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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 9 oct. 2025, n° 2024F01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 9 Octobre 2025
N° RG : 2024F01119
La société PPG DISTRIBUTION [Adresse 1]
(Maître [L] [X], Avocat au barreau des Alpes de Haute-Provence)
C/
[H] [G] [Adresse 2]
(Maître [W], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juillet 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme HELIOT, M. BOURGES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 9 Octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO Président, Mme. HELIOT, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société PPG DISTRIBUTION est une société exerçant une activité de commerce de gros interentreprises de produits de décoration et notamment de peinture.
La société [G] est une société exerçant des activités créatives, artistiques et de spectacle.
En novembre 2021, le gérant de [G], contacte PPG DISTRIBUTION pour la fourniture de pots de peinture.
Les 28 octobre et 9 novembre 2021, PPG DISTRIBUTION fait parvenir à [G] des devis pour des peintures. Le dernier devis s’élève à 5 880 € TTC.
Le 22 novembre 2021, les peintures sont livrées au siège de [G]. Le 30 novembre 2021, PPG DISTRIBUTION émet la facture n°2111058171 à l’intention de [G] pour un montant de 4028,52 € TTC.
Le 4 janvier 2022, PPG DISTRIBUTION met en demeure [G] de lui payer ladite facture. Le 6 janvier 2022, elle la relance par courriel.
Le 20 janvier 2022, [G] répond à PPG DISTRIBUTION qu’elle n’a jamais commandée les produits et que la personne ayant réceptionné la livraison n’était pas habilitée à le faire. Elle demande à PPG DISTRIBUTION de venir récupérer les produits et d’annuler la facture.
Le 18 septembre 2023, le cabinet CARE, mandaté par PPG DISTRIBUTION, met en demeure [G] d’avoir à payer sous 48 heures la somme la somme de 4 028,52 €.
La société PPG DISTRIBUTION dépose auprès du président du tribunal de commerce de MARSEILLE une requête en date du 26 septembre 2023.
Le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Marseille rend une ordonnance enjoignant [G] de payer à PPG DISTRIBUTION les sommes de : 4 028,52 € en principal au titre de la facture impayée, 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33, 47 euros.
Le 6 novembre 2023, le conseil de [G] forme opposition à l’injonction de payer.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 6 août 2024, la société PPG DISTRIBUTION a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], [H] [G] pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la SARL [G] à verser à la SAS PPG DISTRIBUTION la somme de 4 058,52 euros en vertu de la facture n° 2111058171 correspondant à la commande passée par la SARL [G] le 10 novembre 2021 ;
* CONDAMNER la SARL [G] à verser à la SAS PPG DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL [G] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PPG DISTRIBUTION demande au tribunal
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la SARL [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la SARL [G] à verser à la SAS PPG DISTRIBUTION la somme de 4 058,52 euros en vertu de la facture n° 2111058171 correspondant à la commande passée par la SARL [G] le 10 novembre 2021 ;
* CONDAMNER la SARL [G] à verser à la SAS PPG DISTRIBUTION la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SARL [G] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, [H] [G] demande au tribunal :
Vu l’article 1113 du code civil,
* DEBOUTER la société PPG DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société PPG DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la demande en paiement de la facture n°2111058171
Pour PPG DISTRIBUTION
Elle rappelle les articles 1103 et 1582 du code civil et ses conditions générales de vente. En l’espèce, le gérant d'[G], a passé une commande au magasin en novembre 2021 et il a ensuite reçu le devis le 9 novembre. Afin de valider la commande, il faut confirmer le moyen de paiement, ce dont le gérant était informé. Le 10 novembre 2021, [G] a envoyé son RIB, validant ainsi la commande, qui a été livrée le 22 novembre 2021 et a été acceptée sans contestation. [G] conteste avoir accepté la commande mais elle ne démontre pas qu’elle aurait refusé ce devis et au contraire elle a validé la commande selon les instructions de PPG DISTRIBUTION. Sa volonté de contracter est donc démontrée. Elle dit également qu’elle n’accepte de commande que s’il y a un bon de commande validé par elle mais n’apporte aucun élément le démontrant. L’existence du contrat de vente conclu entre [G] et PPG n’est donc pas contestable.
Lors de la réception de la commande, [G] aurait dû indiquer sur le bon de livraison sa contestation de la commande et des marchandises reçues, et la confirmer à PPG DISTRIBUTION dans un délai de trois jours. Ce n’est qu’après la mise en demeure du 6 janvier 2022 que [G] a contesté la commande. A défaut de l’avoir fait dans le délai requis, [G] est redevable de la facture correspondante qu’elle devait régler dans un délai de 30 jours, ce qu’elle n’a pas fait.
