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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 11 mars 2026, n° 2025002840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002840
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] Représentant (s) : CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s) : [E] [G] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [L] [T]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M François BERTRAND
* Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/01/2026
LES FAITS ET PROCEDURE :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] (ci-après CEPLR) a consenti le 16 juillet 2020 à la SAS [P] [U] (anciennement dénommée WISDOM FINANCE HOLDING), un prêt d’un montant initial de 85 000 € sur une durée de 86 mois au taux fixe annuel de 1,20 %, dont l’objet est le financement de l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 2020 Monsieur [G] [E], Président de [P] [U], s’est personnellement porté caution solidaire des engagements de la SAS [P] [U] au titre de ce prêt, l’engagement de caution a été souscrit dans la limite de 110.500 € et une durée de 108 mois.
Suivant jugement du 25 novembre 2024 le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire de la SAS [P] [U] convertie en Liquidation Judiciaire par jugement du 20 décembre 2024.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc [Localité 1] a régulièrement déclaré créances le 2 décembre 2024 entre les mains du Mandataire Judiciaire désigné à la procédure.
En l’état de la défaillance du débiteur principal, la CEPLR a mis en demeure M. [G] [E] par courriers recommandés des 17 septembre 2024, 30 octobre 2024, 2 décembre 2024 et 26 décembre 2024. Il n’y a pas donné suite. Dans son courrier du 30 octobre 2024, la CEPLR prononce la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte du 3 mars 2025, la CEPLR assignait devant le Tribunal de Commerce de Montpellier M. [G] [E] aux fins de lui régler la somme de 22.935,48 € outre intérêts.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 7 janvier 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement délivrées, la CEPLR demande au Tribunal de :
* DEBOUTER Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Ce faisant,
* CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 1] :
* 1- La somme de 22 935,48 € avec intérêts au taux de 4,20% sur la somme de 21 498,12 € ( 6 975,15 € + 14 522,97 €) du 25 février 2025 jusqu’à parfait paiement et aux taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1 075,36 €
* 2- La somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-1 du Code Civil en disant et jugeant que touts sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
* JUGER l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
* RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par ses conclusions régulièrement déposées, M. [G] [E] demande au Tribunal de :
* JUGER qu’aucune information annuelle n’a été envoyée à la Caution,
* PRONONCER la déchéance des intérêts et des pénalités,
* JUGER qu’à défaut d’envoi de la lettre d’information annuelle, les intérêts payés s’imputent au regard de la caution sur le capital dont le paiement lui est demandé,
* JUGER que les sommes qui pourraient rester dues par la Caution porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer,
Par voie de conséquence,
* JUGER que M. [G] [E] ne saurait être tenu de payer plus que le somme de 19.852,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024,
* ACCORDER à M. [E], débiteur malheureux et de bonne foi, un report de paiement d’une durée de deux ans à compter du jugement à intervenir, dire que les sommes dues porteront intérêt au taux légal, et dire que tout paiement qui interviendrait s’imputera en premier lieu sur le capital,
* ECARTER l’exécution provisoire l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire et ses conséquences d’une extrême gravité pour M. [E],
* DEBOUTER la CEPLR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
* DIRE ET JUGER que chaque partie conservera par devers elle la charge de ses propres dépens.
LES MOYENS :
Les moyens de la CELR sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en : Sur l’information annuelle à la caution :
La CEPLR produit les lettres annuelles d’information à la caution ainsi que les relevés de compte de la société.
La Cour d’Appel de Nîmes considère que la production des relevés du compte du débiteur principal faisant apparaître le débit des frais d’information est aussi un élément probant. Sur la demande de délais de paiement :
M. [G] [E] ne justifie d’aucun élément justifiant sa demande de délais de paiement.
Les moyens de M. [G] [E] sont développés dans ses écritures. Ils consistent essentiellement en :
Sur la créance de la CEPLR :
M. [G] [E] conteste le quantum de la demande formulée par la CEPLR
En effet, les créanciers professionnels, dont la CEPLR, doivent informer avant le 31 mars de chaque année les cautions, notamment des sommes restant dues en capital et intérêts le 31 décembre précédent.
Le défaut d’accomplissement de la formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de la communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la CEPLR ne justifie pas avoir envoyé annuellement une quelconque information à M. [G] [E], qui, de son côté n’a reçu aucun courrier de ce type.
Dans ces. conditions, les intérêts payés par la société [P] développement seront imputés sur le capital et la déchéance des intérêts et pénalités sera prononcée.
Par conséquent, la créance de la CEPLR sur M. [G] [E] au titre de son engagement de caution ne saurait excéder 19.852,77 €, dont 21.730,22 € pour le capital restant dû moins 1.877,45 € d’intérêts payés par la société [P] [U], outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024.
