre de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME,
En tout état de cause,
Condamner la Société LA PREMIERE à régler la somme de 2.000,00 € à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société LA PREMIERE aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR CE :
A titre liminaire, le Tribunal relève qu’à l’audience du 01 Avril 2025, il a été précisé que le chantier de NOIRMOUTIER EN L’ILE (Vendée) a bien été réalisé ;
Il appert également que le contrat d’architecte fourni aux débats, bien que non signé entièrement par les deux parties, a régi les obligations de celles-ci, seul le cahier des clauses particulières a été signé des deux parties ;
En effet, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME s’en prévaut pour faire valoir ses prétentions ;
La Société LA PREMIERE a également fait référence aux stipulations insérées audit contrat notamment dans son courrier du 17 Janvier 2023 dans lequel elle sollicite la résiliation et rappelle les termes initiaux de la convention s’agissant du montant de l’opération immobilière et le coût des honoraires de la maîtrise d’œuvre ;
Pour rappel, le contrat définissait les honoraires d’architectes pour une mission complète à 9 %, sur la base de travaux à 300.000,00 € HT ; les parties avaient convenu d’arrondir le coût des honoraires à 22.500,00 € HT ;
A ce titre, les parties sont tenues par les obligations stipulées dans ledit contrat, composées en deux parties, à savoir, le cahier des clauses particulières et le cahier des clauses générales ;
Toutefois, il convient de relever que l’avenant n° 1 versé aux débats, émanant de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME en date du 18 Novembre 2022, n’a pas été signé par la Société LA PREMIERE ;
Pour rappel, celui-ci avait pour objet la réactualisation du montant des travaux prévisionnel et des honoraires de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME pour une mission complète à 7 % initialement prévu à 300.000,00 € porté à 800.000,00 € à la suite de l’analyse budgétaire de l’économiste, portant ainsi le montant des honoraires à 56.000,00 € HT ;
* Sur l’indemnisation au titre du contrat d’architecte et des missions effectuées,
Au vu des pièces fournies aux débats, il convient de constater que la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME est bien à l’origine de l’obtention du permis de construire délivrée le 21 Septembre 2021 pour la construction de sept garages ;
Il convient également de relever qu’en l’absence de signature de contrat, le 10 Novembre 2022, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME a expliqué qu’elle entendait suspendre sa mission dans l’attente du retour du maitre d’ouvrage concernant la signature des contrats et l’accord sur les estimations ;
La Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME a néanmoins transmis au maitre d’ouvrage sa facture afin d’obtenir le paiement de ses honoraires au regard des missions parfaitement réalisées, représentant 43 % de la mission complète et en prenant pour assiette les honoraires réévalués à 56.000,00 €, soit une facture d’un montant de 23.800,00 € HT;
Il convient de rappeler que la Société LA PREMIERE a déclaré dans sa missive du 13 Décembre 2022 qu’en l’absence de transmission des documents réalisés et d’information sur le budget du projet, elle a informé son architecte qu’elle était prête à régler ses honoraires, sous réserves de justifications de ses diligences et sur la base du budget initialement prévu, mais ce, dans la limite du coût du projet initial, soit 43 % de 22.500,00 € HT et non pas 43 % de 56.000,00 € HT ;
L’Article 11 du Code de déontologie des architectes dispose qu’un écrit doit être établi pour définir notamment l’étendue de la mission confiée à l’architecte ainsi que les honoraires de ce dernier ;
A défaut, la jurisprudence laisse le soin aux juridictions d’apprécier l’étendue de la mission ainsi que le montant des honoraires au vu des éléments portés à leur connaissance ;
En l’espèce, l’évolution du coût de l’opération immobilière trouve notamment son origine dans l’incendie subi par le bien, objet du contrat, engendrant des nouveaux coûts liés à des travaux sur la structure ; cet incendie a également induit la sollicitation d’un nouveau permis de construire ;
Au vu des éléments fournis aux débats, il appert que la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME a réalisé l’ensemble de ses prestations en accord avec la Société LA PREMIERE rappelant que la dernière version a permis d’aboutir au dépôt du permis de construire pour la construction souhaitée ;
Il convient de relever que pour chacune des phases et versions APS, APD, celles-ci ont fait l’objet d’une demande du maître d’ouvrage pour arriver au dépôt du permis de construire ;
Compte-tenu de ce qui précède, il est certain que l’ensemble de ces aléas et modifications apportés au projet initial a impacté le coût total de l’opération immobilière, auquel s’ajoute l’évolution du coût de la construction ;
