Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 2 déc. 2025, n° 2024F01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 2 Décembre 2025
N° de RG : 2024F01552
N° MINUTE : 2025F03275
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL [A] [Adresse 1] Représentant légal : M. [H] [O] [G],Gérant, [Adresse 2]
comparant par Me Doriane LALANDE [Adresse 3] (150) et par Me Emilie CHEVAL [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [I] [C] [Adresse 5] Enseigne : [I] [C]
Représentant légal : M. [N] [P], Gérant, [Adresse 6]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 7] (E1578) et par Me PHILIPPE-NATHAN BRAMI [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DUSSEAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 23 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 Décembre 2025 et délibérée par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Dominique MONVOISIN
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SARL [A] RCS n° 313 455 545 sise [Adresse 9], exerce une activité de location-entretien de vêtements de travail à destination de l’industrie et des artisans.
La SARL [I] [C] RCS n° 487 929 168 sise [Adresse 10], a pour activité le commerce de détail de [J] et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
[A] a déposé une requête en injonction de payer envers [I] [C] auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre au titre de factures de prestations impayées, des indemnités de résiliation anticipée et de la valeur résiduelle du matériel.
Le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 11/06/2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant à [I] [C] de payer à [A] la somme de 4 448,59€ en principal avec intérêts ainsi que la somme de 1 044,00€ au titre de l’ensemble
des frais de recouvrement et/ou l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 25/06/2024 à [I] [C] qui a formé opposition le 22/07/2024 par lettre RAR au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Le Tribunal de Commerce de Nanterre, au visa de l’article 1408 du Code de Procédure civile, a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Le Greffe du Tribunal de Commerce de Bobigny a alors convoqué les parties par lettre RAR et enregistré l’affaire sous le numéro 2024 F01522
L’affaire a été appelée pour mise en état à 11 audiences du 03/10/2024 au 04/09/2025.
Á l’audience du 15/05/2025 [I] [C] a déposé des conclusions demandant à ce Tribunal de : DECLARER la société [I] [C] recevable en son opposition
DECLARER la société [I] [C] recevable en son opposition. EN CONSEQUENCE :
Á titre principal :
DEBOUTER la société [A] de l’ensemble de ses demandes.
Á titre subsidiaire :
VOIR CONDAMNER la société [I] [C] à la somme de 1 euros par application de l’article 4.9 des conditions générales du contrat.
Et y faisant :
CONDAMNER la société [A] à payer à la société [I] [C] la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe BRAMI, avocat au Barreau de PARIS.
Á l’audience du 19/06/2025 [A] a déposé des conclusions demandant à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNER LA SARL [I] [C] au paiement de la somme de 3 696,25€ au titre des factures de prestations non réglées, des indemnités de résiliation anticipée et de la valeur résiduelle des vêtements, se décomposant comme suit : 1 830,08€ pour les factures de prestations, 1 324,73€ (1 076,30 + 248,43) pour les indemnités de résiliation anticipée et 541,44€ pour la valeur résiduelle des vêtements ;
CONDAMNER LA SARL [I] [C] au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40,00€ par facture impayée soit 600,00€ ;
CONDAMNER LA SARL [I] [C] au paiement des intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER LA SARL [I] [C] au paiement des frais liés à l’injonction de payer ;
CONDAMNER LA SARL [I] [C] au paiement de la somme de 1 500,00€ selon l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER LA SARL [I] [C] aux entiers dépens de l’instance. DEBOUTER LA SARL [I] [C] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Lors de l’audience du 04/09/2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience du 02/10/2025.
[I] [C] ayant adressé de nouvelles conclusions le 18/09/2025, à [A], cette dernière a sollicité un report pour pouvoir y répliquer utilement.
Dans le respect du contradictoire, le juge chargé de l’instruction de l’affaire a reporté son audience au 23/10/2025.
Dans ses conclusions N°2 régularisées à l’audience du 23/10/2025, [I] [C] ajoute au bordereau de pièces le « Relevé et information bancaire » de [I] [C] (Crédit Mutuel) du mois de mars 2025 daté du 1 er /04/2025 et maintient ses demandes telles que formulées dans ses écritures du 15/05/2025.