Sur les délais de paiement :
M. [G] [E] sollicite le bénéfice d’un report de paiement d’une durée de deux ans et l’application du taux à toute somme qu’il pourrait devoir.
En effet, M. [G] [E] était rémunéré par la société [P] [U], en liquidation judiciaire depuis le 20 novembre 2024. Il n’a pas retrouvé d’emploi et vit actuellement grâce à sa famille qui subvient à ses besoins. En 2025, il n’a pas perçu de rémunération. L’intégralité des parts sociales qu’ils pouvaient détenir dans des diverses sociétés a été saisie.
DISCUSSION :
Attendu que M. [G] [E] s’est porté caution du prêt accordé par la CEPLR à la société [P] [U] dans la limite de 110.500 € ;
Attendu que la défaillance du débiteur a conduit la CEPLR à prononcer la déchéance du terme du contrat le 30 octobre 2024 ;
Attendu que la société [P] [U] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 décembre 2024 ;
Attendu que la CEPLR a assigné la caution le 3 mars 2025 ;
Attendu qu’hormis le calcul des intérêts et l’application des pénalités, M. [G] [E] ne conteste pas le montant dû à la CEPLR au titre des échéances impayées et du capital restant dû ;
Attendu que la CEPLR produit pour les années 2021 à 2025 des courriers d’information annuelle, transmis avant le 31 mars de chaque année à M. [G] [E] en tant que caution, l’informant du montant principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;
Le Tribunal déboutera M. [G] [E] de sa demande au Tribunal de prononcer la déchéance des intérêts et des pénalités et d’imputer les intérêts payés sur le capital restant dû, dira que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, et dira qu’en cas de paiement partiel, celui-ci s’imputera d’abord sur les intérêts.
Attendu que le taux des intérêts de retard est fixé contractuellement aux taux du crédit majoré de 3 points, soit 4,2% ;
Attendu que le contrat de prêt stipule une indemnité de résiliation pour défaut du débiteur égale à 5% de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité ;
Le Tribunal condamnera M. [G] [E] à payer à la CEPLR la somme de 22 935,48 € avec intérêts au taux de 4,20% sur la somme de 21 498,12 € (6 975,15 € pour les échéances impayées du 10 juin 2024 au 10 octobre 2024 et 14 522,97 € pour le capital restant dû au 29 octobre 2024) du 3 mars 2025 (date de l’assignation) jusqu’à parfait paiement, et aux taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1 075,36 € (correspondant à l’indemnité de résiliation).
Attendu que M. [G] [E] fait valoir ses difficultés économiques pour justifier un report de paiement et produit des procès-verbaux de saisie conservatoire de droits d’associé ou de valeurs mobilières qu’il pourrait détenir dans diverses sociétés ;
Attendu cependant qu’au vu des pièces du dossier, M. [G] [E] ne justifie pas de son absence ou de l’insuffisance de revenus, par exemple par la production de ses déclarations de revenus à l’administration fiscale ou de ses derniers avis d’imposition ;
Le Tribunal accordera un report de paiement de 6 mois à compter de la présente décision et échelonnera l’ensemble des sommes à régler par M. [G] [E] à la CEPLR sur une durée de 18 mois à l’expiration de ce report de paiement de 6 mois. Le non- paiement d’une seule échéance à son terme entraînera de plein droit la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde restant dû.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CEPLR a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera M. [G] [E] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire :
* CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 1] la somme de 22 935,48 € avec intérêts au taux de 4,20% sur la somme de 21 498,12 € (6 975,15 € au titre des échéances impayées du 10 juin 2024 au 10 octobre 2024 et 14 522,97 € au titre du capital restant dû au 29 octobre 2024) du 3 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, et aux taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement sur la somme de 1 075,36 € (correspondant à l’indemnité de résiliation) ;
* DIT et JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, et dira qu’en cas de paiement partiel, celui-ci s’imputera d’abord sur les intérêts;
* ACCORDE à M. [G] [E] un report de paiement des sommes susvisées de 6 mois à compter de la présente décision, ainsi qu’un échelonnement du paiement de ces sommes sur une durée de 18 mois suivant ce report ;
* DIT que le non- paiement d’une seule échéance entraînera de plein droit la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde restant dû;
* DEBOUTE M. [G] [E] de toutes ses autres fins, demandes et prétentions ;
* DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 1] de toutes ses autres fins, demandes et prétentions ;
* CONDAMNE M. [G] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc-[Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
* CONDAMNE M. [G] [E] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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