[G] allègue que la marchandise a été acceptée par une personne non-habilitée mais il n’appartient pas au vendeur de vérifier si la personne est habilitée. Ainsi PPG DISTRIBUTION pouvait légitimement croire que les salariés présents dans l’entrepôt de [G] étaient habilités à réceptionner les marchandises. [G] allègue avoir immédiatement contacté PPG DISTRIBUTION à la suite de la livraison pour lui expliquer l’erreur de commande mais ce n’est que le 20 janvier 2022, après la mise en demeure, soit 2 mois après la livraison, qu’elle l’a fait. Elle conteste avoir eu connaissance des CGV mais elle avait l’habitude de faire appel à PPG DISTRIBUTION et en avait eu connaissance à maintes reprises. En outre, le devis du 9 novembre comportait les CGV.
L’existence de la créance de PPG DISTRIBUTION à l’encontre d'[G] n’est pas contestable et elle est bien fondée à la recouvrer pour un montant de 4028,52 € TTC au titre de la facture n° 2111058171.
Pour [G]
Elle rappelle les dispositions de l’article 1113 du Code civil et soutient qu’elle n’avait pas commandé les marchandises. Elle avait demandé un devis qu’elle a reçu le 28 octobre 2021 puis elle en a reçu un second le 9 novembre. Il était trop onéreux et une peinture n’était pas disponible dans le délai souhaité. C’est pourquoi elle n’a jamais donné son accord sur le devis et sur la commande. Les CGV de PPG DISTRIBUTION stipulent bien que « Toute commande devient ferme et définitive qu’après acceptation. », or celle-ci ne verse pas aux débats l’acceptation formelle de l’offre par [G]. Aucune commande n’a donc été réalisée par [G] et aucun contrat formé. [G] avait indiqué à PPG DISTRIBUTION qu’aucune commande ne pouvait être engagée sans un bon de commande validé par elle. PPG a donc fait livrer les marchandises à tort et [G] ne saurait être tenue du paiement de la facture émise par PPG.
Elle ajoute que la livraison a été acceptée par une personne non habilitée qui n’a pas émis de réserve n’ayant pas connaissance des commandes. Immédiatement après la livraison, [G] a contacté PPG DISTRIBUTION pour qu’elle vienne récupérer les marchandises. Les CGV de PPG DISTRIBUTION disent qu’en cas de contestation, celle-ci doit être faite dans les 3 jours suivant la livraison. Ces CGV lui sont inopposables car elle n’en avait pas eu connaissance.
Elle conclut que l’offre de PPG n’avait pas été acceptée, qu’il n’y avait pas de contrat et que PPG DISTRINUTION sollicite le paiement d’une facture indue.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Les 28 octobre et 9 novembre 2021, PPG DISTRIBUTION a fait parvenir à [G] des devis pour des peintures. Le montant du dernier devis s’élève à 5 880 € TTC.
Le 10 novembre 2021, [G] a envoyé par mail son RIB à PPG DISTRIBUTION. Le 22 novembre 2021, PPG DISTRIBUTION a émis le bon de livraison concernant 3 des produits du devis mentionné supra. Ce bon porte une signature d’un salarié de [G], ce que celle-ci reconnait.
Le 30 novembre 2021, PPG DISTRIBUTION a émis la facture n°2111058171 à l’intention de [G], correspondant aux produits livrés et figurant sur le bon de livraison, pour un montant de 4028,52 € TTC.
Le 4 janvier 2022, PPG DISTRIBUTION a mis en demeure [G] de lui payer la somme de 4 035,82 € au titre de ladite facture majorée de frais bancaires. Le 6 janvier 2022, elle l’a relancé par courriel.
Le 20 janvier 2022, [G] a répondu à PPG DISTRIBUTION qu’elle n’a jamais commandé lesdits produits, que la personne ayant réceptionné la livraison n’était pas habilitée à le faire, que les produits sont à sa disposition en ses locaux et elle lui a demandé d’annuler ladite facture.
Le 18 septembre 2023, le cabinet CARE, mandaté par PPG DISTRIBUTION, a mis en demeure [G] d’avoir à lui payer la somme de 4 028,52 € sous 48 heures.
Le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de MARSEILLE a rendu une ordonnance enjoignant [G] de payer à PPG DISTRIBUTION les sommes de 4 028,52 € en principal au titre de la facture impayée, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 €. Le 6 novembre 2023, le conseil de [G] a formé opposition à l’injonction de payer.
Sur la demande en paiement de la facture n°2111058171
La société PPG DISTRIBUTION demande à [G] de payer la somme de 4 058,52 € au titre de la facture n°2111058171.
