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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2026005360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2026005360 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 005360 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 10/04/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FINANCO (SADIR) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 338 138 795 Représentant (s) : MAITRE SPINAZZE [Localité 2]
Défendeur (s) : AFC LR [Cadastre 1] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 832 567 614 Représentant(s) : NON-COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Pierre DEMICHEL
M Marc SEGURET
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/03/2026
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 28/01/2026, la partie demanderesse : FINANCO (SADIR) a fait donner assignation à la société AFC LR 34 (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 27/03/2026 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société AFC LR 34 à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO):
* La somme principale de 14 862,48 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mai 2025,
* la somme de 1000 € au titre de dommage s et intérêts,
S’entendre condamner la société AFC LR 34, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien loué, à savoir un véhicule de marque Citroën et de modèle C3, dont le n° de série est VF7SXYHTUMTT540266, immatriculée au numéro [Immatriculation 1].
et à défaut de restitution volontaire.
Voir autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
S’entendre condamner la société AFC LR 34 à verser à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
S’entendre condamner la société AFC LR34 aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le 13 janvier 2022, la société ARKEA FINANCEMENTS SERVICES, anciennement FINANCO, a conclu avec AFC LR34, un contrat de crédit-bail n°00923606 portant sur un véhicule de la marque Citroën, modèle C3, et immatriculée au numéro [Immatriculation 1].
Que la Société AFC LR 34 a cessé de remplir ses obligations contractuelles.
Que toutes les demandes amiables de règlement qui lui ont été adressées sont demeurées vaines et notamment les mises en demeure en date des 24 septembre 2024 et 7 février 2025. Qu’au 31 mai 2025, la société AFC LR 34 reste à devoir la somme de 14 862,48 € :
Loyers impayés
2513,56 €
Indemnités de retard impayés 11 989.53 €
Intérêts contentieux arrêté au 31.05.25 359,39 €
TOTAL 14 862,48 €
Qu’elle doit être condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux conventionnel à compter de cette date, ainsi que la restitution sous astreinte du bien loué, à savoir un véhicule de marque Citroën et de modèle C3, dont le n° de série est VF7SXYHTUMTT540266, immatriculée au numéro [Immatriculation 1].
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société AFC LR 34 à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO):
La somme principale de 14 862,48 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 mai 2025,
Condamne la société AFC LR 34, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision, à restituer le bien loué, à savoir un véhicule de marque Citroën et de modèle C3, dont le n° de série est VF7SXYHTUMTT540266, immatriculée au numéro [Immatriculation 1].
Et à défaut de restitution volontaire,
Autorise la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société AFC LR 34 à payer à la requérante la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AFC LR 34 (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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