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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 29 janv. 2026, n° 2025013724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013724
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 29/01/2026
Demandeur (s) : AB VIDEOCOM (SARLU), [Adresse 1] SIREN : 488 165 820 Représentant (s) : SELARL PHUNG 3P – AVOCATS
Défendeur (s) : SARL, [J], [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : ME, [E] es qualité de mandataire judiciaire de la société, [J], [X], [Adresse 3] Défendeur (s) : NON-COMPARANT
Défendeur (s) : ME, [F] es qualité d’Administrateur judiciaire de la société, [J], [V], [Adresse 4] Défendeur (s) : NON-COMPARANT
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 15/10/2025, la SARL AB VIDEOCOM a fait donner assignation à la SARL, [J] d’avoir à comparaître à l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures pour voir condamner par provision la requise :
— à payer la somme de 44 153 € à titre principal, outre les intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 17 septembre 2025, outre une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, conformément aux stipulations visées dans les factures dont paiement est réclamé.
* ordonner que les intérêts échus qui seraient dus depuis au moins une année produiront eux-mêmes intérêts,
* condamner la requise à payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
D’autre part, par acte de commissaire de justice des 3 et 5 décembre 2025, la SARL AB VIDEOCOM a fait appeler en intervention forcée Maître, [X], [E] et Maître, [V], [F] de la SELAS BI & ASSOCIES d’avoir à comparaître le 15 janvier 2026 à 14 heures pour voir :
* intervenir Maître, [X], [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, [J] et Maître, [V], [F] de la SELAS BI&ASSOCIES es qualité d’Administrateur judiciaire de la société, [J], dans l’instance pendante de la Chambre de référé par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, sous le n° RG 2025013724.
* accorder à la requérante l’entier bénéfice des conclusions notifiées
* Maître, [X], [E] et Maître, [V], [F], de la SELAS BI&ASSOCIES, es qualités prendre telles conclusions qu’il leur appartiendra.
En conséquence,
* fixer au passif de la procédure collective de la société, [J] à titre chirographaire, la créance de la société AB VIDEOCOM à la somme de 44 153 €,
* fixer au passif de la procédure collective de la société, [J] à titre chirographaire, les intérêts légaux à 3 fois le taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 17 septembre 2025, outre une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, conformément aux stipulations visées dans les factures dont paiement est réclamé.
* fixer au passif de la procédure collective de la société, [J] à titre chirographaire, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suite à un renvoi concernant l’affaire RG 2025013724, les deux affaire ont été appelées à l’audience du 15/01/2026, ont été jointes et mises en délibéré.
Les parties défenderesses n’ont pas comparu, ni personne pour elles.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause que la requérante a assuré deux interventions de travaux électriques correspondant à deux bons de commande pour un montant de 44 153 €, que suite à un courriel du 19 septembre, le gérant de la société, [J] a répondu qu’en raison de la situation financière de la société, une proposition d’échéancier était formulée.
Que l’existence de l’obligation ainsi que son quantum a donc été reconnue.
Attendu par ailleurs que par jugement rendu en date du 15/10/2025, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, [J], et publié au BODACC le 24/10/2025.
Que par courriel adressé à la SELARL FIDES, es qualités de Mandataire judiciaire de la société, [J], il lui a été demandé s’il entendait intervenir volontairement dans la présente affaire de référé.
Qu’aucune réponse n’a été adressée à la société AB VIDEOCOM.
Que dans de telles conditions, il est demandé à bon droit à Monsieur le juge des référés de fixer la créance de la société AB VIDEOCOM au passif de la procédure collective de la
société, [J] à titre chirographaire, pour la somme de 44 153 €, outre intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 17 septembre 2025, outre une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, conformément aux stipulations visées dans les factures dont paiement est réclamé.
Qu’en effet, suivant courrier en date du 13 novembre 2025, transmis par LRAR, il a été procédé à la déclaration des créances susvisées, à titre chirographaire, au passif de la société, [J], entre les mains du mandataire désigné.
Qu’aussi, conformément aux dispositions des articles L.622-21, L.622-22, L.622-24 et L.631-14 du Code de commerce, la présente procédure a été correctement régularisée à l’égard des organes de la procédure et peut valablement se poursuivre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Fixons au passif de la procédure collective de la société, [J] à titre chirographaire, la créance de la société AB VIDEOCOM à la somme de 44 153 €,
Fixons au passif de la procédure collective de la société, [J] à titre chirographaire les intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, et ce à compter du 17 septembre 2025, outre une somme de 40 € au titre des frais de recouvrement, conformément aux stipulations visées dans les factures dont paiement est réclamé.
Fixons au passif de la procédure collective de la société, [J] à titre chirographaire la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à hauteur de 72,26 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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