[A] dans ses écritures en réponse régularisées le 23/10/2025 ajoute à ses conclusions n°2 déposées le 19/06/2025 :
« DEDUIRE la somme de 996,69€ suite au paiement intervenu le 17 mars 2025 en cours de procédure ».
Á l’audience du 23/10/2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile
* tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s’y opposant pas, -entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, en particulier sur la somme à déduire suite au paiement intervenu en cours procédure,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré, annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 02/12/2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
[A] expose que :
Dans le cadre de ses activités, elle a conclu avec [I] [C] en juillet 2022 et février 2023, deux contrats de prestations pour des vêtements de travail et des tapis de sol. [I] [C] n’a honoré que la facture de février 2023 puis n’a plus effectué aucun règlement alors qu’elle continuait à bénéficier des prestations de [A].
Après de multiples relances, [A] a adressé le 06/02/2024 à [I] [C] une mise en demeure RAR avant information de résiliation, et face à l’inaction et au non-paiement
persistant de [I] [C], a été contrainte de résilier l’ensemble des contrats en date du 25/03/2024 et a mis en demeure [I] [C] de lui payer les sommes dues à divers titres.
Ces mises en demeure étant restées sans suite [A] a déposé le 30/05/2024 une requête en injonction de payer devant le Tribunal de Commerce de Nanterre.
Le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a délivré une ordonnance qui a été régulièrement signifiée à [I] [C] qui a régulièrement formé opposition.
L’affaire a été transmise au Tribunal de Commerce de Bobigny.
[A] insiste sur la spécificité de son activité qui, compte tenu de la nécessité d’acquérir des textiles spécialement adaptés aux besoins des clients et amortissables sur plusieurs années, justifie la signature de contrats pluriannuels et des conditions de résiliation précisées dans les CGV des contrats signés entre les parties, ainsi que le rachat éventuel desdits tissus à leur valeur résiduelle lors de la cessation du contrat.
À l’audience du 23/10/205, [A] confirme que, suite au paiement intervenu en cours de procédure et qu’elle a pu identifier et affecter au compte [I] [C], elle a intégré la somme à déduire du solde des factures.
[A] fournit à l’appui de ses demandes les éléments qui lui avaient permis de déposer une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre, en particulier : Les contrats signés entre les parties ainsi que les bons de livraison correspondant aux livraisons de vêtements / Les lettres de rappel et les lettres RAR de mise en demeure / La requête en injonction de payer déposée auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre / Les différents courriers liés à l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que le courrier de l’opposition formée par [I] [C] et Les différentes factures.
[I] [C] répond :
Il est constant que la société [I] [C] a exprimé son souhait de voir résilier les contrats passés avec la société [A] par courriel en date du 16 juin 2023.
Cette résiliation a été actée sans équivoque par la société [A] qui a cessé de fournir ses prestations à compter du 1 er juillet 2023.
Les tabliers et blouses ont été restitués par la société [I] [C] à la société [A]. Par ailleurs, [A] n’a jamais pris contact avec le responsable de la société [I] [C].
Il ressort de ce qui précède que la société [A] ne saurait affirmer avoir été contrainte, « face à l’inaction et au non-paiement persistant du débiteur » de résilier l’ensemble des contrats en date du 6 mars 2024 aux torts de la concluante.
Il est un fait que résiliation sur résiliation ne vaut.
Par ailleurs, la société [A] a accusé réception de la demande de résiliation et a répondu qu’elle en prenait compte.
Cela constitue une acceptation non équivoque de renoncer à se prévaloir des conditions contractuelles prévues en matière de préavis, qui au demeurant paraissent bien excessives, puisqu’en l’espèce, le délai de préavis de 6 mois stipulé, ne peut être computé qu’à l’échéance de 3 années civiles complètes au 31/12 de l’année concernée et à compter de la première livraison, soit au 1 er janvier 2023.
En conséquence, la société [I] [C] ne saurait être redevable du solde de factures de prestations sollicitées par la société [A] et arrêtées au 11 mars 2024 ainsi que des intérêts au taux légal majoré de 10 points, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture échue, comme le sollicite indûment cette dernière.
