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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 22 avr. 2026, n° 2026002211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2026002211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2026002211TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/132JUGEMENT DU mercredi 22 avril 2026
OUVERTURE DE SAUVEGARDE
En date du mercredi vingt-deux avril deux mille vingt-six
Où siégeaient Messieurs Jacques BOUDET, Président d’audience, Pierre LAVAURS et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Le Tribunal ayant pris connaissance de la demande de sauvegarde formulée conformément à l’article R.621-1 du Code de Commerce en date du 20/04/2026, par l’entreprise ci-après nommée :
[C]
[Adresse 1] Activité : Vente de tous produits se rattachant à l’alimentation générale Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 419 579 966
Attendu que le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal par les soins du Greffe,
Attendu que le Ministère public a été avisé de cette demande,
Attendu que Madame [G] [N] [M] [E], représentante légale, assistée de Maître Philippe CHABAUD, Avocat, expose que la société a été reprise en septembre 2021 sur la base d’une étude de marché qui n’avait pas anticipé l’arrivée du concurrent Super U à [Localité 2], ouvert en 2022 et ayant doublé sa surface de vente en 2023 pour atteindre un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros, que parallèlement, l’entreprise a dû faire face à des difficultés sociales et de mobilité du personnel entraînant une perte de compétences et par conséquent, une baisse de la marge en 2025, que par ailleurs, le Groupement des Mousquetaires a exigé, dès la reprise, un surinvestissement lié à la mise en place du nouveau concept de magasin ainsi qu’au remplacement de la centrale de froid représentant un coût important, aggravé par la hausse du prix des matières premières en 2022 et 2023, qu’aujourd’hui, la diminution du chiffre d’affaires, notamment due à une baisse du panier moyen sous l’effet de la concurrence, combinée aux engagements financiers liés aux travaux réalisés, empêche la société d’améliorer rapidement sa situation, qu’en conséquence, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde afin de préserver son activité et de restructurer sa situation financière,
SUR CE
Attendu que le Tribunal des Activités Economiques est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’aux termes de l’article L. 620-1 du Code de commerce, il peut être ouvert une procédure de sauvegarde à la demande d’un débiteur :
* qui justifie des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
* qui démontre que ces difficultés sont de nature à le conduire à la cessation des paiements,
* qui justifie que cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise, afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SAS [C] n’est pas en état de cessation des paiements, son actif disponible et réalisable étant supérieur à son passif exigible,
Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer la demande bien fondée et d’ouvrir la procédure de sauvegarde avec la désignation d’un administrateur judiciaire, les seuils légaux étant atteints,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Ouvre une procédure de sauvegarde conformément aux articles L.620-1 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
[C]
[Adresse 1] Activité : Vente de tous produits se rattachant à l’alimentation générale Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 419 579 966
Fixe à six mois la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle de l’entreprise et dit que cette période s’achèvera le 22 octobre 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience en Chambre du Conseil du 24 juin 2026, pour examen de la situation de l’entreprise,
Dit que le Représentant Légal ainsi que le Représentant des Salariés recevra convocation pour cette date,
Désigne en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [D] [F], et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [Z] [W],
Désigne en qualité d’Administrateur Judiciaire, l’Etude AJ UP en la personne de Maître [Z] [Y] [Adresse 2], avec une mission d’assistance,
Désigne en qualité de Mandataire Judiciaire, la SELARL [X] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [J] [X] [Adresse 3],
Dit que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le Mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans un délai de 12 mois, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente,
Ordonne que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
Nomme à cet effet, en qualité de Commissaire Priseur, la SELARL T.G.G.V prise en la personne de Maître [T] [K] ou en cas d’empêchement de ce dernier, tout autre associé de la SELARL T.G.G.V [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce afin de dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
Ordonne que soit déposé au greffe, le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence établi ainsi que la liste des créanciers établie conformément à l’Art. R. 622-5 du Code de Commerce,
Ordonne qu’il soit procédé par l’un des greffiers du Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur, en application de l’article R621-6 du code de commerce du présent jugement,
Ordonne les mesures de publicité prévues par les textes en vigueur selon les dispositions des articles R621-7 et R621-8 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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