Pour rappel, ces nouveaux coûts ont été établis au regard des travaux réalisés par un économiste de la construction ;
A ce titre, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME est fondée à solliciter des honoraires fondés sur une assiette d’un montant de 56.000,00 € HT et non plus seulement de 22.500,00 € ;
Par ailleurs, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME justifie avoir réalisé 43 % de la mission complète de la maîtrise d’œuvre et notamment en démontrant avoir transmis à la Société LA PREMIERE les plans du projet tout au long de son avancée pour validation avant les dépôts de permis et avoir transmis des documents exploitables bien que non envoyés au format DWG ;
Ainsi, la Société LA PREMIERE sera tenue de régler la somme de 26.225,40 € TTC à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre des honoraires dus, en ce compris le retranchement de la somme de 2.334,60 € déjà perçue par cette dernière ;
Conformément aux stipulations contractuelles, la Société LA PREMIERE n’ayant pas honoré la facture de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME dans les délais légaux, selon la clause G.5.4.2 du contrat et actualisée depuis la mise en demeure, cette dernière sera tenue de s’acquitter d’intérêt de retard calculé comme suit : 3,5/10.000ème du montant HT de la facture due (soit la somme de 23.800,00 €), par jour de retard, soit un montant journalier de 8,33 €, et ce, à compter de la mise en demeure du 04 Septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ;
En outre, la facture litigieuse de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME n’a pas été payée à son échéance de sorte que cette dernière est fondée en sa demande indemnitaire pour frais de recouvrement à hauteur de 40,00 € ;
Par ailleurs, il convient de relever que la Société LA PREMIERE oppose à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME un certain nombre de manquement qui ont conduit à la résiliation du contrat les liant, à savoir, l’évolution budgétaire et la prestation réalisée en tant que telle ;
S’agissant de l’évolution du budget, il est non contestable que celui-ci a fortement augmenté entre le montant estimé initialement et celui retenu in fine ;
Cependant, il convient de relever qu’initialement, les garages n’étaient pas dans le périmètre du projet et ont été ajoutés par la suite ;
Cet élément de fait est mis en exergue notamment par les dépôts de permis de construire successif, celui relatif aux garages l’a été que postérieurement à celui des logements ;
En outre, l’incendie subi par l’immeuble, objet du contrat d’architecte, a engendré de nouveaux coûts tant pour la partie structurelle que pour la partie du second œuvre ;
En effet, des travaux de second œuvre ont dû être ajoutés à ceux initialement convenus uniquement du fait de l’incendie ;
Enfin, à cela s’est ajoutée la hausse du coût de la construction de l’ordre de 7,9 % ;
Ainsi et compte-tenu de ce qui précède, l’évolution du coût n’est imputable à l’architecte, liée en grande partie à l’augmentation du périmètre du projet et de l’incendie ;
Sur reproche soulevé par la Société LA PREMIERE d’une insatisfaction concernant les éléments envoyés par la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME, comme évoqué supra, les documents étaient exploitables sans pour autant être au format DWG ;
A ce titre, il convient de relever que l’envoi des documents sous un format DWG n’avait pas été prévu sur le contrat entre les parties ;
Par ailleurs, dans un courriel du 29 Avril 2021, Monsieur [A] de la Société LA PREMIERE indiquait qu’il allait se rendre à [Localité 1] (Vendée) afin de valider de façon définitive les plans qu’il avait reçus ; de plus, par mail du 16 Juillet 2021, ce dernier a confirmé que la notice descriptive et les plans de ventes lui avaient bien été transmis ;
En outre, le projet a connu une période transitoire à la suite de l’incendie survenu en Novembre 2021 ; cependant, les plans ont été retravaillés et des plans de vente ont pu être communiqués le 11 Juin 2022 ;
Ainsi et contrairement aux allégations de la Société LA PREMIERE, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME a respecté ses obligations s’agissant de la transmission des pièces ;
S’agissant du redimensionnement du garage n° 7 avec la prise en compte de la servitude de passage de quatre mètres, la Société LA PREMIERE ne peut valablement imputer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME cette difficulté puisque les permis de construire ont été déposés et obtenus selon les plans validés par la Société LA PREMIERE elle-même avant le dépôt de permis ;
Il convient de rappeler que ces derniers ne prévoyaient que sept garages qui sont alignés et respectent les normes d’urbanisme ;
Ainsi, en l’absence de preuves probantes versées aux débats que la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME aurait commis des fautes sérieuses dans la réalisation de sa mission, les fautes reprochées à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME ne sont pas fondées ;