Sur la demande de paiement d’indemnités « pour rupture anticipée par la faute du client »
Au soutien de sa demande de paiement, la société [A] se prévaut de l’article 4.9 des conditions générales du contrat qui stipule qu’en « cas de rupture anticipée par la faute du client, ce dernier est redevable d’une indemnité calculée en fonction de la durée restant à courir ».
D’une part, la résiliation n’est pas intervenue aux torts de la société [I] [C], d’autre part, pour être pleinement opposables, les conditions générales de vente doivent respecter plusieurs conditions cumulatives : Être imprimées sur une feuille séparée et non au dos du contrat principal / Être expressément portées à la connaissance du cocontractant /Être formellement acceptées par celui-ci, la signature constituant un moyen privilégié d’établir cette acceptation.En l’espèce, aucune de ces conditions n’est réunie.
Enfin, dans l’hypothèse où les conditions générales seraient, par extraordinaire, opposables à la société [I] [C], l’article 4.9 des conditions générales du contrat, dont s’agit, ne peut s’analyser que comme une clause pénale : Eu égard au caractère manifestement excessif des clauses du contrat en la matière, le Tribunal de céans ne pourra, à titre subsidiaire, que modérer cette pénalité en la fixant à un euro de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement de la valeur résiduelle des vêtements
Au soutien de sa demande de paiement de la valeur résiduelle des vêtements, qu’elle a fixée à la somme de 541,44 euros outre l’intérêt au taux légal majoré de 10 points et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture échue, la société [A] se prévaut de l’article 4.8-a des conditions générales du contrat qui stipule que « lors de la cessation du contrat, la SARL [A] peut exiger du client l’achat des textiles à leur valeur résiduelle ».
Par ailleurs, la société [A] excipe de l’article 4.8 des conditions générales qui dispose que : « La valeur résiduelle des textiles se calcule comme suit : la valeur neuve, correspondant au prix de rachat du vêtement, plus trente pour cent de frais d’installation moins 2,2% de frais d’amortissement pour chaque mois à partir de l’affectation du vêtement avec un rythme de livraison hebdomadaire ou moins 1,32% de frais d’amortissement pour chaque mois avec un rythme de livraison en quinzaine. La valeur résiduelle ne pourra jamais être inférieure à 50% du prix d’achat tel que précisé ».
Une telle demande ne pourra qu’être également rejetée car la société [I] [C] a restitué les vêtements restés en sa possession.
Au surplus, il sera fait observer que la société [A] ne communique aucun élément probant relatif à la valeur neuve, correspondant au prix de rachat, du vêtement.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
Le Tribunal de Commerce de NANTERRE a rendu une ordonnance d’injonction de payer aux termes de laquelle [A] a sollicité, qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bobigny en vertu de l’article 1408 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25/06/2024 à [I] [C] qui a formé opposition le 22/07/2024 par lettre RAR au Greffe.
L’opposition ayant été régulièrement formée dans les délais impartis, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a reçu [I] [C] en son opposition et au visa de l’article 1408 du Code de Procédure civile, a renvoyé les parties devant le Tribunal de Commerce de Bobigny.