En soutien à sa demande, la société PPG DISTRIBUTION rappelle les dispositions des articles 1103 et 1582 du Code civil et les CGV associées au contrat. Elle affirme que [G] a bien passé commande au magasin de produits de peinture en novembre 2021 et qu’un devis lui a été envoyé le 9 novembre 2021. Selon les instructions de PPG DISTRIBUTION et conformément aux CGV, elle a confirmé sa commande par l’envoi de son RIB le 10 novembre 2021. La commande a été livrée le 22 novembre 2021 et elle a été réceptionnée et acceptée par [G] sans contestation. Cette dernière conteste avoir commandé les marchandises mais ne le démontre pas. Elle aurait pu contester ladite commande sur le bon de livraison puis par lettre recommandée dans un délai de 3 jours. En l’espèce, elle ne l’a fait que le 6 janvier 2022, après réception de la mise en demeure, soit 2 mois après la livraison. [G] soutient que la personne ayant accepté la livraison n’était pas habilitée à le faire mais la société PPG DISTRIBUTION pouvait croire qu’elle l’était et n’avait pas à vérifier si cette personne était habilitée. Contrairement à ses dires, [G] connaissait les CGV, avant l’habitude de faire appel à PPG DISTRIBUTION. L’existence du contrat de vente conclu entre [G] et PPG DISTRIBUTION n’est donc pas contestable ainsi que la créance de cette dernière à l’encontre de [G].
En réponse, [G] rappelle les dispositions de l’article 1113 du Code civil et affirme qu’elle n’avait pas commandé les marchandises. Elle avait considéré le devis trop onéreux et une peinture n’était pas disponible dans le délai voulu. De plus, elle avait informé PPG DISTRIBUTION qu’aucune commande ne pouvait être engagée sans qu’elle ait validé le bon de commande. Elle n’a donc jamais donné son accord sur le devis et aucun contrat n’a été formé. Elle ajoute que la livraison a été acceptée par une personne non-habilitée. Elle a immédiatement informé PPG DISTRIBUTION de l’erreur de livraison et lui a demandé de venir récupérer les marchandises. En outre, les CGV de PPG DISTRIBUTION ne lui sont pas opposables car elle n’en avait pas eu connaissance.
Vu les dispositions de l’article 1113 du Code civil :
« Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. »
Vu les dispositions de l’article 1582 du code civil
« La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
Selon l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Après avoir émis le second devis, PPG DISTRIBUTION a demandé à [G] au moyen de plusieurs courriels :
* de valider le devis et le régler par l’application,
* de lui envoyer son RIB afin de modifier le moyen de règlement et valider le règlement à terme,
* en l’absence de RIB, de venir payer au comptant lors de l’enlèvement ou par le site internet ou l’application.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir informé [G] que la fourniture du RIB valait acceptation du devis et donc de la commande.
PPG DISTRIBUTION invoque ses CGV qui stipulent que :
« GÉNÉRALITÉS : Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles pouvant exister entre notre société et ses clients. Le fait de passer commande emporte de plein droit acceptation entière et sans réserve des présentes conditions générales de vente. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite par notre société, prévaloir sur les conditions générales de vente. Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à notre société, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.
Toute commande ne devient ferme et définitive qu’après acceptation ou à défaut après un début d’exécution par notre société. »
« Les réclamations et réserves que pourrait faire valoir l’acheteur au moment de la livraison doivent être portées sur le bon de livraison et confirmées par lettre recommandées avec accusé de réception dans un délai de 3 jours à compter de la livraison,
Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable de notre direction le cas échéant, locale. Tout produit retourné sans notre accord préalable ne sera pas opposable à notre société. »
Toutefois, si PPG DISTRIBUTION verse aux débats les CGV sous la forme d’un document d’une page, elle ne démontre pas que [G] en aurait eu connaissance par leurs relations commerciales antérieures ou qu’elles auraient été annexées au devis du 9 novembre 2021. Elles ne sont donc pas opposables à [G].
PPG DISTRIBUTION n’apporte pas la preuve que [G] aurait accepté le devis et la commande objet du litige.
Le bon de livraison de la commande versé aux débats par PPG DISTRIBUTION porte une signature qui n’est pas identifiable. [G] reconnait qu’elle a été faite par un de ses salariés mais que celui-ci n’était pas habilité pour accepter la livraison. Il n’incombait pas à PPG DISTRIBUTION de vérifier l’habilitation de cette personne qui a signé le bon de livraison et cette dernière pouvait légitimement croire qu’elle avait un mandat.
Toutefois, un bon de livraison, s’il est une preuve de la réception des marchandises, n’est pas, à lui seul, une preuve de l’existence d’une commande préalable.
Il échet en conséquence de constater qu’il n’est pas démontré que la commande objet du litige avait été acceptée par la société [G] ni que le contrat de vente était formé entre la société PPG DISTRIBUTION et la société [G] ; que la créance d’un montant de 4028,52 € TTC alléguée par la société PPG DISTRIBUTION n’est pas réelle et certaine ;
Etat de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société PPG DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à [H] [G] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société PPG DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société PPG DISTRIBUTION à payer à [H] [G] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société PPG DISTRIBUTION les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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