* Sur l’indemnité de résiliation ou une indemnité de retard demandée par la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME,
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que le contrat a été résilié par la Société LA PREMIERE en cours de phase PRO ;
Dans pareille situation et en application de la clause G.9.1 du Cahier des Charges Général liant les parties, il y est stipulé qu’une indemnité de résiliation est due en cas de résiliation à l’initiative du maitre d’ouvrage ;
Cette stipulation précise que l’indemnité est égale à 20 % de la partie d’honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue ;
Le Tribunal constate que la Société LA PREMIERE a fait connaître la résiliation du contrat d’architecte de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME par courrier du 17 Janvier 2023, avec pour principaux motifs de résiliation :
* l’absence d’un format DWG alors que celui-ci n’avait pas été convenu contractuellement entre les parties,
* le sujet du redimensionnement du garage n° 7 avec la prise en compte de la servitude de passage de quatre mètres ne peut être imputable qu’à la maîtrise d’œuvre car les permis de construire déposés et obtenus selon les plans de la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME avaient bien été validés par la Société LA PREMIERE ;
Cependant, comme évoqué précédemment, en l’absence de preuves versées aux débats que la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME aurait commis des fautes sérieuses dans la réalisation de sa mission, la Société LA PREMIERE n’est pas fondée à opposer un quelconque manquement de la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME qui pourrait justifier une résiliation aux torts de cette dernière ;
A ce titre, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME est fondée en sa demande indemnitaire pour cause de résiliation dont le montant est égal à 20 % des honoraires au stade de la phase [Etablissement 1], soit 20 % de 28.560,00 € TTC, soit un montant de résiliation de la somme de 5.712,00 € ;
Ainsi, la Société LA PREMIERE sera tenue d’indemniser la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME à hauteur de 5.712,00 € au titre de la résiliation anticipée ;
* S’agissant de la demande reconventionnelle de la Société LA PREMIERE,
La Société LA PREMIERE allègue que la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME a commis des manquements à ses obligations lui ayant causé un préjudice évalué à la somme totale de 73.137,69 € ;
Cependant, comme démontré supra, la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME n’a pas manqué à ses obligations de sorte qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de la Société LA PREMIERE ;
A ce titre, en l’absence de faute de la part la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME, la Société LA PREMIERE n’est pas fondée en ses demandes indemnitaires reconventionnelles et en sera déboutée ;
* Sur les frais irrépétibles et dépens,
Il n’est pas inéquitable que la Société LA PREMIERE indemnise la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société LA PREMIERE à payer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société LA PREMIERE sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* Sur l’exécution provisoire,
Au visa des Articles 514-1 et suivants du Code de Procédure Civile et contrairement aux allégations de la Société LA PREMIERE, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, eu égard à la nature de l’affaire ;
Ainsi, il y a lieu de débouter la Société LA PREMIERE à ce titre et de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants et l’Article 1194 du Code Civil, Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1710 et 1794 du Code Civil,
DIT et JUGE que la Société [F] [H] [J], ARCHITECTURE [H] URBANISME est fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société LA PREMIERE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce compris sa demande indemnitaire reconventionnelle non fondée.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de VINGT-SIX MILLE DEUX CENT VINGT-CINQ EUROS et QUARANTE CENTS (26.225,40 €) au titre des honoraires dus,
* ainsi que les intérêts de retard fixé à hauteur de 3,5/10.000ème du montant HT de la facture due (soit la somme de 23.800,00 €), par jour de retard, soit un montant journalier de HUIT EUROS et TRENTE-TROIS CENTS (8,33 €), et ce, à compter de la mise en demeure du 04 Septembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de CINQ MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS (5.712,00 €) au titre des indemnités de résiliation.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de QUARANTE EUROS (40,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société LA PREMIERE à payer à la Société [F] [B], ARCHITECTURE [H] URBANISME la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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