Attendu que l’article 1420 du Code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal de céans, dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance N° 2024 I 004970 délivrée le 11/06/2024 par le tribunal de commerce de NANTERRE.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
[I] [C] expose qu’elle a informé par courriel du 06/06/2023, [A] de son intention de résilier « mes contrats de linge pour les sociétés aznag, [U] [C] [C] [J] à compter du 30 juin 2023»;
[I] [C] affirme que le courriel de réception de [A] du 16/06/2023 a pour conséquence « d’acter sans équivoque la résiliation du contrat par [A] » et qu’ainsi cette acceptation consiste pour [A] « à renoncer à se prévaloir des conditions contractuelles prévues en matière de préavis », en particulier concernant la demande d’indemnités pour rupture anticipée ainsi que la demande de paiement de la valeur résiduelle des vêtements ;
Outre que cette résiliation ne respectait pas les formes requises telles que définies par le contrat, elle ne précisait pas les différents éléments desdits contrats, en particulier les tapis en ce qui concerne [I] [C] seule société à la présente cause ;
Que contrairement à ce que [I] [C] prétend dans ses écritures, [A] n’a pas pu considérer ce courriel comme la résiliation du contrat et encore moins comme une acceptation « sans équivoque » à « renoncer à se prévaloir des conditions contractuelles prévues en matière de préavis » puisqu’elle n’a cessé de réclamer l’application dudit contrat en particulier dans ses conditions résolutoires qui prévoient la résiliation anticipée et ses conséquences ;
Qu’au surplus, si [I] [C] affirme que la résiliation est effective à compter de l’émission de son courriel, soit le 16/06/2024, il n’en reste pas moins que le contrat s’applique et que dans ces conditions, les pénalités pour rupture anticipée seraient dues à compter du 30/06/2023 quand [A] ne les réclame qu’après avoir mis en demeure [I] [C] de payer et motivé sa résiliation par « face à l’inaction et au non-paiement du débiteur » soit à compter du 06/04/2024 ce qui est postérieur à la date proposée par [I] [C] ;
[I] [C], tout au long de la Procédure, en dépit des occasions qu’elle avait, des injonctions faites, des larges délais qui lui ont été accordés en cours d’instruction dans le respect du contradictoire n’a fourni aucun élément probant au soutien de ses prétentions ;
Au visa de l’article 1353 du Code civil, [I] [C] n’apporte pas la preuve qu’elle soit libérée de ses obligations ;
Au vu des éléments fournis par [A] à l’appui de sa demande, sa créance à l’égard de [I] [C] de 2699,56€ est donc réelle liquide et exigible se décomposant comme suit :
* 833,39€ (1830,08 € au titre des factures de prestations restées impayées auxquelles il convient de déduire 996,69€ correspondant au paiement intervenu en cours de procédure) ;
* 1 324,73 € € au titre des indemnités de résiliation anticipée des deux contrats, conformément aux conditions générales des contrats dument signées par les parties telles qu’elles figurent à l’article 4.8 desdits contrats ;
* 541,44 € au titre de la valeur résiduelle des vêtements, conformément aux conditions générales des contrats dument signées par les parties telles qu’elles figurent à l’article 4.7 desdits contrats ;
Les CGV précisent qu’en cas de retard de paiement à l’échéance des factures, les sommes porteront un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Le Tribunal condamnera [I] [C] à payer à [A] les sommes de : – 833,39 € au titre des factures de prestations, avec intérêts de retard contractuel au taux légal majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture avec anatocisme ;
* 1 324,73 € au titre des indemnités de résiliation anticipée,
* 541,44 € au titre de la valeur résiduelle des vêtements,
Ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire de 600,00€ soit 40,00€ par facture impayée pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales.
Sur la demande de paiement au titre des frais liés à l’injonction de payer.
Le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer et ouvrant une nouvelle instance,
Le Tribunal déboutera [A] de sa demande de paiement des frais liés à l’injonction de payer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que [I] [C] est la partie qui succombe dans la présente instance, Qu’elle a obligé [A] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [A] et condamnera [I] [C] à verser à [A] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure et déboutera [A] du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Attendu que [I] [C] est la partie qui succombe dans la présente instance, Le Tribunal la condamnera aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe.
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance 2024 I 04970 délivrée le 11/06/2024 par le Tribunal de commerce de Nanterre.
* Condamne la SARL [I] [C] à payer à la SARL [A] la somme de 2 699,56 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 833,39 € majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures avec anatocisme et à la somme de 600,00 € à titre d’indemnité forfaitaire.
* Condamne la SARL [I] [C] payer à la SARL [A] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SARL [I] [C] aux entiers dépens
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,82 euros TTC ( dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité privée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Surveillance ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Code de commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Société de gestion ·
- Liquidateur ·
- Développement ·
- Jugement ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Ministère ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Application ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Capacité ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Financement ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire
- Période d'observation ·
- Trésorerie ·
- Librairie ·
- Élève ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Ministère ·
- Code de commerce
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Document ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Apport ·
- Contrôle technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Enchère ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Énergie ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Public
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Alimentation ·
- Juge-commissaire ·
- Mobilité du personnel ·
- Inventaire
- Distribution ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Devis ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Civil ·
- Vente
- Rhône-alpes ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Rôle ·
- Immatriculation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.